Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19434/2021 ACJC/688/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 20 AVRIL 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 mai 2025 (JTPH/153/2025), représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat, Etude de Me BERSIER, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Monsieur C______, Syndicat D______.
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C/19434/2021 EN FAIT A. Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 2 février 2022 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 17 juin 2022 par A______ SA contre B______ (ch. 2) et rejeté les demandes des 8 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 3 février 2025 de A______ SA de suspendre la procédure (ch. 3). Au fond, il a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 15'844 fr. 10 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er mai 2021 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 6'563 fr. 65 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er mai 2021 (ch. 6) et à lui remettre des fiches de salaire corrigées conformément au jugement pour les mois de mai à août 2020 et d'octobre 2020 à avril 2021 (ch. 7), dit qu'il ne serait pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 juin 2025, A______ SA a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, au fond, préalablement, à la suspension de la procédure d’appel et, principalement, à l’annulation du jugement attaqué et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’application de la Convention nationale du secteur principal de la construction et des usages du gros œuvre, puis au renvoi de la cause au Tribunal des prud’hommes pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. B______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Le 14 novembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. e. Le 11 février 2026, A______ SA a transmis à la Cour une pièce nouvelle. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a.a A______ SA est une société de droit suisse dont le but est l'importation, l'exportation de matériel et de produits pour piscines privées et publiques, la construction de ______ et tous travaux s'y rapportant; son siège est à Genève. a.b Le 9 juillet 2021, A______ SA a fusionné avec E______ SA dont elle a repris les actifs et passifs.
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C/19434/2021 b. En mai 2017, E______ SA a cherché à obtenir le soutien financier de la Fondation F______ et elle a approché l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après "l'OCIRT") pour obtenir une attestation de respect des usages. Dans ce contexte, l'OCIRT a fait parvenir à E______ SA un formulaire "engagement à respecter les usages" qu'elle devait lui retourner dûment rempli, daté et signé. Par courriel du 13 juin 2017, E______ SA s'est formellement engagée à respecter, d'ici au 1er janvier 2018, "les règles de bon usage" auprès de la métallurgie du bâtiment, à faire des avenants aux contrats de travail précisant les modifications apportées et à appliquer les règles de bon usage tant en matière de prévoyance professionnelle, que du respect de la durée, des jours de congé/jours fériés, que du traitement des salaires. Le 9 mars 2018, la Fondation F______ a confirmé à l'OCIRT avoir octroyé à E______ SA la garantie financière demandée. c. B______ a été engagé par A______ SA, en qualité de "Poolman – Entretien piscine", à trois reprises entre le 25 mai et le 21 août 2020, entre le 26 octobre et le 18 décembre 2020 et entre le 14 janvier et le 30 avril 2021. Entre les mois de mai et octobre 2020, le salaire horaire brut convenu était de 20 fr. Il a ensuite été augmenté à 23 fr. dès le mois de novembre 2020 et à 23 fr. 14 dès le mois de février 2021. Durant les années 2020 et 2021, B______ a perçu, en sus de son salaire mensuel, et à l'exclusion de tout autre montant, une somme totale de 814 fr. 85 à titre de treizième salaire. d. Le 6 août 2020, B______ s'est blessé sur son lieu de travail et a été