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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.02.2001 C/18803/2000

February 14, 2001·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·219 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DIRECTIVE(INJONCTION); ACCEPTATION(SENS GENERAL); INDEMNITE(EN GENERAL); | T a obtenu un congé pour les 3 et 4 avril 2000. Par la suite, E a ordonné à T de venir travailler le 3 avril pour remplacer un collègue accidenté, tout en précisant que s'il ne se présentait pas à son poste ce jour-là, il risquait sa place de travail. T ne s'est pas présenté à son poste le 3 avril et E l'a licencié avec effet immédiat pour ce motif. Pour la CAPH, compte tenu de la durée de collaboration entre les parties et de l'autorisation antérieure obtenue par T pour prendre congé, il incombait à E d'informer clairement ce dernier que s'il ne se présentait pas à son poste, il risquait d'être licencié avec effet immédiat. En l'absence, d'une telle mise garde claire, la CAPH n'a en conséquence pas retenu de juste motif. Toutefois, retenant que la violation par T de ses devoirs contractuels n'était pas légère et qu'il n'y avait aucune raison objective qui l'aurait empêché de retarder son départ (ex: réservation d'hôtel ou d'avion), la CAPH ne lui a pas accordé d'indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO. | CO.337 al. 3; CO.337c;

Full text

C/18803/2000

[pjdoc 14876]

(3) du 14.02.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DIRECTIVE(INJONCTION); ACCEPTATION(SENS GENERAL); INDEMNITE(EN GENERAL);

Normes : CO.337 al. 3; CO.337c;

Résumé : T a obtenu un congé pour les 3 et 4 avril 2000. Par la suite, E a ordonné à T de venir travailler le 3 avril pour remplacer un collègue accidenté, tout en précisant que s'il ne se présentait pas à son poste ce jour-là, il risquait sa place de travail. T ne s'est pas présenté à son poste le 3 avril et E l'a licencié avec effet immédiat pour ce motif. Pour la CAPH, compte tenu de la durée de collaboration entre les parties et de l'autorisation antérieure obtenue par T pour prendre congé, il incombait à E d'informer clairement ce dernier que s'il ne se présentait pas à son poste, il risquait d'être licencié avec effet immédiat. En l'absence, d'une telle mise garde claire, la CAPH n'a en conséquence pas retenu de juste motif. Toutefois, retenant que la violation par T de ses devoirs contractuels n'était pas légère et qu'il n'y avait aucune raison objective qui l'aurait empêché de retarder son départ (ex: réservation d'hôtel ou d'avion), la CAPH ne lui a pas accordé d'indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO.

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