Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19340/2024 ACJC/1368/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 14 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 janvier 2026 (JTPH/18/2026), représenté par Me Francesco LA SPADA, avocat, LA SPADA CONSEIL SARL, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, ,
et B______ B.V., sise ______ (Pays-Bas), intimée, représentée par Me Rayan HOUDROUGE, avocat, Walder Wyss, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
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C/19340/2024 Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ le 26 janvier 2026 contre le jugement du 14 janvier 2026 du Tribunal des prud'hommes (JTPH/18/2026), reçu par le précité le 15 janvier 2026; Attendu que la Cour a ordonné la suspension de la procédure par arrêt du 3 juin 2026 (ACJC/929/2026) à la demande de la partie appelante et avec l'accord de la partie intimée, une médiation étant en cours; Que la partie appelante, par courrier du 30 juillet 2026, a informé la Cour de ce qu'elle retirait "irrévocablement et définitivement" son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'il sera donc pris acte du retrait de l'appel; Que la cause sera rayée du rôle; Qu'au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC); * * * * *
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C/19340/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure C/19340/2024. Au fond : Prend acte du retrait de l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/18/2026 rendu le 14 janvier 2026 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19340/2024. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens d'appel. Raye la cause du rôle de la Chambre des prud'hommes. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.