totalement incapable de travailler jusqu'au 21 août 2020. Bien qu'une déclaration de sinistre LAA ait été remplie le 17 août 2020 par A______ SA, B______ n'a pas perçu d'indemnités dans la mesure où la SUVA a nié sa compétence. e. Les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2021. f. Par courrier du 5 mai 2021, B______ a mis A______ SA en demeure de lui verser son salaire du mois d'avril 2021, un treizième salaire pro rata temporis, son salaire afférent à la période du 6 au 21 août 2020 et de lui délivrer une "attestation de l'employeur internationale" et un certificat de travail qui mentionnait qu'il avait déployé une activité de maçonnerie, de terrassement, conduite d'engins dumper, bobcat, pilonneuse et une activité de plomberie et de montage de locaux
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C/19434/2021 techniques. Il a indiqué qu'il se réservait la possibilité de demander l'application de la Convention du gros-œuvre et de la métallurgie. Les 6 et 10 mai 2021, A______ SA a adressé à B______ une "attestation de l'employeur internationale", une copie de son contrat de travail, un certificat de travail ainsi que la fiche de salaire du mois d'avril 2021. Le 20 mai 2021, B______ s'est adressé à A______ SA pour relever les erreurs qu'il avait constatées dans les documents qu'il avait reçus. g. Par courrier du 22 juillet 2021, B______ a réitéré ses doléances auprès de A______ SA et il l'a mise en demeure de lui verser les sommes de 46'911 fr. 40 brute et de 6'563 fr. 65 nette, sous déduction de la somme nette de 26'225 fr. 40 qu'il avait déjà reçue. h. Par requête déposée le 7 octobre 2021, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 27'260 fr. 65. Une audience de conciliation s'est tenue le 3 novembre 2021 devant l'autorité de conciliation prud'homale, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à B______. i. Par demande simplifiée motivée le 2 février 2022, B______ a assigné A______ SA devant le Tribunal des prud'hommes en délivrance des fiches de salaire pour la période travaillée, d'une part, et en paiement de la somme totale de 27'249 fr. 65, d'autre part. Ladite somme se décompose comme suit : 37'318 fr. 70 bruts, à titre de salaire pour les heures effectuées pendant les trois périodes travaillées sous déduction de 26'225 fr. 40 nets déjà reçus, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2021; 1'085 fr. 15 bruts à titre de pauses afférentes aux heures travaillées avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021; 650 fr. bruts à titre de salaire pour les jours fériés des 1er juin 2020, et 2 et 5 avril 2021, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2021; 4'150 fr. 30 bruts à titre de salaire-vacances afférents aux heures travaillées avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021; 3'607 fr. 25 bruts à titre de treizième salaire afférent aux heures travaillées avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021; 4'300 fr. nets à titre d'indemnité forfaitaire journalière pour 172 jours complets de travail effectués avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021; 2'263 fr. 65 nets à titre d'indemnités journalières qui auraient dû être versées par l'assurance maladie perte de gain, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021;
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C/19434/2021 A l'appui de ses conclusions, B______ a, en substance, allégué que son activité consistait exclusivement en de la maçonnerie, du terrassement ainsi que quelques travaux de plomberie lors de la construction des piscines et de locaux techniques. j. Par mémoire de réponse déposé le 17 juin 2022, A______ SA a conclu, à titre principal, à ce que la conclusion de B______ en paiement de la somme de 2'263 fr. 65 à titre d'indemnités journalières soit admise et à son déboutement pour le surplus. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 814 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 septembre 2020. Elle a notamment allégué que B______ avait été engagé à la demande de son père, qui était un ancien employé. B______ ne bénéficiait toutefois d'aucune formation utile à la construction et au montage des piscines. A______ SA a, en outre, allégué qu'un pisciniste pouvait être impliqué à toutes les étapes d'installation d'une piscine, de sa construction à son entretien en passant par le montage et diverses réparations. Cela nécessitait d'avoir des connaissances dans la conduite de chantiers, dans les matériaux, dans la structure ainsi que dans la mécanique et la chimie de l'eau. Un pisciniste pouvait donc être amené à creuser une piscine, installer des tuyaux, installer une piscine hors terre, nettoyer et entretenir des piscines ou encore effectuer de menues réparations sur celles-ci. Concrètement, B______ passait 40% de son temps à contrôler les hivernages, ranger, nettoyer et organiser le dépôt, dresser des inventaires et gérer les échantillons, étiqueter et conditionner du matériel. Le reste de son temps, il devait réaliser et rénover des piscines, les mettre en service ou en hivernage, entretenir les piscines qui étaient sous contrat, analyser l'eau et nettoyer les piscines au moyen de balais, d'aspirateurs ou d'épuisettes. A______ SA a ajouté que, de manière générale, le terrassement et le creusement des cavités étaient sous-traités, ce qui n'avait toutefois pas été le cas durant la période de la pandémie du COVID-19. B______ avait ainsi été impliqué, à quelques reprises dans des travaux de maçonnerie. Ces travaux, qui avaient été occasionnels et limités dans le temps, étaient comparables à ceux effectués par des paysagistes qui construisaient des murs, des terrasses et des escaliers. Il ne s'agissait pas de construire des immeubles, des parkings souterrains ou des ponts qui, eux, relevaient du gros-œuvre. A______ SA a encore expliqué qu'en 2017, elle avait approché l'OCIRT pour obtenir une attestation obligatoire relative au respect des usages afin d'obtenir un soutien financier de la Fondation F______. Après avoir auditionné son personnel, l'OCIRT avait considéré que les usages du gros-œuvre étaient applicables à certains employés. Les contrôles de l'OCIRT avaient eu lieu entre 2017 et 2019.
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C/19434/2021 Or, B______ n'avait été engagé qu'en 2020. Les contrôles effectués par l'OCIRT avaient donc concerné des employés dont les tâches ne correspondaient pas à celles confiées à ce dernier. D'ailleurs, la Chambre administrative de la Cour de justice avait considéré, dans un arrêt rendu le 11 février 2020, que les usages du gros-œuvre ("UGO 2019") n'étaient pas applicables à ses employés. A l'appui de ses écritures, A______ SA a notamment produit un courrier de la Commission Paritaire du Gros-Œuvre (ci-après "CPGO") qui indiquait qu'elle n'avait jamais assujetti A______ SA à sa convention collective de travail et qu'elle ne comptait aucune entreprise de ce type dans le champ d'application de la convention collective ainsi qu'un contrat de travail de durée déterminée conclu avec B______. k. Le 27 juillet 2022, B______ a déposé sa réponse sur demande reconventionnelle au terme de laquelle il a conclu au déboutement de A______ SA. l. S'agissant de l'activité déployée par A______ SA et par B______ en particulier, il ressort ce qui suit des enquêtes. l.a B______ a expliqué qu'il avait un diplôme de plombier-chauffagiste et qu'il avait travaillé avec son père à la construction de piscines. S'il avait été engagé en qualité de poolman-aide pisciniste, il contestait cette qualification car il n'avait fait que de la construction de piscines. B______ a encore ajouté que, selon lui, sept personnes avaient été occupées à faire de la maçonnerie. l.b G______, administrateur de la société, a indiqué que B______ avait effectué de la petite maçonnerie. A l'époque où B______ avait travaillé, A______ SA comptait une quinzaine d'employés fixes et deux ou trois travailleurs temporaires. Il estimait donc qu'un employé et demi avait effectué de la maçonnerie sur quinze employés. l.c Selon H______, cliente de A______ SA, B______ avait construit sa piscine à la fin de l'année 2020, et entre les mois de janvier et mars 2021. Elle avait vu B______ creuser sa piscine au moyen d'une pelle mécanique. Ce dernier était également présent lors du bétonnage ou lorsque l'armature de la piscine avait été posée ou encore lors du coffrage. l.d I______, client de A______ SA, a expliqué que B______ avait assisté à certaines étapes de la construction de sa piscine en été 2020 comme le bétonnage des murs, le dallage autour de la piscine. Il avait également aidé lors de l'installation des tuyaux et de la pompe. B______ avait également aidé au ferraillage. l.e J______, qui s'occupait de la comptabilité et des finances de A______ SA, a expliqué qu'un pisciniste devait concevoir, assembler et construire un bassin mais il devait également installer les accessoires nécessaires au fonctionnement de la piscine puis en assurer l'entretien. A______ SA n'était pas affiliée à une convention collective de travail. Un projet était en cours avec l'association des
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C/19434/2021 piscinistes de Genève. A______ SA était en litige avec l'OCIRT concernant son adhésion aux usages. l.f K______, inspecteur du travail au sein de l'OCIRT, a expliqué que c'était l'activité effective qui déterminait l'application d'un ou de plusieurs usages. La difficulté avec A______ SA était qu'elle déployait une activité mixte. L'OCIRT avait constaté que A______ SA déployait des activités dans le domaine du nettoyage, de la métallurgie du bâtiment et du gros-œuvre. Ces trois usages devaient s'appliquer en fonction de l'activité déployée. En juin 2019, lorsque l'OCIRT avait rendu sa décision, A______ SA n'employait plus de collaborateurs qui effectuaient du gros œuvre et c'était la raison pour laquelle les usages du gros œuvre avaient été exclus. En revanche, la décision mentionnait que si des activités étaient par la suite déployées dans le domaine du gros-œuvre, les usages devraient s'appliquer. La Commission paritaire du gros-œuvre (CPGO) avait confirmé qu'à partir du moment où 25% des travailleurs actifs dans l'entreprise effectuaient, de manière prépondérante, des activités relatives au secteur du gros œuvre, il y avait lieu de considérer que l'entreprise disposait d'un département en lien avec le gros œuvre. Lors de l'enquête, l'OCIRT avait reçu les listes du personnel sur plusieurs périodes et il y avait au moins 25% du personnel d'exploitation qui était actif dans le domaine du gros-œuvre. Ce domaine regroupait la construction qui comprenait notamment la maçonnerie et le terrassement. Le champ d'application des usages était identique à celui des usages qui reprenaient la convention collective étendue. A son souvenir, A______ SA n'était pas signataire de la convention collective du gros œuvre, mais il savait que la CPGO avait effectué des contrôles sur deux chantiers et qu'elle avait trouvé du personnel effectuant des travaux de gros œuvre. Seule l'activité déployée effectivement était pertinente pour l'application des usages qui avaient leur propre système. Il fallait regarder si l'entreprise était signataire d'un engagement de respecter les usages et si tel était le cas, les usages que l'entreprise avait signés devaient s'appliquer. m. A l’audience de débats du 4 octobre 2022, les parties ont donné leur accord pour que cette procédure, et celle enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2021 (concernant L______), soient instruites en parallèle. n. Le 12 octobre 2022, B______ a déposé un chargé de pièces complémentaires qui contenait notamment un certificat de travail établi par A______ SA lequel indiquait qu'il avait assumé, entre autres tâches, celle de manœuvre dans la construction de piscine. o. Par ordonnance du 14 février 2023, le Tribunal a admis la requête des parties visant à suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure administrative pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice suite au recours formé par A______ SA contre une décision de l'OCIRT.
