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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.10.2008 C/17042/2007

October 2, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,536 words·~8 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PLACEMENT DE PERSONNEL; INSTALLATEUR; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RÉSILIATION; SALAIRE; TREIZIÈME SALAIRE; DÉLAI DE RÉSILIATION; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; DEMEURE DU DÉBITEUR | T travaille pour l'agence de placement temporaire E. Alors qu'il est en mission chez B, il tombe malade. A l'échéance de son arrêt maladie, sa mission n'est pas reconduite, parce qu'il a refusé de la reprendre selon E, parce qu'il a été licencié selon T. La Cour d'appel, appréciant les témoignages et leur degré de crédibilité, acquiert la conviction que T a bel et bien refusé de reprendre son activité à l'échéance de son arrêt maladie, alors même que B était prêt à le réintégrer. Elle confirme dès lors le jugement entrepris.

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17042/2007 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

CAPH/171/2008

Monsieur T_______ Dom. élu : Me Marlène PALLY Route du Grand-Lancy 12 1212 GRAND-LANCY

Partie appelante

D’une part Monsieur E_______ p.a. E_______ ___________ 12__ _______

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 2 octobre 2008

M. Richard BARBEY, président

Mme Denise BOËX et M. Daniel FORT, juges employeurs Mme Pierrette FISHER et M. Robert STUTZ, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

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EN FAIT

A. Le 11 mai 2006, E_______, qui exploite à ______ une entreprise individuelle de placement de personnel, a signé avec T_______, monteur électricien, un contrat cadre de travail établi sur formulaire préimprimé.

Selon l’art. 2, T_______ restait libre d’accepter ou de refuser une mission; en contrepartie, E_______ n’était pas obligé de lui en proposer. A teneur de l’art. 3, les rapports de travail pouvaient être résiliés en respectant un préavis de 2 jours ouvrables durant les treize premières semaines d’une mission de durée indéterminée, de 7 jours calendaires jusqu’au sixième mois d’une mission ininterrompue et d’un mois par la suite. Dans l’éventualité d’une mission de durée déterminée, les rapports de travail prenaient fin automatiquement à l’échéance de celle-ci. L’art. 5.4 précisait encore, que le collaborateur temporaire contraint d’interrompre une mission ou empêché de l’exécuter devait en informer immédiatement E_______ ainsi que l’entreprise utilisatrice (pièce 1 déf.).

B/a. En mai 2006, T_______ a accompli une première mission de deux semaines chez A_______ SA, puis une seconde auprès de B_______ SA, entreprise d’électricité à Z_______, prévue initialement pour une période de trois mois. Cette dernière s’est toutefois prolongée (pièces 3/b-3/c déf; 15 dem; pv du 8.9.2008 p. 2).

L’intéressé s’est trouvé en incapacité pour cause de maladie du 9 décembre 2006 au 7 janvier 2007 (pièces 1-2 dem. au verso). b. B_______ SA l’a repris à son service en tant que monteur électricien le 8 janvier 2007, pour une nouvelle mission à plein temps de trois mois, moyennant le versement d’un salaire horaire brut de 25 fr. 74 plus 2 fr. 38 pour la part des vacances (pièce 3/a déf.).

T_______ s’est trouvé derechef incapable de travailler pour cause de maladie attestée par des certificats médicaux du mercredi 4 avril au dimanche 20 mai 2007 (pièces 4-5 dem.).

Selon son dire, il aurait annoncé à E_______, dans les derniers jours de son incapacité, qu’il reprendrait le travail. Celui-ci lui aurait néanmoins signifié son congé le 21 mai 2007. E_______ a contesté ces allégations et affirmé que son interlocuteur avait au contraire refusé de poursuivre son activité chez B_______ SA, après que lui-même eût obtenu de sa cliente l'assurance qu'elle était prête à le réintégrer dans son effectif (demande p. 1; réponse du 25.8.2007 ; pv du 8.9.2008 p. 2).

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c. C_______, conseiller dans l’entreprise de E_______, a établi le 29 juin 2006 une première attestation d’employeur destinée aux services de l’assurance chômage, indiquant que la résiliation des rapports de travail avait été signifiée par l’agence de placement de personnel, avec deux jours de préavis, et qu’elle était motivée par la fin de la mission.

E_______ a corrigé par la suite ce document, puis a envoyé le nouvel exemplaire, dans lequel il était mentionné que T_______ avait refusé la mission chez B_______ SA à l’issue de sa maladie, ce qui avait mis un terme aux rapports de travail (pièces 1-2 dem.).

C/a. Le 30 juillet 2007, T_______ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E_______, en paiement de 4'462 fr. 70 correspondant à son salaire de juin 2007, plus 366 fr. 70 pour un solde sur son treizième salaire. A l’appui de ses prétentions, il a derechef exposé avoir été licencié.

