C/17071/1997
[pjdoc 14717]
(3) du 18.09.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); ASSUREUR; AGENT;
Normes : CO.1; CO.322b al. 1; CO.319;
Résumé : La légitimation active ou passive appartient à la personne qui est titulaire ou débitrice du droit matériel allégué. La légitimation active ou passive relève du droit de fond, mais n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur. Si elle est déniée, cela conduit au rejet de l'action. La question de la légitimation doit être examinée d'office. En l'espèce, il s'avère, à la lumière de l'article 319 CO, que X, agent général indépendant, était l'employeur de T et non pas, comme ce que dernier prétendait, la xompagnie d'assurances à laquelle X et T étaient liés. En revanche, ladite compagnie d'assurance a admis sa légitimation passive en ce qui concernait deux affaires particulières. Elle a été condamnée à verser à T les commissions promises (art. 322b al. 1 CO).
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