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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.07.2002 C/18313/2001

July 10, 2002·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,129 words·~16 min·2

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AÉROPORT; GRATIFICATION; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); FAITS NOUVEAUX; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS | T a été engagé par E SA en qualité d'Airport Duty Manager à l'aéroport de Genève. Peu après son engagement, T a accepté que l'article de son contrat de travail prévoyant le paiement d'heures supplémentaires soit remplacé par le versement d'un bonus annuel dont les modalités de paiement étaient indiquées dans un manuel rédigé en anglais, et de surcroît non délivré au personnel. La Cour a tout d'abord retenu que T ne pouvait réclamer le paiement de ses heures supplémentaires alors qu'il avait accepté sans réserve qu'il soit remplacé par le versement d'un bonus annuel. En tout état de cause, elle a relevé que cette prétention était irrecevable, n'ayant pas été invoquée devant les premiers juges. La Cour constate à la lecture du contrat de travail, qu'il n'est nullement fait mention du caractère discrétionnaire du bonus, relevant au contraire qu'un pourcentage de ce dernier ainsi qu'une échéance inconditionnelle étaient fixés d'avance. Partant, la Cour admet que E SA avait l'obligation de verser un tel bonus à T dont la quotité pouvait aller jusqu'à 20% de son salaire. Tenant compte en particulier de la faute grave de T, à savoir la violation des règles concernant l'accès à la zone aéroportuaire, la Cour a réduit de moitié le bonus octroyé à T, puis l'a calculé au prorata du temps passé au service de E SA. Au surplus, la Cour a rejeté les prétentions de T en paiement d'un dommage et intérêts en raison de la délivrance tardive de son certificat de travail, au motif que celui-ci a admis n'avoir subi aucun préjudice pour ce retard. | CO. 18 al. 1; CO. 322d; CO. 42 al. 2

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18313/2001 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T____

Partie appelante

D’une part

E_____SA

Partie intimée

D’autre part

ARRET

rendu suite à l’audience du 10 juillet 2002

M. Christian MURBACH, président

Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Jacques-Daniel ODIER, juges employeurs

Mme Patricia ADLER et M. Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés

M. Patrick BECKER, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18313/2001 - 3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par contrat de travail du 27 septembre 2000, T._____ a été engagé par E_____SA à compter du 16 octobre 2000, en qualité d’Airport Duty Manager à l’aéroport de Genève, pour un salaire annuel brut de fr. 73'800.-, versé douze fois l’an.

Outre les 42 heures hebdomadaires de travail que T.____devait effectuer, l’art. 3 dudit contrat prévoyait qu’ « en cas d’heures supplémentaires raisonnablement nécessaires aux besoins de l’exploitation, M. T._____ a droit au paiement de ces heures supplémentaires à raison de 150% du tarif horaire habituel dès lors que la durée du travail hebdomadaire dépasse les 42 heures pour une semaine donnée ».

Il était également prévu que les « dispositions du manuel d’exploitation » étaient applicables audit contrat « art. 9 ».

b) Une quinzaine de jours après la signature du premier contrat, il a été demandé à T._____, qu’il a accepté sans réserve, de remplacer l’art. 3 dudit contrat concernant le paiement des heures supplémentaires par la disposition suivante :

« un bonus annuel pouvant aller jusqu’à 20% du salaire annuel sera payable une fois par an, la première fois en décembre 2001 (prorata temporis pendant la première année de l’emploi), selon les règlements indiqués dans le Handbook ».

c) Le « Handbook » précité, dans sa version française condensée (intitulé « manuel pour E____SA Services technique d’exploitation Handling ») remise à tous les employés d’E____SA, ne comportait aucune référence ni explication concernant le système du bonus prévu dans le contrat de travail de T._____.

En revanche la version intégrale, en langue anglaise, dudit manuel comportait un chiffre 34.3, (« Bonus Payment ») qui avait la teneur suivante :

« Plus du salaire de base annuel, E____SA SWITZERLAND S.A versera un bonus annuel pouvant aller jusqu’à 20% du salaire annuel de base. Ce bonus en espèce sera versé en avril de l’année suivante et sera calculé sur la base d’une combinaison des performances personnelles du collaborateur et des résultats de la société. Le bonus ne sera pas

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versé si vous avez manifesté l’intention de quitter la société ou si l’une des parties a résilié son contrat. De même, le bonus ne sera pas versé si vous avez reçu à ce moment là un avertissement écrit ».

Il n’est pas contesté que la version anglaise du manuel précité n’a pas été distribuée aux Duty Managers, qui, à l’époque de T.____étaient au nombre de quatre.

