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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.11.2002 C/15818/2001

November 20, 2002·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,515 words·~18 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SOCIÉTÉ FINANCIÈRE; GRATIFICATION; PART DE BÉNÉFICE; LIBERTÉ CONTRACTUELLE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | T, employé dans une société financière active dans la constitution de Trust, résilie son contrat courant 2000. T réclame le versement d'un bonus pour l'année 2000, arguant du fait que selon le règlement, le versement du bonus dépendait des résultats atteints par T et E et qu'à ce titre, il s'agissait d'une participation aux résultats de l'exploitation et non d'une simple gratification. La Cour retient qu'il est manifeste que la rémunération versée à T, en sus de son salaire, ne constitue pas une participation aux résultats de l'exploitation, mais une gratification, dès lors qu'elle dépend des performances de T et des résultats de E. La gratification étant destinée à rémunérer les activités passées, mais aussi à encourager les performances futures de T, il est tout à fait valable de prévoir qu'elle ne sera versée que si les parties n'ont pas résilié leur contrat au moment de son versement. Une telle restriction n'est pas contraire au principe d'égalité des parties quant aux délais de résiliation. | CO.322a; CO.322d; CO.328; CO.335a; CC.27

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15818/2001-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T__________ Dom. élu : Me Christian BRUCHEZ Rue d’Aoste 1 Case postale 3647 1211 GENEVE 3

Partie appelante

D’une part

E__________ TRUST Dom. élu : Me Antoine BERTHOUD Rue de la Corraterie 14 Case postale 5209 1211 GENEVE 11

Partie intimée

D’autre part

ARRET

rendu suite à l’audience du 20 novembre 2002

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-François HUGUET et Denis MATHIEU, juges employeurs

MM. Richard JEANMONOD et Yves DELALOYE, juges salariés

M. Florian BAIER, greffier d’audience

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EN FAIT

A. a) T__________ a été engagé à partir du 1 er mars 1996 par E__________ FIDES TRUST SA, devenu ultérieurement E__________ TRUST, entité juridiquement autonome des autres sociétés de E__________ GROUP, en qualité de « responsable du groupe de support TBS ». Son salaire mensuel s’élevait à fr. 10'690.--, versé 13 fois l’an, soit fr. 138'970.-- par année.

b) La lettre d’engagement précisait, par ailleurs, que T__________ entrait en classe de fonction 6 et que la partie variable de son salaire était « décrite » par le règlement No F-2.00 de l’entreprise.

Ledit règlement, dont la version en vigueur depuis le 28 août 1995, prévoyait notamment une « partie individuelle et variable du salaire », fixée en pour-cent du salaire de base, « mesurée en fonction de la réalisation des objectifs fixés » ; si ceux-ci étaient atteints, la part individuelle et variable s’élevait à 8%. Ce même règlement prévoyait, en outre, le versement d’un bonus pour les collaborateurs situés en classe de fonction 7 à 9, avec les précisions que, pour que ledit bonus soit attribué, aucune des parties au contrat de travail ne devait avoir dénoncé celui-ci avant la fin de l’année de référence et que le bonus était versé à la fin du mois de mars suivant l’année de référence, sous la forme d’actions de la société. Il était encore indiqué que le montant dudit bonus s’établissait « en fonction du résultat global de l’entreprise, ainsi que de la performance personnelle et de la contribution apportée par les collaborateurs au succès de l’entreprise dans son domaine de responsabilité » et que « son montant précis était fixé par la direction générale ».

c) Pour l’année 1996, T__________ s’est vu octroyer une part individuelle et variable du salaire correspondant aux 8% de son gain annuel, soit la somme de fr. 9'265.--.

d) Pour l’année 1997, le règlement sur la fixation du salaire No F-2.00 a été modifié et les changements, que T__________ a tacitement approuvés, intégrés à son contrat de travail.

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En raison de la nouvelle description des classes de fonction résultant du règlement susmentionné, T__________ est passé en classe de fonction 3, de sorte que son salaire a été augmenté à fr. 10'800.-- par mois, versé 13 fois l’an, soit fr. 140'400.- - par année.

Ledit salaire mensuel a été porté à fr. 12'110.--, versé 13 fois l’an, à partir du 1 er

juillet 1997.

T__________ ayant, en 1997, dépassé les objectifs qui lui avaient été fixés, une part individuelle et variable de son salaire de 12%, s’élevant à fr. 17'870.--, lui a été versée.

