Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.06.2008 C/17290/2006

June 16, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·11,220 words·~56 min·6

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; INFORMATICIEN; DIRECTEUR; SALAIRE; TREIZIÈME SALAIRE; FRAIS PROFESSIONNELS; COMPENSATION DE CRÉANCES; CERTIFICAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES; CONCURRENCE DÉLOYALE | La Cour constate que T, libéré de l'obligation de travailler dès l'annonce de son licenciement, avait signé un contrat de travail durant le délai de congé. Toutefois, sa prise d'emploi est intervenue après la fin des rapports de travail. Dès lors que E ne pouvait pas prétendre imputer le revenu perçu par T de son nouvel emploi pendant le délai de congé, la Cour donne raisons aux premiers juges qui avaient alloués à T son salaire pendant cette période. Pour le surplus, la Cour confirme le jugement entrepris sur le prinicpe, les montants dus de part et d'autre ayant été recalculés. | CO.82; CO.330a; CO.42

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/111/2008)

T_____ Dom. élu : Me Olivier WEHRLI Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 GENEVE 11 Partie appelante

D’une part E_____ SA Dom. élu: Me Alain TRIPOD Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 GENEVE 11 Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 12 juin 2008

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Charles DORMOND et Bernard PICENNI, juges employeurs Mme Heidi BUHLMANN et M. Robert STUTZ, juges salariés

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

E N FAIT

La Cour est saisie d'un appel et d'un appel incident à l'encontre du jugement TRPH/408/2007, rendu le 4 juin 2007 et notifié aux parties par plis du lendemain.

A teneur de ce jugement, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, condamne E_____ SA à payer à T_____ fr. 542.20 brut, fr. 2'985.30 net et euros 1'740.38 net, le tout avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2006 et à établir un certificat de travail.

Le Tribunal a en effet admis que T_____ pouvait prétendre à fr. 12'000.- à titre de salaire pour juin 2006 et à fr. 6'000.- à titre de 13ème salaire au prorata temporis; cette créance devait néanmoins être compensée avec des prétentions que E_____ SA faisait valoir, à titre reconventionnel, au titre de remboursement de montants prélevés sans justification sur ses comptes, et qui étaient fondées à hauteur de fr. 17'457.80. Après compensation, le solde restant dû à T_____ représentaient dès lors fr. 542.20, auxquels s'ajoutaient les montants sus-indiqués en francs et en euros au titre de remboursement de notes de frais.

C'est le lieu de remarquer que, ce faisant, le Tribunal a opéré une compensation entre les montants bruts alloués au travailleur et le montant net de la créance reconnue à l'employeur.

Formant appel principal par acte du 6 juillet 2007, T_____ conteste sa condamnation à verser à E_____ SA fr. 17'457.80 et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.

Agissant par la voie de l'appel incident, formé dans son écriture responsive du 10 août 2007, E_____ SA réclame l'annulation du jugement déféré et la condamnation de T_____ à lui verser fr. 80'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006.

Les éléments suivants résultent du dossier:

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

A. E_____ SA, société anonyme inscrite au Registre du Commerce de Genève, a été constituée en août 2005 par T_____. Peu de temps après, T_____ a cédé une partie de ses actions à A_____, et, en octobre 2005, à B_____.

La société, administrée par C_____ qui détient deux actions à titre fiduciaire, a notamment pour but social la location de services, la conception et l'intégration de solutions en matière d’informatique, et offre aux entreprises et administrateurs intéressés une délégation de personnel ayant pour mission de réaliser des mandats de programmation, d'analyse, d'exploitation, d'organisation, et de fournir tous conseils informatiques leur permettant une meilleure gestion de leurs activités.

Selon les explications concordantes des parties, le but de la fondation de E_____ SA était en particulier d'établir une collaboration avec la société D_____ SA, active dans le domaine informatique et dont A_____ et B_____ étaient directeurs et actionnaires.

Selon les dires de A_____, T_____ lui avait promis, au moment de leur association, que le groupe F_____ (dans le cadre duquel T_____ et lui-même avaient précédemment travaillé ensemble) apporterait à E_____ SA des contrats pour plus de fr. 1,2 millions. Elle appuie son dire sur deux mails de T_____ des 13 juin et 13 juillet 2005, dans lequel celui-ci fait part à A_____ de deux projets de contrats devant être discutés en août 2005 avec F_____ (projets dont T_____ indique dans le mail que l'un avait l'accord de principe du directeur général et que l'autre était "quasi-finalisé"), ces contrats devant rapporter respectivement 250'650 fr. d'ici fin décembre 2006 et 462'800 fr. sur 3 ans. C'est enfin le lieu de préciser que T_____ et A_____ ont conclu une convention d'actionnaires, prévoyant en particulier un droit d'emption et de préemption sur leurs actions, une clause de non-concurrence entre eux et une obligation de confidentialité.

B. A teneur d'un contrat de travail signé le 1er septembre 2005, E_____ SA a engagé T_____ en qualité de directeur général, pour un salaire mensuel brut de fr. 11'000.- versé treize fois l’an, auquel s’ajoutait fr. 1'000.- à titre de frais de représentation.

Le contrat prévoit un droit aux vacances de vingt-cinq jours ouvrables.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

Il prévoit également à son article 14 une interdiction de prendre des participations, de façon directe ou indirecte, dans des sociétés non cotées en bourse exerçant des activités pouvant être en concurrence avec celle de E_____ SA. Dès le 1er octobre 2005 selon E_____ SA et le 1er septembre selon T_____, E_____ SA a également engagé G_____, épouse de T_____, en qualité de comptable. Sur le sujet, la demande d'autorisation de séjour, déposée le 28 octobre mentionne le 1er septembre 2005 comme celle du début des rapports de travail et T_____ a produit à la procédure les fiches de salaire concernant son épouse tant pour septembre que pour octobre 2005. Les deux parties admettent que le salaire de G_____ (fr. 2'900.- environ net) ainsi que le remboursement de ses frais sont intervenus, dans les premiers mois de son engagement en tous cas, par versements sur le compte bancaire de son mari. G_____ est devenue enceinte peu de temps après son engagement et a finalement été licenciée par la société avec effet immédiat en juillet 2006.

Ainsi, dès septembre 2005, ont régulièrement été versés sur le compte bancaire de T_____, par télé-banking, le salaire net de ce dernier (soit des montants oscillant entre fr. 8'380.- et fr. 8'530.- environ), celui de G_____ (fr. 2'960.environ) et différents montants au titre de remboursement de notes de frais concernant tant T_____ que son épouse. Plus spécifiquement, pour septembre et octobre 2004 et s'agissant du salaire, E_____ SA a versé à T_____ fr. 15'000.-, mentionnant qu'il s'agissait d'une "avance sur salaire" et fr. 7'592,40 avec la mention "solde de salaire".

A_____ a admis que les ordres de paiement par télé-banking (en particulier ceux relatifs aux notes de frais) émanaient de lui, le contrôle préalable étant toutefois effectué par G_____.

C. En sa qualité de directeur général, T_____ disposait de la signature sociale et d'une signature sur le compte bancaire de la société et avait à sa disposition une carte EC lui permettant d'effectuer des retraits et des paiements. En revanche, seul A_____ disposait de la clé permettant d'effectuer des paiements par télébanking.

Après avoir fourni différents décomptes et de nombreuses pièces, les parties ont, lors de l'audience de la Cour d'appel du 31 janvier 2008, pour la première fois évoqué l'existence d'un rapport de compte-courant entre elles. T_____ a ainsi allégué que les montants qu'il lui était arrivé de prélever sur le compte de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 5 - * COUR D’APPEL *

la société au moyen de sa carte bancaire étaient portés audit compte, E_____ SA expliquant qu'elle y comptabilisait les montants prélevés en espèces par T_____ et ceux qui lui étaient versés au débit, et les montants qui lui étaient dus au titre de remboursement de frais au crédit.

La Cour d'appel a alors ordonné la production du compte-courant audité et des justificatifs, ordonnance préparatoire à laquelle l'employeur n'a que partiellement déféré, produisant le compte-courant, mais qu'une partie des justificatifs. A teneur des comptes de la société, ce compte-courant était débiteur de fr. 16'333.86 au 10 mai 2006, montant dont E_____ SA demande la restitution et que T_____ conteste, affirmant n'avoir jamais eu accès aux justificatifs et n'avoir jamais reconnu le solde du compte, à quelque moment que ce soit.

