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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2000 C/16903/1998

May 29, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·192 words·~1 min·5

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL; HORAIRE DE TRAVAIL IRREGULIER; DEMEURE; TRAVAILLEUR; RESILIATION ABUSIVE; | T, au bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier, met en demeure E, entreprise spécialisée dans la location de véhicules, de lui donner du travail pendant le délai de congé. E précise à T qu'il est disposé à le laisser travailler, selon ses disponibilités, dans une autre agence de la place, tout en lui demandant de bien vouloir contacter le responsable de ladite agence. T ne l'ayant pas fait, E pouvait refuser de payer le salaire (art. 82 CO).T soutient qu'il a été licencié parce qu'il a envoyé un fax à E pour se plaindre de ses conditions de travail. La CAPH a retenu que T n'a pas apporté la preuve du caractère abusif de son congé, la réalité des motifs de licenciement invoqués par E, à savoir la difficulté qu'avait T à s'intégrer dans l'organisation de l'entreprise et d'accepter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'ayant par ailleurs pas lieu d'être mis en doute. | CO.82; CO.336;

Full text

C/16903/1998

[pjdoc 13883]

(3) du 29.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL; HORAIRE DE TRAVAIL IRREGULIER; DEMEURE; TRAVAILLEUR; RESILIATION ABUSIVE;

Normes : CO.82; CO.336;

Résumé : T, au bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier, met en demeure E, entreprise spécialisée dans la location de véhicules, de lui donner du travail pendant le délai de congé. E précise à T qu'il est disposé à le laisser travailler, selon ses disponibilités, dans une autre agence de la place, tout en lui demandant de bien vouloir contacter le responsable de ladite agence. T ne l'ayant pas fait, E pouvait refuser de payer le salaire (art. 82 CO). T soutient qu'il a été licencié parce qu'il a envoyé un fax à E pour se plaindre de ses conditions de travail. La CAPH a retenu que T n'a pas apporté la preuve du caractère abusif de son congé, la réalité des motifs de licenciement invoqués par E, à savoir la difficulté qu'avait T à s'intégrer dans l'organisation de l'entreprise et d'accepter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'ayant par ailleurs pas lieu d'être mis en doute.

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