Par ailleurs, en 1997 également, T__________ a bénéficié de primes exceptionnelles de, respectivement, fr. 3'000.-- et fr. 8'000.--, en raison des efforts consentis dans le cadre de la restructuration et du déménagement de E__________ TRUST.

e) Le 1 er janvier 1998, T__________ a été promu à la classe de fonction 4 (membre de la direction), de sorte que, conformément à la réglementation en vigueur, son salaire lui était désormais versé 12 fois l’an, mais sa rémunération était portée à fr. 13'120.-- par mois, soit fr. 157'440.-- par an. En outre, compte tenu de son appartenance à la classe de fonction 4, T__________ pouvait, en sus, bénéficier du bonus prévu à l’art. 6 du règlement pour la fixation du salaire F- 2.00 qui avait la teneur suivante :

-« La direction générale peut décider de l’attribution d’un bonus pour les collaboratrices/teurs des classes de fonction 4+5. Il ne constitue pas une part de salaire et ne peut, à ce titre, faire l’objet de prétentions de la part des collaboratrices/teurs. -Condition préalable pour que le bonus soit attribué : aucune des parties au contrat de travail ne doit avoir dénoncé celui-ci avant la fin de l’année de référence ».

Un exemplaire du règlement susmentionné était joint à la lettre que E__________ TRUST a adressée à T__________ pour l’informer de sa promotion.

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f) En 1998, T__________ s’est vu octroyer un bonus de fr. 12'000.--. Le courrier du 23 février 1999 l’en informant, précisait que : « l’attribution d’un bonus ne constitue en aucun cas la base d’un droit acquis pour les années à venir au versement total ou partiel d’un bonus ».

Quant à la partie variable du salaire touché par T__________ pour l’année 1998, elle s’est élevée à fr. 18'892,80 (soit 12% de son salaire annuel).

g) En 1999, E__________ TRUST a complètement modifié les bases de calcul des rémunérations versées à ses collaborateurs.

Par la voie d’un nouveau règlement pour la fixation du salaire No F-2.00, la partie individuelle et variable du salaire, avec un pourcentage fixe en fonction de la réalisation des objectifs individuels, était supprimée et remplacée par un bonus octroyé à toutes les classes de fonction de salariés de la société.

Ainsi, le règlement précité, qui entrait en vigueur le 1 er janvier 1999, comportait un art. 5 dont la teneur était la suivante :

-« le CEO peut décider de l’attribution d’un bonus pour les collaborateurs de toutes les classes de fonction. Il ne constitue pas une part de salaire et ne peut, à ce titre, faire l’objet de prétentions de la part des collaborateurs. Une condition préalable pour l’attribution d’un bonus est, qu’à l’échéance du bonus, le collaborateur soit sous contrat et que celui-ci n’ait pas été dénoncé. Cette même disposition indiquait également que le versement d’un bonus dépendait du résultat obtenu par le collaborateur à travers son Mbo (Management by Objectives), ainsi que du résultat de l’entreprise. »

Il était également précisé qu’ « avec le versement d’un bonus, nous voulons honorer la performance réalisée ; mais aussi donner un encouragement pour des performances futures ».

L’entrée en vigueur du nouveau règlement susmentionné a eu notamment pour conséquence que E__________ TRUST a revu les rémunérations qu’elle versait à ses collaborateurs. S’agissant de T__________, E__________ TRUST a décidé

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de maintenir celui-ci à son montant de 1998, soit fr. 157'440.-- par an, et ce en dépit de la suppression du système de la part individuelle et variable du salaire.

Cette décision a été expliquée à T__________ lors d’un entretien qui a eu lieu le 22 janvier 1999 avec A__________, directeur de la succursale de Genève, entretien au cours duquel T__________ a également été informé du fait que si les nouvelles conditions salariales qui lui étaient proposées ne lui convenaient pas, il pouvait décider de mettre fin au contrat de travail aux anciennes conditions en respectant le délai de congé.

T__________ n’a pas fait usage de cette possibilité.

h) Pour l’année 1999, en raison des très bonnes performances de T__________, E__________ TRUST lui a octroyé un bonus de fr. 35'000.--. Le courrier du 15 février 2000 l’en informant précisait que « le présent bonus exclut toute prétention future au versement d’un bonus d’un montant égal ou inférieur ».