L'examen de ce compte courant en corrélation en particulier avec le relevé du compte bancaire de T_____ révèle ce qui suit:

C.a. En octobre 2005, E_____ SA a versé à T_____ fr. 7'000.-, pour divers frais d'installation dont la réalité n'est pas contestée à ce stade de la procédure. A teneur du compte-courant établi par l'employeur, ce montant a servi à couvrir l'achat de matériel informatique et les frais courants du mois de septembre 2005 (pce 62 T_____ et 44 E_____ SA), ce que les parties admettent à ce stade de la procédure.

C.b. Sont portés au débit de ce compte-courant les prélèvements suivants, opérés par T_____ au moyen de la carte bancaire mise à sa disposition: 300 fr. le 6 décembre 2005, 2'500 fr. le 3 janvier 2006, 1'200 fr. le 23 janvier 2006, 1'000 fr. et 1'580 fr. le 26 janvier 2006, 3'500 fr. le 2 février 2006, 3'500 fr. le 3 avril 2006, 1'000 fr. le 24 avril 2006, 1'605 fr. le 24 avril 2006 et fr. 1'272.80 le 10 mai 2006.

Selon T_____, les deux retraits de fr. 3'500.- intervenus les 2 février et 3 avril 2006 ont servi à acheter deux ordinateurs portables, dont l'un était destiné à son collègue H_____ et l'autre au consultant I_____. Devant la Cour, il a produit deux factures qu'il met en relation avec ces achats, soit une facture AB_____ du 2 février 2006, en fr. 2'426.- et une quittance d'AC_____ du 19 décembre 2005, en fr. 1'499.-. H_____ a confirmé qu'un ordinateur, acheté par T_____ et d'une valeur approximative de fr. 2'500.-, avait été mis à sa disposition (tém. H_____). Il sera revenu ci-après sur la question de l'ordinateur destiné à I_____.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 6 - * COUR D’APPEL *

S'agissant des autres prélèvements, T_____ a expliqué qu'il lui arrivait de prélever des montants pour ses frais (ou pour des "frais courants") au moyen de sa carte bancaire; il établissait ensuite des notes de frais sans toutefois déduire les montants prélevés précédemment; ses notes de frais lui étaient ainsi remboursées sur présentation des justificatifs, sans qu'il soit tenu compte des retraits effectués, et ces derniers étaient portés au débit de son compte-courant.

C.c. Sont également portés au débit du compte-courant différents versements opérés en faveur de T_____ par e-banking au titre de remboursement de frais pour la période allant du 1er novembre 2005 à fin mars 2006, à savoir: fr. 2'392.- et fr. 2'225.25 en date du 9 novembre 2005, fr. 3'377.70 en date du 30 novembre 2005, fr. 3'734.80 en date du 4 avril 2006 et fr.1'295.- en date du 4 avril 2006, le montant total des notes de frais portées au crédit totalisant pour sa part fr. 12'617.29. T_____ se prévaut en outre de diverses autres notes de frais dont l'employeur n'aurait pas tenu compte dans l'établissement du comptecourant, et concernant tant lui-même que son épouse (pces 62 à 67, 73 et 76 T______), lesquelles sont produites sans pièces justifiant de la réalité des dépenses.

C.d. Est également porté au débit du compte courant un montant de fr. 1'499.en date du 20 décembre 2005, avec la mention "AC_____". Selon les explications de E_____ SA, cette écriture correspond à un achat effectué au moyen de la carte EC utilisée par T_____; en relation, T_____ a produit en appel une quittance d'achat, effectué par EC-direct, correspondant à l'achat d'un ordinateur portable effectué le 19 décembre 2005 chez AC_____ (quittance dont il est déjà question ci-dessus, consid. C.b), ordinateur qui, au dire de T_____, était celui destiné au consultant I_____, dont il sera encore question ci-après. C.e Sont encore portés au débit du compte-courant un montant de fr. 139.50 à la date du 22 décembre 2005, avec la mention "frais divers" et un montant de fr. 525.50, sans mention particulière. Sur le relevé du compte bancaire de T_____, ces versements, effectués par e-banking, apparaissent accompagnés de la mention "correction de salaire" pour le premier et "trop-perçu LPP" pour le second.

E. E_____ SA réclame en outre à T_____ le remboursement de divers montants qu'il aurait encaissés de tiers et conservés par devers lui, alors qu'ils étaient

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 7 - * COUR D’APPEL *

destinés à la société, montants qui ne sont pas portés au compte-courant cidessus:

a) fr. 4'842.-. Ce montant a été facturé par E_____ SA à la société J_____ SA SA (devenue ultérieurement K_____) en novembre 2005, avec la mention « prestations de notre collaborateur pour le mois de septembre 2005 »; ce montant a été versé sur le compte bancaire de T_____. Entendu comme témoin, le responsable de K_____ a déclaré que ce montant, facturé le 3 novembre 2005, concernait, selon les time sheet établis, à un travail effectué par T_____ en août 2005, soit antérieurement à son engagement; dès qu'il avait été engagé par E_____ SA, T_____, l'avait informé que, dorénavant, ses prestations seraient facturées par E_____ SA (tém. L_____).

b) deux fois euros 2'400.-: E_____ SA a expliqué qu'un chèque de euros 2'400.- a été remis à T_____ par la société M_____ SA, en relation avec un contrat conclu par elle avec cette société en février 2006 (pce 13 E_____ SA) et qui prévoyait le versement, dès la signature, d'un premier acompte de ce montant et le versement d'un second acompte de euros 2'400.- lors du dépôt d'un dossier d'implantation, livrable à fin avril 2006. Après avoir fait encaisser la contrevaleur de ce chèque sur le compte bancaire de E_____ SA, T_____ en aurait retiré la contrevaleur en espèces. Elle fonde son dire sur un mail du 7 mars 2006 (pce 15a E_____ SA), à teneur duquel de telles instructions sont données par T_____ à son épouse.

En relation avec cette opération, apparaît au crédit du compte-courant dont il a été question ci-avant un montant de fr. 3'694.90, sous la mention "remise chèque", dont les parties s'accordent à dire qu'il correspond à la contrevaleur du chèque de euros 2'400.- établi par M_____ SA. Aucune pièce n'est produite en relation avec le prélèvement ultérieur, en espèces, de cette somme par T_____ allégué par E_____ SA.

E_____ SA fait valoir que T_____ aurait encaissé, pour son compte, un second montant de euros 2'400.- de la société M_____ SA.

A_____ a, sur le sujet, expliqué qu'il avait autorisé T_____ à encaisser euros 2'400.- en espèces de M_____ SA, correspondant à la première tranche d’acompte du contrat, car celui-ci lui avait expliqué que ce montant était versé par un ami à titre de règlement d’une dette personnelle. T_____ conteste avoir donné une telle explication. Il admet avoir perçu euros 2'400.- de M_____ SA, versement qui se retrouve d'ailleurs sur le relevé de son compte bancaire à la

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 8 - * COUR D’APPEL *

date du 19 avril 2006. Selon son dire, ce montant ne concernait toutefois pas le contrat conclu avec E_____ SA, mais lui était personnellement dû pour des prestations exécutées avant le début des rapports de travail. Une attestation signée par les responsables de la société M_____ SA (pce 42 T_____) fait état du versement tardif, à T_____, d'euros 2'400.- en relation avec une activité déployée par celui-ci en août 2005, soit antérieurement aux débuts des relations de travail. A teneur de la même attestation, le contrat de service conclu par E_____ SA avec M_____ SA a finalement été dénoncé par cette dernière en août 2006 et seul le premier acompte en euros 2'400.- a été versé.

c) fr. 5'300.-. E_____ SA fait valoir que ce montant a été versé à T_____ le 26 mai 2006 par D_____ SA SA et qu'il était destiné à E_____ SA au titre d'un prêt.

T_____ a expliqué avoir utilisé ce montant pour rémunérer I_____, consultant, pour des prestations effectuées pour le compte de E_____ SA, ainsi qu'il résultait d'une quittance produite à la procédure. Sur le sujet, I_____ a déclaré avoir travaillé à fin 2005 comme consultant pour E_____ SA; à la fin de son mandat, il avait établi une facture de fr. 5'300.-; celle-ci lui avait été payée partiellement en espèces et partiellement par la remise de l'ordinateur qui avait été mis à sa disposition par T_____ et qui avait une valeur d'environ fr. 1'500.à fr. 1'700.- (tém. I_____).

d) fr. 12'266,40. Ce montant fait l'objet d'une facture du 23 septembre 2005 adressée par E_____ SA à J_____ SA pour des interventions auprès du client N_____ (pces 16 et 17 E_____ SA), Sur le sujet, le directeur de J_____ SA a déclaré n'avoir jamais reçu cette facture et n'avoir jamais procédé à son paiement (tém. L_____); aucun versement pouvant correspondre au montant de ladite facture ne résulte de l'examen du compte bancaire de T_____; enfin, le montant facturé a fait l'objet ultérieurement, soit le 3 novembre 2005, d'une note de crédit correspondante (pce 31 T_____).