Contestant sa version, le défendeur s’est opposé à la demande. A la requête du Tribunal, il a également communiqué au Tribunal, en date du 16 octobre 2007, des justificatifs démontrant qu’il s’était acquitté en mains de l’Office des poursuites de la somme de 334 fr. 70 correspondant à la part nette du treizième salaire, en exécution d’une saisie de salaire opérée à l’encontre du demandeur.

b. Le Tribunal a entendu trois témoins. Selon la déposition de D_______, collaborateur du demandeur, le demandeur avait refusé, sur les conseils de son avocat, de reprendre le travail chez B_______ SA de manière à pouvoir régler ses affaires personnelles, qui portaient semble-t-il sur des problèmes familiaux concernant en particulier la garde de sa fille. Il avait également décliné la proposition d’une autre mission plus proche de son domicile (pv du 15.10.2007 p. 2).

C_______ a confirmé avoir signé la première attestation d’employeur destinée aux Services de l’assurance chômage. A l’entendre, T_______ lui avait présenté le document déjà entièrement rempli, en lui affirmant avoir discuté auparavant avec E_______ et que tout était en ordre. Le témoin lui avait fait confiance, ce qui avait été une erreur (pv du 15.10.2007 p. 3-4; annexe au courrier déf. du 17.9.2007).

F_______, propriétaire et directeur de B_______ SA, a enfin relaté avoir été disposé à reprendre T_______ à la fin de sa période d’incapacité en mai 2007, malgré une dégradation des rapports de travail constatée en dernier lieu, dues aux nombreux problèmes personnels du demandeur. Il avait toutefois exprimé à E_______ le souhait que celui-ci s’entretienne préalablement avec le demandeur. Son interlocuteur lui avait promis de le faire. Le lendemain, T_______ lui avait personnellement téléphoné, en lui indiquant qu’il ne voulait pas reprendre le travail avant de régler les problèmes qu’il disait avoir avec le défendeur. Le troi-

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sième témoin a ajouté entretenir toujours de bonnes relations avec les deux parties (pv du 15.10.2007 p. 3).

Les dépositions ainsi recueillies n’ont suscité aucune réaction des plaideurs. c. Par jugement du 18 avril 2008, le Tribunal a débouté T_______ de ses prétentions, en considérant, d’une part, qu’il avait refusé de reprendre le travail à la fin de sa maladie et, de l’autre, que le défendeur avait établi s’être acquitté du solde du treizième salaire réclamé.

D. T_______ appelle du jugement rendu et maintient ses conclusions de première instance. Il reproche en substance au Tribunal de s’être fondé sur les dépositions des deux collaborateurs de l’intimé, sans tenir compte des liens de dépendance qui les unissaient à leur employeur. Il dénonce également la déposition «mensongère» et «diffamatoire» de F_______, sans toutefois fournir d’autres précisions pertinentes à son sujet. Il expose enfin n’avoir jamais reçu la part du treizième salaire.

E_______ propose la confirmation de la décision attaquée. A l’audience du 8 septembre 2008, l’appelant a contesté avoir téléphoné à F_______, en lui indiquant ne pas vouloir reprendre le travail avant de régler ses problèmes avec l’intimé. Il a ajouté s’être uniquement présenté, au terme de sa maladie, à l’agence du défendeur, qui était son interlocuteur, mais non chez B_______ SA.

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).

2. Il se révèle en revanche infondé. 2.1. L’employé ne peut prétendre au paiement de son salaire pour le mois de juin 2007, qu’à la condition d’avoir offert ses services au terme de sa période d’incapacité en mai de la même année (ATF 115 V 437 consid. 5/a ; SJ 1993 p. 365;. TF, arrêt 4C.331/2001 du 12.2.2002 consid. 4/c). Or, tous les témoignages recueillis viennent infirmer sa version, suivant laquelle l’intimé l’aurait alors licencié, et donnent au contraire à penser que l’appelant a refusé de continuer sa mission auprès de B_______ SA.

La déposition de C_______ reste certes sujette à caution, puisque l’intéressé a af-

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firmé avoir uniquement signé et daté la première attestation d’employeur envoyée aux Services de l’assurance chômage, tandis qu’un examen du document révèle qu’il a sans doute rempli plusieurs autres rubriques du formulaire, notamment celles au bas du recto, relatives à la résiliation du rapport de travail.

A côté de cette déposition, D_______ a toutefois confirmé avoir été présent lorsque le demandeur avait refusé de reprendre le travail chez B_______ ou d’assumer une autre mission proposée. Enfin et surtout, F_______, qui est resté en bons termes avec les deux parties, a également reçu la même réponse, durant une conversation téléphonique avec l’appelant.

L’intimé a pour sa part indiqué n’avoir eu aucune raison de licencier l’employé en mai 2007 ; ses intérêts l’incitaient au contraire à le conserver parmi le personnel intérimaire rattaché à son entreprise et à lui faire rapidement reprendre le travail (pv du 8.9.2008 p. 3). L’explication ainsi fournie parait censée.

Le jugement sera dès lors confirmé, dans la mesure où il rejette la demande tendant au règlement du salaire de juin 2007. 2.2. Les justificatifs communiqués démontrent d’autre part que le solde du treizième salaire a été payé en mains de l’office des poursuites, en exécution d’une saisie pratiquée à l’encontre du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5 ,

A la forme : Reçoit l’appel du jugement rendu le 18 avril 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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