E____SA a, en revanche, affirmé que la suite de l’introduction pour les cadres d’E____SA d’un bonus au lieu du paiement d’heures supplémentaires, les modalités d’application du nouveau système ont été expliquées aux intéressés, dont T.____. En outre, ce dernier pouvait avoir connaissance de la version anglaise du manuel précité par le système intranet en vigueur au sein de l’entreprise, et pouvait également demander un « exemplaire papier » de ce document.

T.____ a contesté avoir reçu les explications concernant les modalités de versement du bonus, affirmant, en outre, que le système intranet n’a été opérationnel au sein d’E____SA qu’au début de l’année 2001.

d) Par courrier du 8 février 2001, E____SA a résilié, pour le 30 avril 2001, le contrat de travail de T.____, avec libération immédiate de l’obligation de travailler.

Ce licenciement était justifié par le fait que T.____avait, le 1 er janvier 2001, emprunté à un collègue son badge pour franchir le contrôle douanier, aéroport de Cointrin, ce qui violait le règlement concernant l’accès à l’enceinte aéroportuaire édicté par la direction de l’aéroport en matière de sécurité d’accès à la zone aéroportuaire, prévoyant que tout abus dans l’utilisation des autorisations entraîne leur retrait immédiat. Selon le « Handbook » d’E____SA, ce comportement est constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations des collaborateurs de la société et susceptible de justifier un licenciement immédiat (art. 16).

e) Par courrier du 1 er juin 2001, T._____ a réclamé à E____SA la délivrance d’un certificat de travail, d’un décompte final, prenant en considération notamment le « salaire afférent au bonus calculé au prorata temporis » ainsi que le remboursement de son abonnement de parking. Sur ce dernier point, T.____ indiquait avoir restitué sa carte de parking le 8 février 2001.

f) E____SA n’ayant pas répondu à sa lettre, ni à son rappel du 27 juin 2001, T.____ a, par demande du 20 août 2001, assigné son ex-employeur devant la juridiction des prud’hommes en paiement d’un montant total de fr. 22'338.34, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2001, soit :

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- fr. 7'995.- à titre de bonus contractuel pour la période du 16 octobre 2000 au 30 avril 2001 ; - fr. 4'253.34 à titre d’indemnité vacances ; - fr. 10'000.- à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance d’un certificat de travail ; - fr. 90.- à titre de remboursement de l’abonnement de parking, déduit indûment du salaire de février à avril 2001.

Par ailleurs, T.____ a conclu à ce que E____SA soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail et un « certificat de libre-passage pour la LPP ».

g) Par courrier du 23 août 2001, E____SA a informé T._____ de ce qu’elle lui avait fait parvenir un certificat de travail en date du 22 août 2001.

Concernant le bonus, E____SA fournissait les explications suivantes : le bonus n’était pas un dû et était calculé par rapport aux performances individuelles ainsi qu’aux résultats de l’entreprise ; il allait de soi que T.____ n’était pas susceptible de recevoir un tel bonus étant donné que ses performances n’avaient pas donné satisfaction et qu’on ne pouvait plus lui confier du travail dans la mesure où il n’avait pas respecté strictement les prescriptions et instructions de la Direction de l’aéroport concernant l’utilisation de son laisser-passer.

Enfin, concernant les vacances, E____SA indiquait être d’accord de lui verser la somme de fr. 4'253.35 pour solde tout compte.

h) Lors de l’audience du 21 janvier 2001, T.____ a indiqué que son exemployeur lui aurait versé, le 29 octobre 2001, la somme de fr. 4'253.35 à titre de solde de vacances, de sorte qu’à cet égard il ne prétendait plus qu’au paiement des intérêts moratoires du 1 er mai au 28 octobre 2001. Par ailleurs, T._____ indiquait avoir reçu d’E____SA un certificat de travail mais maintenir néanmoins ses prétentions en dommages-intérêts de fr.10'000.-, précisant à cet égard : « Honnêtement, je n’ai pas subi de dommage concret suite au retard dans l’envoi de mon certificat de travail. J’ai retrouvé du travail depuis le 1 er août 2001. Sur ce point, je n’insiste pas sur le dommage allégué. »

Pour sa part, E____SA s’est déclaré disposée à verser la somme de fr. 90.en remboursement de l’abonnement de parking de T.____ ainsi que les intérêts moratoires réclamés par ce dernier. Au surplus, elle a contesté toutes les autres prétentions de sa partie adverse.