E. L’activité de E_____ SA s’est rapidement révélée déficitaire, puisque ses pertes s’élevaient à fr. 42'291.- en décembre 2005 et à fr. 127'543.- en juin 2006 et que les comptes révisés au 31 décembre 2006 révèlent une situation de surendettement.

Selon E_____ SA, l'activité de T_____ s'est essentiellement concentrée sur trois contrats, conclus respectivement avec N_____, F_____ et O_____.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 9 - * COUR D’APPEL *

Plus spécifiquement, E_____ SA, se fondant sur les deux mails de T_____ mentionnés sous lettre A. ci-dessus, impute à ce dernier le fait que seuls trois contrats de durée limitée (portant sur le dernier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006) ont en définitive été conclus avec cette société, et n'ont ensuite plus été renouvelés (tém. P_____, H_____).

Les relations entre T_____ et ses associés se sont dégradées, pour des motifs que T_____ impute à l'impossibilité d'établir une collaboration suffisante avec D_____ SA en raison de la mauvaise situation financière de cette société, et E_____ SA à la mauvaise gestion et aux actes de concurrence déloyale qu'elle reproche à T_____.

F. E_____ SA reproche ainsi à T_____ d'avoir, le 23 janvier 2006, rédigé les statuts d’une société française « Q_____ SARL », dans laquelle il était l'associé avec son épouse, ayant notamment pour but de fournir en France et à l’étranger des prestations de conseil stratégique relatives aux opérations commerciales et financières et d'avoir, le 24 du même mois et sur le papier à lettres de cette société, rédigé un document intitulé « dossier d’investissement Groupe M_____ SA », dans lequel sont décrites les relations bancaires et la situation financière de cette dernière. T_____ a expliqué que ce document ne constituait qu'une ébauche relative au futur contrat signé entre M_____ SA et E_____ SA.

La société Q_____ SARL n'a en définitive jamais été enregistrée, ni en Suisse, ni en France.

G. E_____ SA reproche également à T_____ d'avoir créé (respectivement utilisé) à son propre profit, les dénominations "E_____ SA PARIS", "E_____ SA PARIS SARL" et "E_____ SA EUROPE", en particulier en concluant un contrat pour le compte de E_____ SA PARIS avec la société R_____, en se présentant comme le président directeur général de E_____ SA PARIS et en prenant des mesures, dès le 2 juin 2006, pour enregistrer la raison sociale E_____ SA PARIS SARL en France.

C'est le lieu de préciser que "E_____ SA EUROPE" est la raison sociale sous laquelle E_____ SA devait à l'origine être enregistrée, mais qui a été refusée par le Registre du commerce, alors que"E_____ SA PARIS " était la raison

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 10 - * COUR D’APPEL *

sociale d'une filiale française que E_____ SA se proposait de constituer (ce dont A_____ était informé).

Aucune de ces raisons sociales n'a finalement fait l'objet d'une inscription, que ce soit en France ou à Genève.

A teneur des explications de T_____ devant les premiers juges (et sur lesquelles E_____ SA ne revient plus devant la Cour), le contrat conclu avec R_____ est demeuré sans suite et n'a finalement pas été exécuté.

H. Le 16 février 2006, E_____ SA a décidé de retirer à T_____ sa signature sociale et bancaire (décision qui n'a toutefois été effective qu'à fin mai 2006) et, le 29 mai 2006, lui a signifié par huissier sa décision de résilier le contrat de travail pour le 30 juin 2006.

T_____ a été dispensé avec effet immédiat de son obligation de travailler pendant le délai de congé, invité à restituer à la société tout le matériel professionnel en sa possession (clés, téléphone mobile, ordinateur portable et carte bancaire). Il était informé que le "mois d'inactivité" accordé devait lui permettre de rechercher un nouvel emploi et de prendre le solde de ses vacances, que le contrat prendrait formellement fin le 30 juin 2005 et qu'à cette date il serait libéré de toutes ses obligations.

T_____ soutient, sans en justifier, avoir toutefois encore travaillé quelques jours pour E_____ SA durant le mois de juin 2006.

E_____ SA lui reproche d'avoir alors emporté avec lui tous les documents de la société, ainsi que les fichiers clients et l'ordinateur portable mis à sa disposition et d'avoir ensuite détruit les fichiers informatiques la concernant; T_____ soutient quant à lui n'avoir détruit que des documents le concernant personnellement. Elle lui reproche également d'avoir travaillé pour son nouvel employeur pendant le délai de congé et d'avoir tenté de débaucher son personnel et ses clients au profit de ce dernier.

Après restitution, en juillet 2006, de l'ordinateur en question, le disque dur de celui-ci fut soumis à l'analyse tout d'abord de S_____, chef de projet chez D_____ SA, puis de U_____, de l'entreprise V_____. De nombreux fichiers, qui avaient été effacés, ont alors pu être récupérés, de même que des

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 11 - * COUR D’APPEL *

documents et des courriels (tém. S_____, U_____). Aucune facture n'est produite en relation avec l'activité de ces deux personnes.

E_____ SA soutient également avoir dû engager une personne pendant un mois et demi pour rétablir la comptabilité de la société; ladite personne, dont le nom n'a pas été précisé, n'a pas été entendue dans le cadre de la procédure et aucun justificatif n'est produit en relation avec la rémunération de fr. 15'000.- que E_____ SA soutient lui avoir alors versée.

I. Le 15 juin 2006, T_____ a signé un contrat de travail avec K_____ (anciennement J_____ SA). Ledit contrat mentionne le début des relations de travail au 1er juillet 2006.

E_____ SA soutient que T_____ aurait, en mai 2006 déjà, participé à un séminaire de présentation en qualité de "senior manager" de K_____; cet allégué n'a toutefois pas été confirmé par le responsable de cette société, qui a expliqué avoir modifié en juillet 2006 un document datant du mois de mai 2006 (pce 29 E_____ SA), en particulier en intégrant à ce moment-là seulement le nom de T_____ dans l'organigramme de la société (tem L_____).

Dans la deuxième quinzaine de juin 2006, T_____ a commencé à intervenir auprès de certains clients de K_____ (tém. L_____), a noué divers contacts pour son nouvel employeur et a parlé de son nouvel employeur lors d'une visite à un client qui avait précédemment été démarché par E_____ SA (W_____), ce contact n'ayant toutefois débouché sur aucun contrat (tém. Z_____); enfin, à fin juin 2006, il a adressé à K_____ le curriculum vitae de deux collaborateurs, dont E_____ SA a toutefois admis devant la Cour qu'ils travaillaient non pour elle, mais pour D_____ SA, en vue d'un éventuel engagement.

Il a encore été fait état, dans la procédure, d'une société X_____, dont il n'est toutefois pas établi qu'elle aurait été cliente de E_____ SA.

T_____ n'a pris possession de son bureau chez K_____ que le premier lundi de juillet (tém. Y_____) et n'a perçu aucune rémunération de cette société avant cette date (tém. Y_____, L_____).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 12 - * COUR D’APPEL *

J. Le 27 juin 2006, T_____ a réclamé à E_____ SA les motifs de son licenciement, le paiement de son salaire du mois de juin, son treizième salaire, ainsi que le remboursement de frais.

Le 14 juillet 2006, E_____ SA a contesté ces prétentions, motivant sa décision par la mauvaise situation financière de la société, la non-réalisation des objectifs fixés au travailleur et une activité concurrente déloyale.

Le 25 juillet 2006, T_____ a restitué à E_____ SA un portable, une sacoche, une carte bancaire, un téléphone portable, deux clefs et divers "justificatifs originaux".

Le 28 juillet 2006, E_____ SA a licencié G_____ avec effet immédiat, lui reprochant en particulier d'avoir versé à son mari des montants devant revenir à la société, et d'avoir communiqué à un tiers, sur la demande de ce dernier, le curriculum vitae de plusieurs collaborateurs de la société.

K. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 12 juillet 2006, T_____ a assigné E_____ SA en paiement de fr. 27'625.29 et euros 1'768.38, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2006, somme qui se décompose comme suit:

a) fr. 12'000.- (salaire du mois de juin 2006); b) fr. 6'000.- (13ème salaire 2006 au prorata temporis); c) fr. 6'600.- (indemnité pour vacances non prises); d) fr. 3'025.29 et euros 1'768.38 (remboursement de frais pour le deuxième trimestre 2006).