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C/19434/2021 p. Par courrier du 19 octobre 2023, B______ a informé le Tribunal que dans un arrêt 2C_176/2023 rendu le 29 août 2023, dans la cause qui opposait A______ SA à l'OCIRT, le Tribunal fédéral avait confirmé l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2023 (ATA/113/2023). Il ressortait notamment de cet arrêt que seule l'activité effective était pertinente et la Cour de justice avait constaté que des travaux de coffrage et de terrassement avaient été réalisés par A______ SA en se basant sur les déclarations d'employés de celle-ci ainsi que sur les constatations effectuées par la CPGO. La Cour de justice indiquait également que A______ SA avait reconnu, en décembre 2021, que les usages du gros-œuvre lui étaient applicables. Elle ajoutait que, selon la liste du personnel fournie par A______ SA, entre juin 2019 et juin 2020, le pourcentage du personnel actif de façon prépondérante dans le domaine du gros œuvre était supérieur au seuil de 25% appliqué par la CPGO pour retenir une activité "prépondérante". Dans ces conditions, B______ a requis la reprise de la procédure. q. Lors de l'audience de débats du 7 décembre 2023, A______ SA a demandé à ce que la procédure soit suspendue en attente du contrôle que la CPGO devait effectuer le 13 février 2024, demande à laquelle B______ s'est opposé. A l'appui de sa demande, elle a déposé un chargé de pièces complémentaire qui contenait notamment un avis de contrôle prévu pour le 13 février 2024 ainsi qu'une décision de la Fondation FAR (Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction) qui retenait notamment que dès le 11 août 2021, elle était une entreprise mixte non authentique et que son activité prédominante tombait en dehors du champ d'application relatif au genre d'entreprise de l'ACF ECA CCT RA (arrêté du Conseil fédéral étendant la champ d'application de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction). A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné à A______ SA de produire la décision de la CPGO immédiatement à sa réception et de requérir, puis de produire, une nouvelle décision de la Fondation FAR qui devrait tenir compte de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2023 du 29 août 2023. r. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure en attente de la production des documents visés dans l'ordonnance d'instruction insérée dans le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2023. Par courrier du 20 juin 2024, A______ SA a adressé au Tribunal le rapport de contrôle de la CPGO du 15 mars 2024 ainsi que la décision de cette Commission qui couvrait une période de contrôle du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023 et retenait diverses infractions à la Convention nationale du secteur principal de la construction (ci-après "CN") concernant trois travailleurs.
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C/19434/2021 s. Par courrier du 12 août 2024, B______ s'est prononcé sur les pièces déposées par A______ SA et a demandé la reprise de la procédure. Par courrier reçu le 30 août 2024, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle s'opposait à la reprise de la procédure au motif qu'elle était incapable de respecter les usages du gros-œuvre puisqu'elle n'était pas soumise à la convention collective du gros-œuvre. t. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure. u. Le 3 octobre 2024, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle avait saisi le Tribunal de première instance d'une requête en conciliation dirigée contre la CPGO pour faire notamment constater qu'elle n'était pas soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction (ci-après "CN") et que la décision rendue à son encontre par la CPGO le 23 avril 2024 était nulle. A l'appui de ce courrier, A______ SA a produit une copie de sa requête en conciliation du 3 octobre 2024. A l'audience de débats du 8 octobre 2024, A______ SA a demandé, une nouvelle fois, à ce que la procédure soit suspendue, ce à quoi B______ s'est opposé. L'administration des preuves étant terminée, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis, le Tribunal a gardé la cause à juger. v. Par courrier du 13 janvier 2025, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle avait retiré la requête en conciliation qu'elle avait introduite par devant le Tribunal de première instance et qu'elle avait saisi la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT) le 30 décembre 2024 d'une requête en conciliation dirigée contre la CPGO aux termes de laquelle elle concluait à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse ni à la CCT dans le domaine du gros-œuvre et à ce que soit constatée la nullité de la décision du 23 avril 2024 de la CPGO, subsidiairement à l'annulation de celle-ci. Elle demandait donc que la procédure soit suspendue. Le 21 janvier 2025, B______ a déclaré s'opposer à cette demande de suspension. Par courrier du 3 février 2025, A______ SA a déclaré persister dans sa demande de suspension au motif qu'elle avait valablement saisi les juridictions ordinaires pour faire trancher l'application de la CN. w. Dans son jugement du 13 mai 2025, le Tribunal des prud'hommes a notamment relevé que A______ SA avait motivé sa demande de suspension de la procédure en indiquant qu'elle avait saisi les juridictions ordinaires pour faire trancher la question de l'application de la CN à son activité. Cette procédure, qui vise à faire constater que A______ SA n'est pas soumise à la CN, d'une part, et à ce que la