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S’agissant du système du bonus, E____SA a précisé que le montant de celui-ci était calculé prorata temporis, sur l’année fiscale allant du 1 er

octobre au 30 septembre suivant, ajoutant que, quand bien même ledit bonus pouvait aller jusqu’à 20%, son paiement n’était pas garanti en cas de licenciement avant l’expiration de l’année fiscale.

i) Par jugement expédié le 12 mars 2002, et reçu par T._____ le 14 du même mois, le Tribunal des prud’hommes a condamné E____SA a payer à sa partie adverse la somme de fr. 188.70 net, avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er mai 2001, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 9 avril 2002, T._____ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation, concluant à ce que E____SA soit condamnée à lui payer :

- fr. 7'995.- à titre du bonus contractuel calculé prorata temporis, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2001 ;ou à lui verser la somme de fr. 9'764.- au titre du salaire afférant aux heures supplémentaires qu’il a effectuées, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er mai 2001 ; - fr. 188.70 à titre de remboursement de l’abonnement parking, avec intérêts à 5% l’an ; - fr. 10'000.- à titre de dommages-intérêts, au sens de l’art. 97 CO, avec intérêts moratoires de 5% l’an dès le 1 er

mai 2001 ; « la somme des intérêts moratoires calculée sur le montant du salaire afférent aux vacances versée seulement le 31 octobre 2001 : fr. 4'253.34 x 5% = (213 x 6 mois (mai à octobre) / 12), soit fr. 106.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er

novembre 2001 »

Dans son mémoire de réponse, E____SA a conclu, préalablement, a l’irrecevabilité des allégués en fait ainsi que des conclusions de T.____ tendant à sa condamnation au paiement de fr. 9'764.- au titre de salaire afférent aux heures supplémentaires, et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

La motivation du Tribunal ainsi que les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-dessous, dans la partie en droit.

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Lors de l’audience du 21 janvier 2001 devant la Cour de céans, E____SA a notamment déclaré qu’en 2001, tous les Duty Managers du Handling de la société avaient reçu un bonus dans des proportions variant entre le 25 et le 200% du bonus.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

2.a. Le paiement des heures supplémentaires, prévu dans le premier contrat de travail signé par T._____, a été remplacé, une quinzaine de jours plus tard, par le système du versement d’un bonus. L’appelant admet avoir accepté sans réserve cette modification de son contrat de travail, de telle sorte qu’il ne saurait se prévaloir de prétention fondée sur le paiement d’heures supplémentaires. Au demeurant, les allégués de T._____ concernant le nombre d’heures supplémentaires qu’il dit avoir effectué, ainsi que les pièces qu’il a versées à cet égard, apparaissent de toute façon irrecevables dans la mesure où il n’a pas soumis ces faits et documents aux premiers juges (Bertossa/Gaillard/Guyet, commentaire de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), ad. art. 312 n o . 8 et les références citées).

Dès lors, il convient uniquement de déterminer si l’appelant a ou non droit au bonus prévu à l’art. 3 de son contrat de travail et, dans l’affirmatif, quel montant doit lui être payé.

Pour fonder leur décision de refus de reconnaître à T._____ le droit à l’obtention d’un bonus, les premiers juges se sont fondés sur le courrier qu’E____SA a adressé le 23 août 2001 à leur employé, dans lequel l’intimé explique que ce bonus, de caractère discrétionnaire, n’est de toute façon pas dû à leur employé dès lors que les performances de ce dernier n’avait pas donné satisfaction. Le Tribunal en a conclu qu’il était « manifeste que le bonus mentionné dans le contrat de travail du 27 septembre 2000 constitue une gratification au sens de l’art. 322d du CO ».

Ce point de vue ne serait être suivi.

En effet, pour interpréter les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 al.1 CO), compte tenu de l’ensemble des circonstances connues desdites parties ou qui pouvaient l’être au moment de la conclusion du contrat (ATF 107 II 417, JT 282 I

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168), et non pas se baser, comme l’a fait le Tribunal, sur des explications fournies par l’une des parties après qu’elle ait été assignée en justice.

En l’occurrence, le système du bonus a remplacé, pour les cadres de l’intimé, le système du paiement des heures supplémentaires. Le paiement des heures supplémentaires n’était soumis à aucune condition particulière. Le second contrat de travail signé par les parties ne prévoyait pas non plus de condition particulière pour la perception d’un bonus annuel. En revanche, il se référait à des règlements indiqués dans le « Handbook ». Toutefois, le manuel en français du condensé de la version anglaise, reçu par l’appelant ne contenait aucune indication quant aux modalités de versement du bonus. Par ailleurs, E____SA n’a pas prouvé, comme elle le soutient, que T.______ ait été mis au courant par ses soins du système du bonus. La procédure n’établit pas non plus que l’appelant ait su que la version anglaise du « Handbook » contenait une disposition concernant le paiement du bonus.

Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il ne résulte pas du contrat de travail ayant lié les parties, faute d’indication clairement donnée à ce sujet par l’intimé, que l’octroi d’une gratification n’était pas, dans son principe, discrétionnaire, ce d’autant plus que le pourcentage du bonus et son échéance inconditionnelle étaient fixés d’avance (cf. ATF 109 II 447 à vérifier). Il en découle que l’intimé avait l’obligation de verser un tel bonus à T._____ ; en revanche, il ressort du texte du contrat de travail concernant ledit bonus que la quotité de celui-ci n’était pas fixée, puisqu’il est simplement indiqué qu’il peut aller jusqu’à 20% du salaire annuel. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cela ne signifie nullement qu’il a droit, de facto, au pourcentage maximum prévu dans son contrat de travail, mais que le bonus auquel il peut prétendre compris entre une fourchette allant de 1%, voire même moins, à 20% de son salaire annuel. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, la cession des rapports de travail entre les parties avant la fin de l’année fiscale n’a pas pour effet de priver l’appelant de son bonus. En effet, les règles figurant dans le « Handbook » n’étant pas applicables en espèce, rien ne figure dans le contrat de travail permettant de tirer une telle conclusion.

E____SA fait également valoir que même si l’on admettait sa partie adverse avait droit à une gratification prorata temporis en cas de résiliation de son contrat de travail avant la fin de l’année fiscale, les prétentions de l’appelant devraient être malgré tout rejetées en raison de la faute particulièrement grave qu’il a commise justifiant le refus de lui verser un quelconque bonus.

Cet argument doit être toutefois rejeté dans la mesure où il a été admis que dans les circonstances du cas d’espèce, le bonus prévu dans le contrat de travail de T._____ ne constituait pas une gratification discrétionnaire au

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sens de l’art. 322d CO (ou qu’elle constituait un élément de son salaire à préciser). Par ailleurs, si l’on se réfère aux critères qu’E____SA voudrait voir appliquer en l’occurrence, à savoir la suppression du bonus en raison des performances insuffisantes de l’appelant, il n’en demeurerait pas moins, les explications même de l’intimé, qui se réfère à cet égard aux règles du « Handbook », version anglaise, que le bonus n’est pas uniquement versé sur la base des performances individuelles de ces collaborateurs mais également sur les résultats de la société. Dès lors, même si T._____ devrait se voir supprimer sa part de bonus relative à ses performances individuelles, subsisterait malgré tout la part de bonus qu’il est en droit d’obtenir en raison des résultats de l’intimé, dont il n’est pas prétendu qu’il était tel qu’il justifiait le non-versement du bonus. Au contraire, il résulte des déclarations de l’intimé qu’en 2001, tous les Duty Managers du Handling ont reçu un bonus dans des proportions appareillant entre 25% et les 200% du bonus.

Quoi qu’il en soit, lorsque, comme en l’espèce, le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses ( art. 42 al. 2 CO).

En l’occurrence, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier de la faute grave commise par l’appelant qui a violé les règles concernant l’accès à la zone aéroportuaire, il se justifie d’octroyer à T._____ un bonus de moitié du bonus maximum prévu par le contrat de travail, calculé au prorata du temps qu’il a passé au service de l’intimé. Les rapports de travail entre les parties ayant duré vingt-six semaines (du 16 octobre 2000 au 30 avril 2001) et le salaire annuel de l’appelant s’élevant à fr. 73'800.-, le 20% de ce montant pour une année entière de travail, soit quarante-huit semaines, s’élève à fr. 14'760.-, ce qui, pour vingt-huit semaines, et 10% qui donne un chiffre de fr. 3'997.50.

Le jugement entrepris sera dès lors, annulé sur ce point et E____SA condamnée à payer à sa partie adverse ce montant.

3. En revanche, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté les prétentions de l’appelant en dommages-intérêts de fr. 10'000.- en relation avec la délivrance tardive de son certificat de travail.

En effet, T._____ admet lui-même que ce retard ne lui a causé aucun préjudice, de sorte que ses conclusions, pour le moins téméraires, ne peuvent qu’être rejetées.

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4. Il en va de même en ce qui concerne les intérêts moratoires de fr. 106.50 réclamés par l’appelant sur le montant du salaire afférent aux vacances qui ne lui a été versé que le 31 octobre 2001.

En effet, les premiers juges ont déjà alloué à ce titre à T._____ le montant de fr. 106.20.

Le jugement entrepris doit, ainsi, être également confirmé sur ce point.

5. La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à fr. 30'000.-, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument d’appel (art. 60 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

A la forme :

- déclare recevable l’appel interjeté par T.____ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience du 21 janvier 2002 dans la cause C/18313/2001 – 3 ;

Au fond :

- annule ledit jugement en tant qu’il a débouté T._____ de ses conclusions relatives à l’octroi d’un bonus ;

Et statuant à nouveau sur ce point :

- condamne E____SA SWITZERLAND SA à payer à T._____ à ce titre le montant de fr.3'997.50 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2001 ;

- invite la partie qui en la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles sur ledit montant ;

- confirme pour le surplus ledit jugement ;

- déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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