Il a également réclamé un certificat de travail conforme et une attestation relative au paiement des charges sociales conclusions.

A l’appui de ses conclusions, T_____ a expliqué qu’il n’avait reçu ni salaire pour juin 2006, ni treizième salaire. Il avait pris dix jours de vacances depuis le début de son engagement et il lui restait un solde de onze jours qui devaient être rémunérés. Enfin, deux notes de frais, de fr. 3'025.29 et de euros 1'768.38, qu'il avait adressées à E_____ SA, étaient demeurées impayées

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 13 - * COUR D’APPEL *

L. E_____ SA a conclu au rejet de la demande principale, invoquant en tant que de besoin la compensation, et a, à titre reconventionnel réclamé à T_____ réparation du dommage qu'elle estime avoir subi de son fait, et qu'elle a évalué à fr. 80.000.-.

Elle a en substance fait valoir que T_____ avait sans son accord travaillé dès le mois de mai 2006 pour le compte de K_____, soit pour une entreprise concurrente; le salaire de juin 2006 et le treizième salaire pour ce mois-là n'étaient ainsi pas dus, à tout le moins elle était en droit d'imputer sur le salaire dû la rémunération perçue par T_____ par ailleurs. En outre, elle entendait compenser la créance éventuelle de T_____ avec la créance en dommagesintérêts qu'elle faisait valoir à titre reconventionnel et qui s'élevait à 80'000 fr. Enfin, les notes de frais dont T_____ réclamait le remboursement avaient été établies le 27 juin 2006, soit à une période où il était dispensé de travailler, et n'étaient accompagnées d'aucun justificatif.

A titre reconventionnel, E_____ SA a formulé diverses conclusions préalables qui ne sont plus litigieuses en appel, et a sollicité sur le fond, la condamnation de T_____ à lui verser fr. 80'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006, créance qu'elle invoque en outre en compensation des montants qui seraient alloués à T_____.

A l'appui de sa position, elle a fait valoir que T_____ avait gravement failli à ses obligations contractuelles. Ainsi, il avait engagé son épouse qui prévoyait de tomber enceinte; il avait emporté à son licenciement "tous les documents" de la société et l'ordinateur mis à sa disposition, dont il avait de plus détruit les fichiers, situation qui empêchait E_____ SA d'assurer correctement son activité commerciale; il avait géré de manière déplorable les intérêts de la société et n'avait pas été en mesure de réaliser les chiffres d'affaires annoncés, laissant la situation financière de E_____ SA se dégrader au point qu'elle se trouvait en état de surendettement; il avait exercé une activité concurrente à celle de son employeur en particulier en encaissant des factures, alors que le montant de celles-ci devaient revenir à E_____ SA, en utilisant à titre personnel le nom de E_____ SA, de E_____ SA PARIS SARL, E_____ SA PARIS et E_____ SA EUROPE SA, en créant l'entreprise concurrente Q_____ SARL, enfin en travaillant pour K_____ pendant le délai de congé; il avait enfin tenté de débaucher son personnel et proposé à des sociétés concurrentes des contrats conclus par E_____ SA.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 14 - * COUR D’APPEL *

Dans ses premières écritures, E_____ SA, déclarant se fonder sur sa pièce 33, évaluait le dommage résultant des agissements susdécrits à 80'000 fr., soit 55'000 fr. de dommage en relation avec plusieurs contrats en cours et 25'000 fr. représentant une "marge pour mauvaise gestion" du dossier F_____. Elle a ensuite, dans ses écritures ultérieures de première instance, fait valoir divers autres postes de son dommage, sur lesquels il est plus particulièrement revenu ci-après.

En définitive, invitée par la Cour à préciser la manière dont elle calculait son dommage, E_____ SA a indiqué que celui-ci comprenait les postes suivants:

- fr. 17'457.80 en remboursement de montants prélevés en espèces et de notes de frais indûment remboursées. Lors de l'audience devant la Cour du 31 janvier 2008, elle a indiqué réduire ses prétentions de ce chef à fr. 16'333.86, représentant le solde du compte-courant actionnaire débiteur de T_____ au 10 mai 2006. - deux fois euros 2'400.- encaissés par T_____ en relation avec le contrat M_____ SA (une fois directement et une fois par prélèvement sur le compte d'E_____ SA du montant d'un chèque préalablement encaissé par celle-ci), - fr. 5'300.- prêtés à E_____ SA SA par D_____ SA(pce 42 E_____ SA) - fr. 12'266.40 facturés par E_____ SA à J_____ SA en relation avec la société N_____ (pce 17 E_____ SA) - fr. 4'842.- facturés par E_____ SA à J_____ SA (pce 38 E_____ SA) - fr. 15'000.- représentant le salaire d'une employée à plein temps pour reconstituer les documents et les fichiers emportant, respectivement détruits par T_____ (p. 46 réponse à l'appel), - le solde correspondant aux contrats détournés par T_____ à son profit, selon pièce 33 E_____ SA.

E_____ SA n'a pas chiffré autrement le dommage qu'elle aurait subi en raison de l'activité concurrente reprochée à T_____, ni celui consécutif aux tentatives de débauchage de sa clientèle (actuelle ou potentielle) et de ses collaborateurs qu'elle reproche à T_____.

T_____ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, contestant les griefs qui lui étaient faits par E_____ SA.

M. Le Tribunal a en substance retenu, sur demande principale, que T_____ pouvait prétendre au paiement de son salaire pour juin 2006: il n'était pas établi que T_____ avait travaillé pour K_____ avant le 1er juillet 2006 et il n'avait

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 15 - * COUR D’APPEL *

perçu aucun salaire pour la période antérieure. Le salaire de T_____ étant stipulé payable treize fois l'an, ce dernier pouvait prétendre au versement de son 13ème salaire, calculé au pro rata temporis pour la période du 1er janvier et 30 juin 2006. Enfin, les notes de frais en fr. 3'025.29 et euros 1'768.35, afférentes à la période ultérieure à mars 2006, étaient justifiées par les pièces produites, sous déduction toutefois de fr. 40.- relatifs à une amende d'ordre et de euros 28.-, la dépense étant postérieure au 1er juillet 2006. La déduction de ces deux montants n'est pas contestée par T_____ au stade du présent appel, alors que E_____ SA se contente, sur le sujet, d'invoquer la compensation.

Le Tribunal a en revanche retenu que T_____ ne pouvait prétendre à une indemnité pour 10.8 jours de vacances non prises; le délai de congé était en effet suffisant pour lui permettre de prendre ses vacances, dans la mesure où il avait signé un nouveau contrat de travail le 15 juin 2006 déjà. Ce point n'est plus litigieux devant la Cour.

Sur demande reconventionnelle, respectivement sur la créance invoquée par E_____ SA en compensation, le Tribunal a retenu qu'E_____ SA pouvait prétendre au remboursement de fr. 17'457,80 perçus par T_____ sans justificatifs. E_____ SA avait fini par admettre qu'elle connaissait les entités E_____ SA EUROPE SA, E_____ SA PARIS SA et E_____ SA PARIS SARL, et n’avait pas établi l'existence d'une activité concurrente de T_____, que ce soit au travers de ces entités ou de Q_____ SARL ou encore avec M_____ SA. Plus spécifiquement, il devait être admis, sur la base de l'attestation délivrée par cette société, que le montant de euros 2'400.- encaissé par T_____ avait trait à une activité déployée par ce dernier antérieurement au début des relations de travail. Il en était de même du montant de fr. 4'500.- H.T. versé par K_____ (recte: J_____ SA). Enfin, il était établi que le nouvel employeur de T_____, n'avait conclu aucun contrat que ce soit avec les sociétés W_____ et X_____ ou avec les employés que E_____ SA reprochait à T_____ d'avoir débauchés. La prétention en remboursement de fr. 5'300.,- n'était pas davantage fondée, ce montant ayant servi au paiement du consultant I_____. E_____ SA n'établissait pas avoir versé fr. 23'143.81 en trop à T_____; ces montants avaient été contrôlés et autorisés par A_____, qui ne pouvait se prévaloir du fait que, selon son propre aveu, il ne contrôlait pas les justificatifs. Enfin, les allégués de E_____ SA, à teneur desquels T_____ avait emporté tous ses documents contractuels n'étaient pas établis et, au demeurant, la société n'avait pas établi le dommage qui en serait découlé.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 16 - * COUR D’APPEL *

Les dettes réciproques des parties étant de même nature, la compensation pouvait en être ordonnée.

N. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L'appel et l'appel incident ont été formés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi. Ils sont dès lors recevables.

La Cour dispose d'une cognition complète.

Sur demande principale 2. Les premiers juges ont alloué au travailleur ses prétentions en remboursement de notes de frais pour la période postérieure au 31 mars 2006, après en avoir déduit fr. 40.- et euros 28.-, ainsi qu'en paiement du treizième salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2006.

L'employeur, devant la Cour, ne conteste pas le jugement de manière motivée sur ces points, mais fait valoir sa propre créance en compensation. Le travailleur, pour sa part, ne conteste pas les déductions qui ont été opérées.

Le jugement n'est pas davantage contesté par le travailleur, s'agissant de la question de l'indemnité pour vacances non prises, refusée par les premiers juges.

La Cour est ainsi dispensée d'examiner ces questions. A titre superfétatoire, elle relèvera que le travailleur a produit ses notes de frais pour le second trimestre 2006 (pce 7, 8 travailleur) et les justificatifs y afférents (pce 26 travailleur), documents qui n'ont en appel pas fait spécifiquement l'objet de contestations ou de critiques. Les déductions opérées par les premiers juges sont justifiées, ayant trait à des dépenses qui n'incombent pas à l'employeur. L'employeur ne justifie pas avoir remboursé au travailleur les frais dont il

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 17 - * COUR D’APPEL *

justifie par pièces. Il ne justifie pas davantage avoir versé au travailleur le treizième salaire qui lui était dû pour la période concernée.

3. Les premiers juges ont en outre admis les conclusions du travailleur tendant au paiement du salaire du mois de juin 2006 et du treizième salaire au prorata pour ce mois-là.

L'employeur conteste son obligation de verser au travailleur le salaire du mois de juin 2006, ainsi que la part du 13ème salaire afférente audit mois, faisant valoir, à l'appui de sa position, que le travailleur a, dès mai 2006, déployé une activité pour son futur employeur et qu'elle ne saurait dès lors être tenue de lui verser les montants réclamés à ce titre. Enfin, sans contester son obligation de remettre au travailleur un certificat de travail conforme aux exigences légales, il fait valoir que celui-ci ne saurait porter sur le mois de juin, puisque le travailleur a, durant ce mois, déjà déployé une activité pour son nouvel employeur 3.1 Le contrat de travail est un contrat synallagmatique, dans lequel l'obligation de l'employeur de verser le salaire est la contrepartie de l'obligation du travailleur de fournir sa prestation de travail. Ainsi, l'employeur est en droit, par analogie avec l'art. 82 CO, de refuser le paiement du salaire au travailleur qui se trouve en demeure pour n'avoir pas fourni sa prestation de travail, alors que le travailleur peut refuser de fournir sa prestation de travail, tant et aussi longtemps que l'employeur est en demeure de lui verser son salaire (CARRUZZO/SANDOZ/JACCARD/MONTICELLI, Le contrat de travail, des pourparlers aux conséquences de la résiliation, chapitre III B1 1.2).

L'obligation du travailleur implique qu'il doit tout le temps convenu à son employeur et qu'il ne peut exercer une activité accessoire rémunérée au profit d'un autre employeur que dans la mesure où celle-ci n'implique aucune concurrence déloyale pour l'employeur principal et qu'elle ne diminue pas sa capacité de travail. La portée de l'interdiction d'une activité accessoire est tracée par le devoir de fidélité incombant au travailleur, que celui-ci peut violer même s'il ne fait pas concurrence à son employeur : il suffit ainsi que le travail accessoire gène l'accomplissement du travail régulier ou compromette gravement le rendement du travailleur; la portée du devoir de fidélité doit ainsi être appréciée de cas en cas. Si le travailleur, en travaillant pour un tiers ou en se consacrant à des activités personnelles viole son obligation de consacrer le temps convenu avec son employeur, celui-ci peut refuser le paiement du salaire afférent à la période de travail soustraite; par ailleurs, le travailleur qui, ayant

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 18 - * COUR D’APPEL *

reçu son congé, ne se présente plus sur sa place de travail, perd son droit au salaire pour la période correspondante (JAR 1991 240 et 427, CARRUZO/SANDOZ/JACCARD/MONTICELLI, op. cit. chapitre II A3, 2.2.2).

Selon l'opinion dominante, le droit d'être occupé disparaît en principe une fois que le contrat de travail a été résilié (ATF 99 Ib 129, consid. 1c); à tout le moins en est-il ainsi dans l'hypothèse d'une libération totale de l'obligation de travailler pendant le délai de congé, soit lorsque le travailleur ne doit plus rester à disposition de son employeur (travail sur appel) et peut chercher une nouvelle occupation auprès d'un autre employeur. Le devoir d'assistance de l'employeur se limite alors au paiement du salaire jusqu'à la fin du délai de congé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.240/2000)

Ainsi, lorsque l'employeur, comme en l'espèce, dispense totalement le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de congé, le salaire demeure dû, mais le revenu réalisé auprès d'un autre employeur doit être imputé sur le salaire dû, à moins qu'il ne résulte des circonstances que les parties ont exclu l'imputation (ATF 118 II 139, JdT 1993 I 390, consid. 1a, confirmé ultérieurement dans un arrêt n.p. du 12 janvier 1998, cité in BLESI, Die Freistellung des Arbeitsnehmers, note marginale 118, p. 29). Cette imputation n'est pas effectuée au titre de l'obligation de diminuer un dommage, mais à celle de l'imputation des avantages, dans le but d'éviter que la nonexécution de la prestation de travail due par le travailleur ne mène à l'enrichissement de ce dernier (BLESI, op. cit., p. 166).

Le travailleur licencié demeure soumis à l'obligation de fidélité. Si ne contrevient pas à son devoir de fidélité le travailleur qui prend, alors que les rapports de travail durent encore, des mesures en vue de sa future activité, (ATF 117 II 72, JdT 1992 I 569, consid. 4a), il y a violation du devoir de fidélité s'il utilise à cette fin des moyens que les bonnes mœurs réprouvent ou qui constituent des actes de concurrence prohibés (REHBINDER, Comm. bernois, no 9 ad art. 321a CO). En cas de violation du devoir de fidélité, le travailleur est alors tenu à la réparation du dommage causé de ce fait à son employeur. Il résulte des principes rappelés ci-dessus et en particulier de l'ATF 118 II 139 et de l'arrêt 4C. 140/2000 susvisés que le travailleur libéré de l'obligation de travailler est en droit de prendre un nouvel emploi avant l'expiration du délai de congé, sauf si l'employeur lui a demandé de se tenir à sa disposition. Sur le sujet, l'avis contraire de CARRUZZO/SANDOZ/JACCARD/MONTICELLI

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 19 - * COUR D’APPEL *

(op. cit. XB17 2.7.6), selon lequel la prise d'emploi chez un tiers pendant le délai de congé est subordonnée à l'accord préalable de l'employeur (sur lequel s'appuie l'employeur) ne saurait ainsi être suivi. La question d'éventuels actes de concurrence commis par le travailleur pendant de délai de congé doit en revanche être examinée non sous l'angle du paiement du salaire, mais de celle de la réparation de l'éventuel dommage subi par l'employeur de ce fait.

3.2 En l'espèce, le travailleur a été totalement dispensé de son obligation de travailler dès l'annonce du licenciement, survenue à la fin du mois de mai 2006 et l'employeur n'allègue ni n'établit qu'il lui aurait demandé de rester à sa disposition jusqu'à l'expiration du délai de congé, ou qu'il lui aurait de toute autre manière interdit de prendre un nouvel emploi avant le 30 juin 2006. Le travailleur a certes, le 15 juin 2006, signé un nouveau contrat de travail, mais la prise d'emploi n'était prévue que pour le 1er juillet 2006, soit après l'expiration des rapports de travail. Certes encore, le travailleur a, avant le 1er juillet 2006, déjà effectué un certain travail pour son nouvel employeur, ce dont attestent des déclarations de témoins et les échanges de mails produits; toutefois, deux témoins, respectivement organe et employé du nouvel employeur, ont attesté sous serment que le travailleur n'avait reçu aucune rémunération pour l'activité fournie avant cette date déjà.

Le travailleur ayant été totalement libéré de travailler dès fin mai 2006, alors que les rapports de travail prenaient fin au 30 juin 2006 et n'ayant perçu aucun avantage en juin 2006 dont l'imputation se justifierait, les premiers juges ont retenu avec raison qu'il pouvait prétendre au salaire du mois de juin 2006, ainsi qu'au treizième salaire au prorata pour la période du 1er au 30 juin 2006.

