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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.02.2000 C/20842/1998

February 7, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·215 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PLAN SOCIAL; INTERPRETATION(SENS GENERAL); VOLONTE REELLE; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCEPTATION DE L'OFFRE; TACITE; | La question est de savoir si, in casu, le salaire afférent au délai de congé est inclus dans l'indemnité de licenciement (plan social). Il y a dès lors lieu d'interpréter le plan social, qualifié de donation ou d'acte bilatéral sui generis. La CAPH, confirmée en cela par le TF, a commencé par une interprétation subjective, recherchant la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion du plan social. La solution étant claire, la Cour n'a pas procédé à l'interprétation objective, si ce n'est qu'à titre superfétatoire.Celui-ci a été considéré comme accepté par le silence de T. En effet, E n'avait raisonnablement pas à s'attendre à une acceptation expresse de son plan social par T (6 CO) vu sa nature et son but de favoriser les employés au-delà des exigences légales. A l'examen des pièces soumises, il est apparu clairement que le salaire du délai de congé était compris dans le plan social et que ce point était connu de T plus de trois mois avant la fin des rapports de travail. Le jugement du tribunal a été confirmé. | CO.6;

Full text

C/20842/1998

[pjdoc 14138]

(3) du 07.02.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PLAN SOCIAL; INTERPRETATION(SENS GENERAL); VOLONTE REELLE; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCEPTATION DE L'OFFRE; TACITE;

Normes : CO.6;

Résumé : La question est de savoir si, in casu, le salaire afférent au délai de congé est inclus dans l'indemnité de licenciement (plan social). Il y a dès lors lieu d'interpréter le plan social, qualifié de donation ou d'acte bilatéral sui generis. La CAPH, confirmée en cela par le TF, a commencé par une interprétation subjective, recherchant la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion du plan social. La solution étant claire, la Cour n'a pas procédé à l'interprétation objective, si ce n'est qu'à titre superfétatoire. Celui-ci a été considéré comme accepté par le silence de T. En effet, E n'avait raisonnablement pas à s'attendre à une acceptation expresse de son plan social par T (6 CO) vu sa nature et son but de favoriser les employés au-delà des exigences légales. A l'examen des pièces soumises, il est apparu clairement que le salaire du délai de congé était compris dans le plan social et que ce point était connu de T plus de trois mois avant la fin des rapports de travail. Le jugement du tribunal a été confirmé.

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