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C/19434/2021 décision de sanction rendue le 23 avril 2024 par la CPGO est nulle, d'autre part, n'avait cependant pas d'incidence sur la présente cause dès lors qu'il n'était pas contesté que B______ avait travaillé pour le compte de A______ SA durant les années 2020 et 2021 uniquement. Il importait dès lors peu de savoir si la CN devait s'appliquer aux activités que A______ SA déployait actuellement, ou, à tout le moins, à celles qu'elle déployait entre le mois de juillet 2021 et le mois de décembre 2023, puisque B______ ne faisait alors plus partie du personnel de A______ SA. Il ne se justifiait dès lors pas de faire droit à la requête de suspension de A______ SA, ce d'autant que la cause était en état d'être jugée après avoir été instruite, puis suspendue, pendant une période de plus de deux ans au total. Le principe de célérité commandait donc que la procédure puisse être rapidement menée à son terme. Partant, la requête de A______ SA en suspension de la procédure était rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appelante a déposé à la Cour une pièce nouvelle le 11 février 2026. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent toutefois pas être introduits au-delà du début des délibérations; la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). La pièce nouvelle, déposée après que la cause a été gardée à juger, est dès lors irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause, pas pertinente pour l'issue du litige. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, dans la limite des griefs invoqués (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024, consid. 4.1; 4A_148/2022 du 21 décembre 2022, consid. 4.1). 1.5 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante conteste la décision du Tribunal de ne pas suspendre la procédure.
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C/19434/2021 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension d'une procédure doit demeurer l'exception. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. En cas de doute, l'exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1, 2ème phr. CPC) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1 et les références). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Dans ce cadre, il lui appartient de procéder à une pesée des intérêts en mettant en balance, d'une part, les avantages liés à la suspension, d'autre part, la durée prévisible de celle-ci (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4.2), la procédure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1; 4A_651/2024 du 11 février 2025 consid. 2). 2.1.2 L'OCIRT a établi des usages pour le domaine (UGO). Par "usages" au sens de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), il faut entendre les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (art. 23 al. 1 LIRT). Chaque secteur a des usages qui lui sont propres (cf. dans ce sens, art. 23 al. 3 LIRT). Conformément à la compétence qui lui a été conférée par l'art. 23 al. 1 LIRT, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (OCIRT) a fixé les usages relatifs aux conditions de travail et aux prestations sociales pour plus d'une vingtaine de secteurs. Pour constater les usages, l'Office cantonal se base notamment sur les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou d'enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l'observatoire dont son calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière (art. 23 al. 2 LIRT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020, consid. 4.3). Les entreprises tenues de signer un engagement au sens de l'art. 25 al. 1 LIRT s'engagent à respecter les conditions de travail et de prestations sociales en usage dans leur secteur d'activité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020, consid. 4.3). Les usages s'inscrivent dans un cadre et un contexte différents de celui des conventions collectives de travail, qui résultent d'un accord entre employeurs et travailleurs (art. 356 al. 1 CO). Sur le vu de ces distinctions, il n'est pas