La question des actes de concurrence que l'employeur reproche au travailleur d'avoir commis au mois de juin 2006 sera examinée pour le surplus ci-dessous, dans le cadre des prétentions en dommages-intérêts que l'employeur fait valoir.

La demande principale est dès lors fondée à hauteur des montants suivants, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal des prud'hommes: salaire juin 2006 (fr. 12'000.-); treizième salaire au prorata temporis pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006 (fr. 6'000.-), soit 18'000.- brut au total, montant auquel s'ajoutent le remboursement des frais 2ème trimestre 2006 ou fr. 3'025.29 et euros 1'768.38 net. Ces montants portent intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 20 - * COUR D’APPEL *

4. Les premiers juges ont condamné E_____ SA à établir un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO.

Dans son appel, E_____ SA se déclare disposée à établir un certificat de travail répondant aux conditions "minimales" prévues par la loi. Elle fait toutefois valoir que ledit certificat ne saurait couvrir la période de juin 2006 et que, du fait de l'attitude inqualifiable de T_____, elle ne peut être contrainte à établir un certificat de travail qualifié.

Les premiers juges ont correctement rappelé les principes applicables en la matière, dans des considérants auxquels la Cour entend faire référence.

En l'espèce, le contrat de travail n'a pris fin que le 30 juin 2006 et la période visée dans le certificat doit dès lors couvrir également le mois de juin 2006. Ce qui précède n'empêche pas l'employeur de préciser, dans ledit certificat, que le travailleur a été dispensé de travailler dès le 1er juin 2006.

Pour être conforme aux exigences légales, le certificat devra au moins préciser la durée complète des rapports de travail et décrire de manière précise et circonstanciée les tâches exercées par le travailleur. L'employeur est fondé à ajouter à ces éléments une appréciation objective des qualités du travailleur; si cette appréciation comporte des éléments négatifs, la formulation du certificat ne doit pas être inutilement péjorative.

L'employeur n'ayant pas justifié avoir à ce jour établi un certificat de travail, le jugement attaqué doit être confirmé dans le sens de ce qui précède.

Sur demande reconventionnelle, respectivement sur les créances invoquées en compensation

5. L'employeur fait valoir une créance globale de fr. 80'000.- à titre de compensation, respectivement par voie reconventionnelle.

Sur ce montant, les premiers juges ont uniquement admis fr. 17'457.80, en remboursement de divers montants prélevés par le travailleur.

Le travailleur conteste cette condamnation, faisant valoir que tous les prélèvements effectués et, d'une manière générale, tous les versements opérés par l'employeur en sa faveur étaient justifiés.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 21 - * COUR D’APPEL *

5.1 A teneur des conclusions prises en dernier lieu, l'employeur réclame tout d'abord le remboursement de fr. 16'333.86, représentant le solde du comptecourant débiteur du travailleur au 10 mai 2006.

L'examen du compte-courant produit permet de constater que toutes les écritures s'inscrivent dans la relation employeur/travailleur. Le compte-courant est dès lors bien en relation avec le rapport de travail, et la juridiction des prud'hommes est bien compétente ratione materiae pour statuer à son sujet.

Le contrat de compte-courant est un contrat innommé, par lequel deux personnes, pour une certaine période comptable ou jusqu'à un certain montant, s'accordent un délai de paiement, de sorte que seul le résultat du décompte, appelé solde, est l'objet d'une créance. Ainsi, dans un compte-courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 104 II 190 consid. 2a et 2c; TF in SJ 1994 p. 269 ss, consid. 4a/bb). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), étant précisé que les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite. La novation suppose cependant une cause valable (ATF 104 II 190 consid. 3a; TF in SJ 1994 p. 269 précité). Il n'est donc pas a priori exclu de démontrer que le solde reconnu est faux (ATF 104 II 190 consid. 3a). Cependant, la reconnaissance du solde vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 104 II 190 consid. 3a).

En l'espèce, le travailleur conteste avoir jamais reconnu le solde du comptecourant et l'employeur n'établit pas que tel aurait été le cas. Une novation de la créance est dès lors exclue.

5.2 C'est le lieu de préciser que, dans ses précédents décomptes, l'employeur avait soutenu être en droit de réclamer au travailleur un trop-perçu de salaire, résultant d'un versement de fr. 15'000.- avec la mention "avance sur salaire" le 30 septembre 2005 et de fr. 7'592.40, versés le 2 novembre 2005 avec la mention "solde de salaire".

Cette prétention (non reprise dans le cadre du compte-courant produit en dernier lieu) n'est pas fondée, ces deux montants correspondant aux salaires du travailleur et de son épouse pour les mois de septembre et octobre 2005. Il est en effet admis que le travailleur recevait sur son compte tant son propre salaire que celui de son épouse, ainsi que le remboursement de ses propres frais et de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 22 - * COUR D’APPEL *

ceux de son épouse (du moins les premiers mois de l'engagement de cette dernière). Le contrat de travail de l'épouse et la demande d'autorisation de travail mentionnent bien qu'elle a été engagée dès le 1er septembre 2005, et non dès le 1er octobre 2005, contrairement à ce que soutient l'employeur. Les versements opérés à titre de salaire en relation avec septembre et octobre 2005 représentent bien le salaire cumulé des époux pour ces deux mois. De plus, ils ont été effectués par télé-banking, soit par A_____, qui ne saurait sérieusement prétendre qu'il ignorait ce qu'il versait.

5.3 L'examen du compte-courant et des justificatifs produits conduit à retenir ce qui suit:

5.3.1 Le compte-courant intègre, au débit, un montant de fr. 7'000.- retiré par le travailleur début octobre 2005, montant contrebalancé au crédit par l'achat de matériel informatique et de fr. 1'578.70 pour le remboursement de frais exposés en septembre 2005. Le travailleur s'appuie sur un même décompte (pièce 62 travailleur / pièce 44 employeur). Ces écritures ne font dès lors pas l'objet de contestations et il n'y a pas lieu de les corriger.

L'employeur a par ailleurs, après avoir réclamé au travailleur le remboursement d'un second montant de fr. 7'000.- prélevé en septembre ou octobre 2005, finalement admis que ce second prélèvement ne le concernait pas.

5.3.2. Le compte-courant intègre tous les versements opérés par l'employeur, par télé-banking, au titre de remboursement de frais.

Contrairement à ce qu'a soutenu l'employeur dans ses écritures, ces versements n'ont pas été opérés à tort et doivent être considérés comme justifiés: ils ont été le fait non du travailleur lui-même ou de son épouse, mais de A_____, après contrôle des notes de frais sur la base des justificatifs. L'employeur ne peut se prévaloir de ne pas avoir contrôlé personnellement ces documents, il n'établit pas avoir été induit sur le sujet en erreur par le travailleur ou son épouse, enfin il les a versés au titre de remboursement de frais sans émettre de réserve et, sur un poste du compte-courant tout du moins, il a omis de tenir compte du fait que les frais avaient été exposés en euros, oubliant ainsi de convertir le montant de euros 573.45 en francs suisses.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 23 - * COUR D’APPEL *

La Cour admet ainsi que les versements, portés au débit du compte-courant, de fr. 2'392.- et fr. 2'225.25 du 9 novembre 2005; 3'377.70 du 30 novembre 2005; fr. 3'734.80 du 4 avril 2006 et fr. 1'295.- du 7 avril 2006, correspondent à des frais effectifs exposés par le travailleur, et cela même si les notes de frais produites par l'employeur (pièces 44, 50 à 58 employeur) ne totalisent pas un montant correspondant. Les écritures au débit du compte-courant doivent dès lors être contrebalancés par une écriture de même montant figurant au crédit du compte-courant, ce qui conduit à une correction des écritures en conséquence.

Le travailleur réclame pour sa part que soient également portées au crédit de son compte-courant les montants de fr. 733.10 (contrevaleur d'euros 461.06), fr. 351.40 (contrevaleur d'euros 211.-) et fr. 95.40 (contrevaleur d'euros 60.-), en se fondant sur des notes de frais produites sous pièces 66, 73 et 76 de son chargé. Ces notes de frais sont toutefois dépourvues de justificatifs attestant de la réalité des frais et ne sauraient dès lors être prises en compte.

Le travailleur a encore produit d'autres notes de frais, qui ne peuvent toutefois être prises en compte dans la mesure où elles concernent son épouse (pièces 63 et 64).

