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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.02.2019 C/18270/2018

February 25, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,417 words·~12 min·4

Summary

SALAIRE ; MOTIVATION ; MESURE PROVISIONNELLE | CPC.261; CPC.262.lete; CPC.269.leta

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18270/2018-4 CAPH/47/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 FEVRIER 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 octobre 2018 (JTPH/304/2018), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, Rue Général-Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Gabriel AUBERT, avocat, AUBERT NEYROUD , STÜCKELBERG & FRATINI, Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/18270/2018-4 EN FAIT A. a. Par contrat de travail du 12 juillet 2006, B______ (ci-après également "l'employeuse") a engagé A______ (ci-après également "l'employé") en qualité d'agent de sécurité, pour un salaire mensuel brut de 4'150 fr. L'art. 10 du contrat stipule que "[t]out retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité délivrée par le Département cantonal compétent entraîne automatiquement l'interruption immédiate des relations contractuelles. Le retrait constitue un motif de résiliation immédiate, conformément à l'art. 337 CO". L'employé a été promu chef de section à une date non spécifiée. b. Suite au dépôt d'une plainte pénale par les époux C______, clients de l'employeuse, A______ a été entendu par le Ministère public le 14 juin 2018 et placé en détention préventive le même jour. Il a été prévenu de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir – le 29 octobre 2017 – pénétré dans le domicile des époux C______ "en dehors de toute alarme" et pour y avoir dérobé une montre et une bague. Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, le domicile de A______ a fait l'objet d'une perquisition le 13 juin 2018. c. Le 14 juin 2018, ayant été informée de l'arrestation de son employé, B______ a avisé celui-ci de sa "suspension immédiate et non rémunérée de [son] activité d'agent de sécurité, ceci en attente de l'issue de la procédure en cours". d. Par arrêté du 20 juin 2018, le Département de la sécurité a prononcé une interdiction provisoire d'exercer la fonction d'agent de sécurité à l'encontre d'A______, ainsi que la saisie provisionnelle de sa carte d'accréditation. Le Département a confirmé cette décision le 4 juillet 2018, en observant que "le dossier de police comport[ait] des indices importants de la commission des infractions reprochées [à A______], s'agissant notamment de sa présence au domicile des plaignants au moment des faits et de différents objets retrouvés à son domicile (outils de joaillerie, photographie contenue dans l'un de ses téléphones d'une montre ressemblant à l'un des objets dérobés)". e. Par pli de son conseil du 2 juillet 2018, A______ a mis son employeuse en demeure de lui verser immédiatement son salaire, tout en contestant l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

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C/18270/2018-4 f. Le 9 juillet 2018, B______ a répondu que le salaire n'était pas dû, dans la mesure où l'employé était dans l'impossibilité d'offrir sa prestation vu l'interdiction de pratiquer prononcée à son endroit. B. a. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juillet 2018 devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de reprendre le paiement de son salaire pendant toute la durée de la suspension prononcée le 14 juin 2018, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser son salaire du mois de juin 2018 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, le tout sous suite de frais et dépens. A______ a allégué être marié et avoir deux enfants en bas âge, étant précisé que son épouse ne travaillait pas, de sorte qu'il pourvoyait seul à l'entretien de sa famille, grâce au salaire que lui versait B______. Le fait d'être suspendu sans salaire, mesure inconnue du droit privé suisse, constituait selon lui une "violation crasse" par l'employeuse de ses obligations contractuelles, notamment de son obligation de protéger la personnalité de son employé, au regard de la présomption d'innocence régissant la procédure pénale. Cette suspension – non motivée et prononcée sans qu'il ait pu faire valoir son droit d'être entendu – contrevenait en outre à l'obligation de B______ de lui payer son salaire. Elle avait par ailleurs les mêmes conséquences qu'une résiliation immédiate de son contrat de travail pour justes motifs, mais sans qu'il puisse contester ladite résiliation, chercher un nouvel emploi et/ou percevoir des indemnités de chômage, ce qui lui causait un préjudice financier difficilement réparable. b. Dans sa réponse du 4 septembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête – laquelle n'était pas chiffrée et dont l'objet (i.e. le paiement du salaire) n'entrait pas dans les prévisions légales – et subsidiairement à son rejet. L'employeuse a relevé que dans sa requête, A______ ne donnait aucune indication sur sa situation actuelle, de sorte que l'on ignorait s'il était toujours incarcéré, s'il avait fait l'objet d'une ordonnance de condamnation ou encore s'il avait recouru contre la décision administrative lui interdisant provisoirement d'exercer l'activité d'agent de sécurité et, si oui, pour quels motifs. c. Par jugement JTPH/304/2018 du 2 octobre 2018, reçu par A______ le 4 octobre 2018, le Tribunal a déclaré recevable la requête de mesures provisionnelles du 24 juillet 2018 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que le prononcé de mesures provisionnelles tendant au versement du salaire n'était pas envisageable, faute de disposition légale en ce sens.

