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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.09.2000 C/19576/1998

September 18, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·108 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DROIT SUPPLETIF; PROCEDURE CIVILE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; REVISION(DECISION); MOTIF DE REVISION; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; | N'ayant pas été mise au courant de la prorogation du délai de réponse octroyée à l'intimé, la CAPH a, par un premier arrêt, déclaré irrecevable l'appel incident formé par celui-ci, pour avoir été déposé hors délai. Dans le cadre d'un arrêt ultérieur, elle a annulé sa première décision, admettant un cas de révision fondé sur l'art. 154 let. d LPC, appliqué à titre supplétif en vertu de l'art. 11 LJP. | LPC.154 let. d;

Full text

C/19576/1998

[pjdoc 14340]

(3) du 18.09.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DROIT SUPPLETIF; PROCEDURE CIVILE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; REVISION(DECISION); MOTIF DE REVISION; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION;

Normes : LPC.154 let. d;

Résumé : N'ayant pas été mise au courant de la prorogation du délai de réponse octroyée à l'intimé, la CAPH a, par un premier arrêt, déclaré irrecevable l'appel incident formé par celui-ci, pour avoir été déposé hors délai. Dans le cadre d'un arrêt ultérieur, elle a annulé sa première décision, admettant un cas de révision fondé sur l'art. 154 let. d LPC, appliqué à titre supplétif en vertu de l'art. 11 LJP.

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C/19576/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.09.2000 C/19576/1998 — Swissrulings