5.3.3. Le compte-courant intègre encore les montants de fr. 139.50, porté au débit du compte-courant sous la mention "frais divers" et de fr. 525.-, porté au débit dudit compte-courant sous la mention "T_____" sans plus d'indication.

Il résulte du relevé du compte bancaire du travailleur que ces versements ont été effectués l'un au titre d'une correction de salaire et l'autre d'un remboursement d'un trop-perçu de LPP.

Le compte-courant n'intégrant d'une manière générale pas les versements effectués au titre du salaire, ces versements n'ont pas à y figurer. A cela s'ajoute que l'employeur n'établit pas que ces versements auraient été injustifiés. L'employeur ne saurait dès lors en réclamer le remboursement.

5.3.4. Le travailleur a admis avoir procédé aux retraits suivants du compte bancaire de son employeur et portés au débit du compte-courant: fr. 300.- le 6 décembre 2005; fr. 2'500 le 3 janvier 2006; fr. 1'200.- le 23 janvier 2006; fr. 1'000.- et 1'580.- le 26 janvier 2006; fr. 1'000.- le 24 avril 2006; fr. 1'605.- le 24 avril 2006; fr. 1'272,80 le 2 mai 2006.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 24 - * COUR D’APPEL *

Le travailleur admet n'avoir pas tenu compte de ces retraits dans l'établissement de ses notes de frais et ne justifie pas de leur utilisation, pour le cas où ils auraient été affectés aux "frais courants" de la société; il en résulte que ceux-ci sont à juste titre portés au débit de son compte-courant. Ces écritures ne donnent ainsi pas lieu à correction.

5.3.5. Le compte-courant intègre encore le prélèvement par le travailleur de fr. 3'500 fr. le 2 février 2006 et fr. 3'500.- le 3 avril 2006, prélèvements dont la réalité n'est pas contestée.

Le travailleur a expliqué avoir utilisé ces montants pour l'achat d'un ordinateur destiné à son collègue H_____. Le travailleur justifie par pièces de l'achat d'un ordinateur chez AB_____ d'une valeur de fr. 2'426.-, ce qui correspond à la valeur approximative indiquée par le témoin H_____. La Cour retient dès lors qu'il justifie de l'emploi de fonds prélevés à concurrence de ce montant.

Le travailleur a également expliqué que les fonds prélevés avaient servi à l'achat d'un second ordinateur, destiné au consultant I_____. Il résulte toutefois des pièces produites que ledit ordinateur n'a pas été payé au moyen des montants prélevés, mais par paiement effectué par la carte EC-direct de l'employeur, achat de fr. 1'499 fr. qui correspond à la valeur approximative (fr. 1'500.- à fr. 1'700.-) articulée par le témoin.

Sur les fr. 7'000.- prélevés en totalité, le travailleur justifie dès lors de l'emploi de fr. 2'426.- seulement. Il en résulte que, dans le compte-courant, les écritures de deux fois fr. 3'500.- au débit doivent être contrebalancées par une écriture de fr. 2'426.- au crédit.

5.3.6 Le compte-courant intègre encore un montant de 1'499 fr. sous la mention "Interdiscount" porté au débit.

A teneur des pièces produites, il s'agit comme indiqué ci-dessus du montant correspondant à l'achat de l'ordinateur destiné au consultant I_____.

Le travailleur ayant justifié de l'utilisation de ce montant, cette écriture doit être contrebalancée par une crédit de même montant.

5.3.7 Le compte-courant intègre enfin au crédit un montant de fr. 3'694.90, sous la mention "remise chèque".

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 25 - * COUR D’APPEL *

Les parties s'accordent pour dire qu'il s'agit-là de la contrevaleur d'euros 2'400.correspondant au chèque de tel montant remis au travailleur par M_____ SA.

Ce montant n'a comptablement pas à figurer au crédit du compte-courant du travailleur, mais au crédit du compte de la société M_____ SA. Le comptecourant sera dès lors corrigé en conséquence. La question de la créance en remboursement de deux fois euros 2'400.- que fait valoir l'employeur en relation avec les montants que le travailleur aurait reçu de cette société sera pour le surplus traitée ci-après.

5.4 Après correction, le compte-courant des parties s'établit dès lors comme suit:

Date Libellé Débit Crédit 05.10.05 retrait 7'000.- 7'000.- 9.11.05 frais 2'392.- 2'392.- 9.11.05 frais 2'225.- 2'225.- 30.11.05 frais 3'377.70 3'377.70 06.12.05 retrait 300.- 10.12.05 Interdiscount 1'499.- 1'499.- 03.01.06 retrait 2'500.- 23.01.06 retrait 1'200.- 26.01.06 retrait 1'000.- 26.01.06 retrait 1'580.- 02.02.06 retrait 3'500.- 03.04.06 retrait 3'500.- 2'426.- 04.04.06 frais 3'734.80 3'734.80 07.04.06 frais 1'295.- 1'295.- 24.04.06 retrait 1'000.- 24.04.06 retrait 1'605.- 10.05.06 retrait 1'272.80 Soit au total: 38'981,30 23'949,50 D'où un solde dû par le travailleur à l'employeur de 15'031,80

Ce montant est exigible en raison de la fin des rapports de travail, dès le 30 juin 2006 et porte intérêts moratoires dès cette date.

6. L'employeur réclame par ailleurs au travailleur divers montants non intégrés au compte-courant ci-dessus:

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 26 - * COUR D’APPEL *

6.1 Le travailleur admet avoir reçu fr. 5'300.- le 15 mai 2006, expliquant que ce montant a servi à payer la facture du consultant I_____; ce dernier a toutefois expliqué avoir reçu en paiement partiel de sa facture l'ordinateur mis à sa disposition, soit celui-ci acheté chez Interdiscount et d'une valeur de fr. 1'499.-. Seul un montant de fr. 3'901.-, qui a servi au paiement partiel de la facture, sur les fr. 5'300.- reçus, a ainsi été justifié et l'employeur peut dès lors prétendre au remboursement de la somme de fr. 1'499.- correspondant à la valeur de l'ordinateur dont le travailleur n'a pas justifié de l'emploi.

6.2 L'employeur réclame encore le remboursement de deux fois euros 2'400.que le travailleur aurait reçu de M_____ SA.

Entendu comme témoin, le responsable de M_____ SA a affirmé qu'il n'avait versé qu'une fois euros 2'400.- en relation avec le contrat conclu avec l'employeur et a contesté l'existence d'un second versement de même montant en relation avec ledit contrat.

Le travailleur admet à ce stade de la procédure avoir reçu un chèque de euros 2'400.- de cette société pour le compte de l'employeur et l'employeur a admis, en portant la contrevaleur en francs suisses de ce montant au crédit du comptecourant de travailleur, qu'il l'avait encaissé. Les allégués de l'employeur, à teneur desquels le montant de ce chèque, après avoir été encaissé par la société, aurait fait l'objet d'un prélèvement en espèces par le travailleur, n'est pas étayé de preuves. Plus spécifiquement, l'employeur n'a pas produit de relevé bancaire établissant la réalité d'autres prélèvements que ceux dont il a été question cidessus dans le cadre de l'examen du compte-courant. L'employeur réclame également le remboursement d'un second versement d'euros 2'400.- que la même société aurait versé en mains du travailleur. Les explications du travailleur, lequel admet avoir reçu un tel montant de M_____ SA le 16 avril 2006, mais affirme que celui-ci était destiné à rémunérer des services rendus avant le début des relations de travail, sont étayées par une attestation des responsables de M_____ SA, qui comme indiqué ci-dessus, ont confirmé n'avoir versé qu'un seul montant de euros 2'400.- en relation avec le contrat conclu avec l'employeur.

La prétention de l'employeur en paiement de ces montants n'est ainsi pas fondée.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 27 - * COUR D’APPEL *

6.3 L'employeur réclame encore fr. 12'266.40 en relation avec une facture adressée à J_____ SA en relation avec la société N_____.

L'encaissement de ce montant par le travailleur n'est pas établi, étant précisé que la facture considérée a ultérieurement été annulée par une note de crédit de même montant établie en faveur de la débitrice. Les responsables de J_____ SA ont en outre attesté n'avoir ni reçu la facture en question, ni effectué de pareil versement. Aucun remboursement n'est dès lors dû de ce chef.

6.4 L'employeur réclame le remboursement de 4'842 fr. facturés à J_____ SA et qui auraient été encaissés pour son compte par le travailleur sans lui être transmis. Il est établi par témoignage que cette facture concernait en réalité une activité déployée par le travailleur antérieurement au début des relations de travail. Aucun remboursement n'est ainsi dû de ce chef.

