C/1822/2000
[pjdoc 14658]
(3) du 02.11.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; CONGE DE REPRESAILLES;
Normes : CO.336; CO.336b;
Résumé : L'art. 336b al. 2 CO stipule qu'il faut que les parties aient examiné en commun la possibilité de maintenir les rapports de travail. Cette disposition a pour but d'encourager les parties à une éventuelle conciliation et de les inciter à conclure une transaction extra-judiciaire. La tentative de conciliation doit être initiée dans l'esprit de l'art. 2 CC. In casu, la CAPH a retenu que E. n'a laissé aucune porte ouverte à une discussion quelconque, de sorte qu'elle a considéré qu'il n'y a pas eu entente pour le maintien des rapports de travail. Sur le fond, la CAPH a retenu qu'en licenciant T. deux jours après que ce dernier lui ait fait notifier un commandement de payer sur la base d'un arrêt de la CAPH, E. a licencié T. de manière abusive, sous la forme d'un congé-représailles (art. 336 al.1 let. d CO).
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