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C/19434/2021 insoutenable, selon le Tribunal fédéral, de ne pas appliquer aux usages un principe développé pour les conventions collective de travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020, consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que les conventions collectives de travail qui ont fait l'objet d'une décision d'extension sont réputées constituer les usages du secteur concerné. Une lecture attentive des UGO et de la CCT permettait d'affirmer que le champ d'application de ces textes était strictement identique. Ainsi, si elle était soumise aux usages, elle devait également faire partie du champ d'application de la CCT étendue. Or, si elle est soumise aux UGO sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2023, elle n'était néanmoins pas soumise à la CCT étendue, seul un juge pouvant déclarer que la CCT lui est applicable. Ainsi, elle devait respecter les UGO sans être soumise à la CCT dont le champ d'application était identique à celui des UGO. Elle n'était cependant pas en mesure de respecter certains points des UGO, en matière de retraite anticipée, par exemple, sans être soumise à la CCT. Il y avait donc un risque majeur que des décisions contradictoires soient rendues, dont l'impact allait bien au-delà de ce seul dossier dès lors qu'elle effectuait régulièrement des travaux assimilables à du gros-œuvre. Plusieurs ouvriers étaient potentiellement concernés et il était impératif d'avoir une solution juridique claire et indiscutable. La procédure qui l'opposait à la CPGO permettrait de définir une bonne fois pour toute si elle "fait partie du champ d'application du gros œuvre". Il était donc impératif de suspendre la procédure dans l'attente d'une décision définitive relative à l'application des UGO et de la CCT. Elle s'exposait par ailleurs à devoir recouvrer à l'étranger des sommes qu'elle aurait versées à tort à l'intimé, domicilié en France, dans l'hypothèse où il devrait être considéré qu'elle est exclue du champ d'application du gros œuvre. Cela étant, il ne ressort pas des explications de l'appelante qu'elle conteste de manière motivée avoir été soumise aux UGO – que le Tribunal a appliqués dans la décision attaquée – pendant la période durant laquelle l'intimé était employé, ce qui a été retenu par l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour du 3 février 2023, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2023. La cause initiée devant la CRCT porte sur la constatation de ce que l'appelante n'est pas soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse ni à la CCT dans le domaine du gros-œuvre. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas appliqué la CCT, il importe peu de savoir si l'appelante y est soumise ou pas pour statuer dans le cas d'espèce. L'appelante n'explique d'ailleurs pas quelle serait l'implication concrète de la décision à rendre dans le cas d'espèce. Elle soutient qu'elle ne serait pas en mesure de respecter "certains points" des UGO sans être soumise à la CCT. Elle ne précise cependant pas quels seraient ces points et notamment s'il s'agit de points déterminants dans la présente cause, se limitant à mentionner la question, non pertinente dans notre cas, de la retraite anticipée. Enfin, les décisions judiciaires rendues en l'état, à savoir en dernier lieu l'arrêt du
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C/19434/2021 Tribunal fédéral confirmant une décision de la Cour de justice, admettent que les UGO étaient applicables à l'appelante durant la période durant laquelle l'intimé était employé par cette dernière – compte tenu du pourcentage du personnel actif à l'époque de façon prépondérante dans le domaine du gros œuvre –, alors que la décision de la CPGO contestée, à l’origine de la procédure initiée devant la CRCT, porte sur une autre période, postérieure. Il ne peut être déduit des explications de l'appelante selon lesquelles une application rétroactive de la CCT à une période au cours de laquelle l'intimé était employé par elle serait possible, "la prescription étant de cinq ans", aurait une influence sur l'issue du litige. Il ne peut dès lors être retenu que l'issue de la procédure initiée en contestation de la décision de [la caisse de prévoyance professionnelle] M______, soit susceptible d'exercer une influence sur la présente cause. Au surplus, sous l'angle de l'exigence de célérité, la procédure initiée devant la CRCT en est à son tout début, l'appelante indiquant dans son appel qu'une demande sur le fond sera "prochainement " déposée (ce qui semble être désormais le cas), alors que la présente cause a été introduite il y a plus de quatre ans et est en état d'être jugée. Enfin, les prétendues difficultés liées à l'éventuelle nécessité de devoir recouvrer des sommes au domicile à l'étranger de l'intimé ne sont pas pertinentes dans l'examen de la question de la suspension de la procédure et elles ne constituent en tout état de cause pas un obstacle particulier, la France et la Suisse étant partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). En définitive, il n'apparaît pas que la présente cause ne puisse pas être jugée avant que la procédure initiée devant la CRCT ne soit jugée. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la présente procédure d'appel, ni la procédure elle-même. 3. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser divers montants à l'intimé. 4. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, comme en l’espèce, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/19434/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 13 juin 2025 par A______ SA contre le jugement JTPH/153/2025 rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/19434/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.