T__________ n’a pas émis la moindre observation au sujet du mode de calcul de son salaire pour l’année 1999.

i) En revanche, il a, au début du mois de mars 2000, sollicité une augmentation de son salaire en se fondant sur une comparaison qu’il avait effectuée avec quatre établissements bancaires genevois. Ainsi, il souhaitait que sa rémunération soit constituée d’un salaire de base de fr. 186'000.-- et d’un bonus de fr. 40'000.--.

E__________ TRUST a informé T__________ qu’il ne pouvait pas donner suite à ses prétentions, notamment parce que la société ne déployait pas une activité dans le secteur bancaire et que l’intéressé retenait dans son demande comme critères une « formation supérieure » ainsi qu’une « formation complémentaire » alors qu’il n’avait jamais obtenu de titre universitaire.

j) Le 1 er août 2000, le règlement pour la fixation du salaire et du bonus No F-2.00 a été modifié sur des points n’intéressant toutefois pas la présente cause. Il était notamment indiqué que le but recherché en matière de rémunération était « d’atteindre la Total Compensation (salaire de base + frais forfaitaires + bonus)

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individuelle conforme au marché ».

k) Durant l’année 2000, les rapports entre les parties se sont dégradés.

A cet égard, T__________ soutient que cette situation été le résultat de sa demande d’augmentation de rémunération formulée au mois de mars 2000 alors que E__________ TRUST affirme que seule la diminution sensible de la productivité du département dont T__________ avait la responsabilité, ainsi qu’une attitude inadéquate de ce dernier vis-à-vis notamment de ses collaborateurs, en a été la cause.

A cet égard, les critiques formulées par E__________ TRUST à l’égard de T__________ ont été ténorisées dans un courrier qui lui a été adressé le 31 août 2000, critiques que T__________ a réfutées dans une lettre du 28 septembre 2000 adressée au responsable des ressources humaines de E__________ TRUST, lettre dans laquelle, par ailleurs, il a fait part de sa décision de résilier son contrat de travail pour le 31 décembre 2000.

l) Après avoir réclamé en vain le versement d’un bonus pour l’année 2000, puis d’une indemnité pour tort moral de fr. 20'000.--, T__________ a, en date du 20 juillet 2001, assigné E__________ TRUST devant la juridiction des prud’hommes, sollicitant que son ex-employeur soit condamné à lui verser fr. 50'000.-- au titre de bonus 2000 et fr. 20'000.-- d’indemnité pour tort moral.

Lors de l’audience du 21 novembre 2001 devant le Tribunal des prud’hommes, T__________ a indiqué avoir retrouvé au tout début de cette année-là, un nouvel emploi rémunéré à hauteur de fr. 234'000.-- par an, sans bonus.

Lors de la comparution personnelle des parties du 21 novembre 2001 devant ce même Tribunal, le représentant du E__________ a déclaré que les bonus versés pour l’année 2000 aux employés du « back-office » avaient été supérieurs à ceux de 1999 pour certains collaborateurs et pas pour d’autres.

Les trois collaborateurs du E__________ TRUST entendus en qualité de témoins lors de cette même audience ont tous indiqué que le bonus qu’ils avaient touché

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pour l’année 2000 avait été supérieur à celui de l’année précédente (soit respectivement de 250%, 100% et 12%).

m) Par jugement daté du 21 novembre 2001, notifié le 6 juin 2002, le Tribunal des prud’hommes a débouté T__________ de toutes ses conclusions. S’agissant du bonus, les premiers juges ont retenu que T__________ avait accepté le règlement F-2.00 ainsi que sa clause excluant l’attribution d’un bonus en cas de résiliation du contrat de travail et que cette acceptation ne violait pas la liberté contractuelle ; dès lors que l’intéressé avait résilié son contrat le 28 septembre 2000, il avait, dès ce moment-là, perdu son droit audit bonus.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 8 juillet 2002, T__________ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à ce que E__________ TRUST soit condamné à lui verser la somme de fr. 50'000.-- à titre de bonus pour l’année 2000.

Dans son mémoire de réponse du 29 août 2002, l’intimée a conclu au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Lors de l’audience du 20 novembre 2002 devant la Cour de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions de leurs écritures respectives, précisant n’avoir aucune remarque à formuler à leur sujet.

Leurs arguments seront repris dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), l’appel est recevable.