En définitive, la demande de remboursement, s'agissant de ces postes, est fondée à hauteur de fr. 1'499.-, montant qui doit être ajouté au solde du compte-courant.

7. L'employeur réclame encore paiement de fr. 15'000.-, montant qu'il dit avoir déboursé et qui correspondrait, selon son dire, au salaire d'une employée à plein temps chargée de reconstituer les documents et les fichiers emportés, respectivement détruits par le travailleur.

S'il est établi que le travailleur a emporté avec lui son propre ordinateur portable et qu'il a détruit dans celui-ci divers fichiers qui ont ensuite dû être reconstitués, le dommage invoqué par l'employeur n'est pas établi; en particulier, les témoins U_____ et S_____, mis en œuvre pour la récupération desdits fichiers, ont indiqué qu'ils avaient travaillé pour le compte de D_____ SA, et non de l'employeur et ce dernier n'a ni soutenu, ni justifié, avoir dû s'acquitter d'un quelconque montant du fait de leur intervention. L'identité de la personne qu'il déclare avoir engagée n'a pas été divulguée et son audition n'a pas été requise; aucun justificatif du salaire versé n'a enfin été produit. L'employeur échoue dès lors dans la démonstration de ce poste du dommage, qui doit être écarté.

8. L'employeur fait encore valoir que le travailleur lui a causé un dommage en n'apportant pas les contrats promis avec le groupe F_____.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 28 - * COUR D’APPEL *

Les courriels sur lesquels il appuie sa thèse ne confirment toutefois pas que le travailleur se serait engagé à apporter les contrats invoqués. Ces mails précisent en effet uniquement que des discussions sont en cours avec le groupe F_____ en vue de la conclusion de plusieurs contrats; le travailleur, même s'il y indique, sous une forme où une autre, qu'il a obtenu "un accord de principe" sur le sujet, relève toutefois expressément que lesdits contrats doivent encore être discutés et finalisés. L'employeur n'établit pas davantage que le travailleur se serait, d'une autre manière, porté garant de leur conclusion. Il ne démontre en outre en rien en quoi la renonciation de F_____ à poursuivre après quelques mois seulement la collaboration entamée en septembre 2005 serait imputable au travailleur. Enfin, il n'est pas établi que des objectifs précis en matière de chiffre d'affaires apporté auraient été fixés au travailleur, que celui-ci n'aurait fautivement pas réalisés. Aucun dédommagement n'est ainsi dû de ce chef.

9. L'employeur se plaint encore d'actes de concurrence déloyale de la part du travailleur. Sur le sujet, la Cour relève qu'il ne chiffre pas, même approximativement, le dommage subi de ce chef, ce qui ne rend pas possible une évaluation de ce dernier en application de l'art. 42 CO. Plus spécifiquement, sa pièce 33, sur laquelle il se fondait en première instance, consiste en une simple liste énumérative de contrats et de montants, sur lesquels aucune explication précise n'a été fournie.

Au demeurant, il n'est pas établi que le travailleur aurait, pendant la durée de relations de travail, conclu en son nom ou pour son compte par le biais d'entités tierces, des contrats au préjudice de l'employeur; en particulier, les entités dont il est fait état n'ont jamais été inscrites. Plus spécifiquement, il a été démontré que le contrat avec M_____ SA, même si certains documents relatifs à cette société ont été établis sur du papier à lettres d'une entité que le travailleur envisageait de créer (Q_____ SARL) avait bien été conclu au nom de l'employeur. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le travailleur aurait détourné des contrats conclus (ou à conclure) avec les autres sociétés mentionnées sur ladite pièce, soit R_____, AD_____ SA et F_____ et aucune explication n'a été fournie au sujet d'une marge perdue sur un contrat AF_____.

Il n'est par ailleurs ni allégué, ni démontré que le travailleur aurait, contrairement aux clauses de son contrat de travail, pris des participations directement ou indirectement dans des sociétés concurrentes.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 29 - * COUR D’APPEL *

Enfin, s'agissant de l'activité déployée par le travailleur en juin 2006, il est certes établi que le travailleur a mentionné auprès d'un client (W_____) le nom de son futur employeur, qu'il a pris divers contacts pour le compte de son nouvel employeur et qu'il a communiqué à ce dernier le curriculum vitae de certains collaborateurs de D_____ SA. Toutefois, il est également établi qu'aucun contrat n'est alors venu à chef entre le nouvel employeur du travailleur et des clients actuels ou potentiels de l'employeur, d'une part, d'autre part qu'aucun des collaborateurs concernés n'a alors été engagé. C'est enfin le lieu de relever que, dès le 1er juillet 2006, le travailleur était d'ailleurs libre de contacter les clients de son ancien employeur ou les collaborateurs de ce dernier, le contrat de travail conclu entre les parties ne contenant aucune clause de non-concurrence et l'employeur n'étant pas fondé à se prévaloir de celle contenue dans la convention d'actionnaires signée par ses deux principaux actionnaires, qui constitue pour lui une res inter alios acta. Aucun dédommagement n'est ainsi dû de ce chef.

10. En résumé, le Tribunal a à juste titre alloué au travailleur fr. 18'000.- brut, fr. 3'025.29 net et euros 1'768.38 net, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006. La demande en paiement de l'employeur est quant à elle fondée à hauteur de fr. 16'530.80 (soit fr. 15'031.80 + fr. 1'499.-).

La compensation des montants dus de part et d'autre sera autorisée à due concurrence. La Cour ne peut toutefois effectuer le calcul du solde en définitive dû par une partie à l'autre, dans la mesure où il n’est comptablement pas possible d'opérer la compensation de montants bruts avec des montants nets, le prélèvement des charges légales et sociales devant se faire au préalable.

11. L'appel principal du travailleur n'est que très faiblement fondé, puisque le montant qu'il a été condamné à verser à l'employeur en première instance (fr. 17'457.80) a été réduit à fr. 16'530.80. L'appel incident est quant à lui entièrement infondé, puisque le jugement est entièrement confirmé sur demande principale et que le montant qu'il obtient sur demande reconventionnelle est inférieur à celui qui lui avait été alloué en première instance. Pour des motifs de clarté, le dispositif entrepris sera entièrement reformulé.

Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l'employeur l'émolument d'appel versé par ce dernier (fr. 880.-), celui-ci demeurant acquis à l'Etat.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 30 - * COUR D’APPEL *

L'importance de la procédure d'appel, qui a nécessité trois audiences et occasionné l'examen de plusieurs décomptes successifs et contradictoires, ainsi que d'un nombre très important de pièces, justifie le prélèvement d'un émolument complémentaire de fr. 3'000.- (art. 42A Tarif des greffes). Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, cet émolument sera mis à la charge de chaque partie par moitié.

P A R C E S MOTIFS , L a Cour d ' appel d e s prud ' hommes , Groupe 5

A la forme : Déclare recevables tant l'appel que l'appel incident interjetés contre le jugement TRPH/408/2007 rendu le 4 juin 2007 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/17290/2006-5. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau: Sur demande principale: Condamne E_____ SA GENEVE SA à payer à T_____ fr. 18'000.- (dix huit mille francs) brut, fr. 3'025.29 (trois mille vingt-cinq francs et vingt-neuf centimes) net et euros 1'768.38 (mille sept cent soixante-huit francs et trentehuit centimes) net, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006. Invite E_____ SA GENEVE SA à opérer le prélèvement des charges légales et sociales sur les montants bruts alloués ci-dessus. Condamne E_____ SA GENEVE SA à remettre à T_____ un certificat de travail conforme aux indications du considérant 4 du présent arrêt.

Sur demande reconventionnelle:

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17290/2006 - 5 - 31 - * COUR D’APPEL *

Condamne T_____ à payer à E_____ SA GENEVE SA fr. 16'530.80 (seize mille cinq cent trente francs et quatre-vingt centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006. Cela fait: Autorise la compensation des montants alloués sur demande principale avec ceux alloués sur demande reconventionnelle, une fois le prélèvement des charges légales et sociales opéré. Laisse à la charge d'E_____ SA GENEVE SA l'émolument d'appel versé par ses soins (fr. 880.-) et dit que celui-ci reste acquis à l'Etat. Ordonne la perception d'un émolument complémentaire de 3'000 fr. et met celui-ci à la charge de chaque partie par moitié. Condamne en conséquence T_____ et E_____ SA GENEVE SA à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de fr. 1'500.- chacun. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/17290/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.06.2008 C/17290/2006 — Swissrulings