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C/18270/2018-4 C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 octobre 2018, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal. Subsidiairement, il a repris ses conclusions de première instance. b. Dans sa réponse du 26 octobre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions. c. La cause a été gardée à juger le 26 octobre 2018, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). A l'instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC), l'appel doit contenir des conclusions (ATF 138 III 213 consid. 2.3); en outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2). Il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26

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C/18270/2018-4 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Lorsque la motivation est insuffisante, il ne peut être octroyé un délai à l'appelant pour corriger son écriture (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 3d et 5 ad art. 311 CPC). 1.3 En l'espèce, l'acte d'appel reçu par la Cour ne mentionne pas de valeur litigieuse et les conclusions, qui tendent au versement de sommes d'argent, ne sont pas chiffrées. L'appelant se limite par ailleurs à reprendre les mêmes arguments que ceux déjà soumis aux premiers juges, sans critiquer – autrement que de manière globale et superficielle – le raisonnement qui les a conduits à rejeter la requête de mesures provisionnelles. Il découle de l'absence de conclusions chiffrées et, surtout, du caractère lacunaire de la motivation de l'appel, que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Par conséquent, l'appel est irrecevable. 1.4 Eût-il été recevable que l'appel devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. L'appelant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à reprendre le paiement de son salaire dès le mois de juin 2018 et pour une durée indéterminée. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment par le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis aux débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (ACJC/1479/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1; SPRECHER,

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C/18270/2018-4 Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 22 ad art. 262 CPC). Le paiement du salaire à titre provisoire n'est en revanche pas possible (CAPH/51/2018 du 12 avril 2018 consid. 4; ACJC/1479/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1; BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11, ad art. 262 CPC; DIETSCHY, Les conflits du travail en procédure civile suisse, thèse 2011, n. 469, p. 230). La LP est réservée s'agissant des mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécunaires (art. 269 let. a CPC). Par conséquent, si les conditions du séquestre LP ne sont pas réalisées, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 262 CPC destinées à assurer le recouvrement après procès de sommes d'argent en faveur du créancier ne peuvent pas être ordonnées (ATF 108 II 180 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 3.3; HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n. 611, p. 172). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant tendent au paiement de créances pécuniaires (son salaire) visant à assurer l'exécution d'un futur jugement au fond qui condamnerait l'employeuse à s'acquitter des montants réclamés au titre des rapports de travail. Or, comme relevé ci-avant, l'appelant ne peut pas prétendre au versement anticipé de son salaire en application de l'art. 262 let. e CPC. En dehors d'une requête en séquestre formée devant le juge compétent (art. 271 ss LP), il ne peut pas non plus réclamer le paiement anticipé de son salaire en application de l'art. 261 CPC. Il suit de là que les mesures provisionnelles requises par l'appelant s'avèrent en toute hypothèse mal fondées. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 50'000 fr. (art. 71 RTFMC). En l'espèce, bien que la valeur litigieuse ne soit pas établie, la Cour renoncera au prélèvement de frais judicaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/18270/2018-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/304/2018 rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18270/2018- 4. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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