2. Relevant que le règlement pour la fixation du salaire et du bonus du 1 er août 2000, prévoyant que le bonus constituait, avec le salaire de base et les frais forfaitaires, un élément essentiel pour la détermination de la « Totale Compensation », que le budget pour la rémunération prenait déjà en compte le

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montant des bonus pour déterminer les coûts salariaux et que le versement d’un bonus dépendait du résultat atteint par le collaborateur ainsi que du résultat de l’entreprise, l’appelant soutient que le bonus prévu par E__________ TRUST constituait une forme de participation aux résultats de l’exploitation de l’entreprise, au sens de l’art. 322a CO, et non pas la simple gratification prévue à l’art. 322d CO.

S’appuyant sur l’opinion de Kurt MEIER (Rechtsprobleme zum Bonus im Arbeitsverhältnis, in ArbR. 2001, p. 61 s./p. 70 s.), T__________ affirme que lorsque le bonus constitue une part importante de la rémunération du salarié - comme c’était son cas puisqu’en 1999 le bonus qu’il avait reçu représentait plus de 22% de sa rémunération de base -, il n’est plus possible d’admettre que son versement est laissé à l’entière discrétion de l’employeur. Ainsi, selon l’appelant, il faut considérer, d’après les règles de la bonne foi, qu’en l’occurrence la clause prévue dans le règlement de l’intimée, stipulant la déchéance du droit au bonus en cas de contrat résilié, ne correspondait pas à la réelle volonté des parties dans la mesure où il n’était pas envisageable qu’il ait pu accepter que sa rémunération totale pour l’année 2000 soit fixée à seulement fr. 157'000.-- alors qu’elle était de fr. 177'785.-- en 1997, de fr. 188'332.-- en 1998 et de fr. 192'440.-- en 1999.

De surcroît, T__________ affirme que la clause supprimant le droit au bonus en cas de résiliation du contrat contrevient aux dispositions impératives des articles 335 al. 1 CO (liberté du congé) et 335a al. 1 CO (parité des délais de congé). A cet égard, l’appelant fait également référence à Kurt MEIER (op. cit., p. 74-75) qui soutient que si la clause relative à la déchéance du bonus était applicable, elle aurait pour effet d’empêcher les salariés de donner leur congé avant la fixation du bonus s’ils ne voulaient pas perdre le bénéfice de ce dernier, ce qui entraverait gravement la liberté du congé.

Enfin, selon l’appelant, le fait d’avoir été privé du bonus pour 2000 alors qu’il avait travaillé toute l’année et que ses collègues avaient reçu un bonus pour cette année-là, constituait une inégalité de traitement contraire à l’art. 328 al. 1 CO.

b) L’intimé soutient une thèse exactement inverse.

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Pour lui, le bonus prévu dans le règlement No F-2.00 ne saurait constituer une forme de participation aux résultats de l’exploitation de la société au sens de l’art. 322a CO, ne serait-ce que parce que la part de ces résultats n’est pas déterminée ou facilement déterminable et que, d’une manière générale, il ressortait de la jurisprudence la plus récente (soit ArbG ZH du 28.4.2000, AJP/PJA 10/2000 p. 1293) qu’un bonus dont le versement était lié aux résultats de l’entreprise ainsi qu’aux performances du collaborateur devait être qualifié de gratification.

E__________ TRUST affirme également que T__________, ayant expressément admis être lié par les nouvelles modalités de calcul du salaire entrées en vigueur en 1999 - qui prévoyaient, notamment, le versement d’un salaire fixe ainsi que d’un bonus discrétionnaire ne pouvant pas faire l’objet de prétentions de la part des collaborateurs de la société, règlement qui n’avait pas changé sur ce point lors de son remplacement en août 2000 -, ne pouvait pas prétendre aujourd’hui ne pas avoir voulu être lié par ces nouvelles conditions dont il avait bénéficié en 1999 en touchant un bonus substantiel lié à ses excellentes performances dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés.

Enfin, l’intimé fait valoir que tant pour la doctrine dominante que la jurisprudence, une clause excluant le versement d’un bonus en cas de résiliation d’un contrat de travail est généralement admissible, à moins qu’une telle clause soit de nature à restreindre la liberté économique du travailleur de mettre fin au contrat de travail, à savoir lorsque le travailleur est menacé dans son existence économique, son salaire de base sans le bonus étant insuffisant pour assurer ses besoins essentiels, ce qui n’était à l’évidence pas le cas en l’espèce puisque la partie fixe du salaire dont bénéficiait T__________, soit fr. 157'440.-- par an, lui permettait de couvrir ses dépenses. En outre, l’appelant avait trouvé en 2001 un nouvel emploi lui procurant une rémunération annuelle de fr. 234'000.--, de sorte que ses intérêts économiques n’avaient jamais été mis en péril.

c) Les différents règlements édictés par l’intimé concernant la fixation du salaire (éditions de 1995 à fin juillet 2000), puis le règlement pour la fixation du salaire et du bonus du 1 er août 2000 - règlements dont il n’est pas contesté qu’ils étaient applicables sans restriction à l’appelant - font mention d’un « bonus » octroyé à titre discrétionnaire fixé en fonction du résultat global de l’entreprise, ainsi que

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des performances individuelles de ses collaborateurs. Les règlements de 1999 et de 2000 précisent que le bonus est versé en espèces ou sous forme d’actions du E__________ GROUP.

A deux reprises au moins (courriers des 23 février 1999 et du 15 février 2000), T__________ a été informé par l’intimé du caractère exclusivement discrétionnaire du bonus qui lui était alloué.

Il apparaît ainsi manifeste que la rémunération versée à T__________ en sus de son salaire de base ne constituait pas une participation aux résultats de l’exploitation du E__________ TRUST au sens de l’art. 322a CO, ne serait-ce que parce qu’une telle participation - ce qui n’est pas le cas en l’espèce - doit être prévue par contrat et donne droit au travailleur, sans que l’employeur puisse en décider l’octroi à sa guise, d’une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou une participation au résultat de l’exploitation de l’entreprise, sans dépendre de la performance individuelle du travailleur.

Au demeurant, depuis son engagement par E__________ TRUST jusqu’à la résiliation du contrat de travail, l’appelant n’a jamais réclamé une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou une quelconque participation au résultat de l’exploitation de l’intimé.

En revanche, il est admis qu’un bonus dont le versement est lié au résultat de l’entreprise ainsi qu’aux performances de ses collaborateurs - comme c’est le cas en l’occurrence - constitue une gratification au sens de l’art. 322d CO (ArbG ZH du 28.4.2000, AJP/PJA 10/2000 p. 1293). De même, tant la doctrine dominante que la jurisprudence (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 121-122 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) admettent qu’il est tout à fait possible de prévoir contractuellement que l’employé qui est encore au service de l’employeur au moment de l’occasion donnant lieu à la gratification, mais dont le rapport de travail a déjà été résilié, n’a pas droit à la gratification ou que cette gratification sera réduite. En particulier, une telle gratification rémunère non seulement les activités passées mais est également destinée à encourager l’employé à fournir des efforts dans la poursuite des rapports de travail.

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Une telle restriction introduite contractuellement ne doit pas être non plus considérée comme une restriction du droit de l’employé de résilier son contrat, ni comme une rupture du principe de l’égalité des parties instituée par l’art. 335a CO s’agissant des délais de résiliation. En effet, le CO n’exige pas que les parties soient traitées de manière égale s’agissant des modalités de résiliation du contrat, une telle convention n’est pas non plus contraire à l’art. 27 CC ou à tout le moins dans la mesure où elle ne livre pas le travailleur à l’arbitraire de l’employeur et que le paiement de la gratification ne met pas en danger les fondements de l’existence économique du travail, c’est-à-dire son minimum vital (WYLER, op. cit., p. 121-122 et les références jurisprudentielle citées).

Dès lors, le point de vue de l’appelant - qui ne soutient par ailleurs pas que la clause du règlement de l’intimé ne donnant pas droit au paiement du bonus en cas de résiliation du contrat de travail mettait en danger le fondement de son existence économique - ne saurait être suivi.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté l’appelant de ses prétentions relatives au bonus dans la mesure où il avait résilié son contrat de travail avant la fin de l’année 2000, ce qui, selon le règlement auquel il était soumis, le privait de l’octroi d’un bonus.

L’appel doit, par conséquent, être rejeté.

3. En tant qu’il succombe, T__________ supportera l’émolument d’appel (art. 78 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T__________ contre le jugement, daté du 21 novembre 2001, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/15818/2001-4.

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Au fond :

Le rejette.

Laisse à la charge de T__________ l’émolument de mise au rôle qu’il a payé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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