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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.11.2019 C/13602/2019

November 19, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,662 words·~8 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 novembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13602/2019-1 CAPH/200/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 octobre 2019 (JTPH/392/2019), comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et B______ SA, sise chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13602/2019-1 Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/392/2019 du 15 octobre 2019, par lequel le Tribunal des prud'hommes, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fait interdiction à A______ de déployer, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud, respectivement au profit d'une société et/ou installation qui y serait située, une activité pour le compte et/ou en faveur de C______ SA et/ou tout autre concurrent de B______ SA, ainsi que pour son propre compte, en concurrence directe ou indirecte avec les activités de B______ SA, soit notamment toutes activités commerciales ou techniques en rapport avec la conception, la rénovation, la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution ou la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installations de levage assimilées ainsi que toute activité de conseil se rapportant aux domaines précités (chiffre 3 du dispositif), l'interdiction étant prononcée sous la menace des sanctions (sic) de l'art. 292 CP (ch. 4); Que ce jugement fait suite à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 18 juin 2019 par B______ SA à l'encontre de A______, ancien employé de B______ SA; Que B______ SA a fait valoir l'existence, dans le contrat qui liait les parties, d'une clause de non-concurrence, dont A______ se serait affranchi en travaillant, depuis la France et en qualité de bureau d'études indépendant, au service de la société C______ SA, l'une de ses concurrentes; Que par ailleurs, B______ SA a affirmé avoir perdu trois affaires durant le premier trimestre de l'année 2017, alors que A______ était encore son employé, en raison des agissements de ce dernier; Que A______ pour sa part a contesté les faits reprochés et a affirmé avoir l'intention de respecter la clause d'interdiction de concurrence, tout en rappelant qu'il ne pouvait lui être fait une interdiction totale de travailler; Qu'il a allégué avoir souhaité changer d'environnement professionnel et travailler actuellement en qualité de responsable technique pour la société D______, société de droit français ne déployant pas la même activité que B______ SA, puisque n'ayant aucun contact avec les clients finaux, contrairement à B______ SA; Que A______ a précisé que n'ayant aucun contact avec les clients finaux, il lui était dès lors impossible de causer un préjudice financier à B______ SA; Qu'il a en outre soutenu que la société D______ développait son activité sur territoire français et non à Genève; Que dans son jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal des prud'hommes a notamment retenu que A______, qui avait été membre de la direction de B______ SA, était susceptible d'avoir eu connaissance de la clientèle de cette dernière et d'avoir eu accès à des données confidentielles;

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C/13602/2019-1 Qu'il ressortait par ailleurs de la procédure que B______ SA avait perdu trois affaires au cours de l'année 2017 et que A______ avait été en contact avec C______ SA, concurrente de B______ SA, et qu'un contrat de travail avait été préparé; Que par conséquent, B______ SA avait rendu vraisemblable que A______ exerçait une activité pour le compte de C______ SA, peu importait que ce soit par le biais de la société française D______; Que compte tenu de la connaissance par A______ de la clientèle et des secrets d'affaires de B______ SA, il existait un risque de préjudice financier pour cette dernière; Que le 25 octobre 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 15 octobre 2019, concluant à son annulation; Qu'il a sollicité le prononcé de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a allégué que B______ SA avait tardé à solliciter le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ce qui démontrait que celles-ci ne s'imposaient pas avec urgence; Que par ailleurs, il n'était pas arbitraire d'admettre que celui qui avait toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable, même si la situation devait se prolonger pendant la durée de la procédure; Qu'enfin, si le préjudice était déjà survenu, des mesures provisionnelles ne pouvaient être ordonnées que si d'autres dommages risquaient encore de se produire; Que lorsque, comme en l'espèce, la décision de mesures provisionnelles constituait une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible de déployer un effet définitif, la requête d'effet suspensif ne devait être refusée que lorsque l'appel paraissait d'emblée manifestement infondé ou irrecevable, ce qui n'était pas le cas, le jugement entrepris consacrant plusieurs violations du droit; Que A______ a enfin soutenu qu'il était particulièrement atteint dans sa personnalité, sa réputation et son honneur professionnel, puisqu'une telle mesure d'interdiction faisait "planer une ombre négative sur les valeurs professionnelles et éthiques" qui étaient les siennes; Qu'il y avait par conséquent tout lieu de craindre que les ascensoristes ne veuillent plus travailler avec lui, respectivement avec D______, de peur de violer l'interdiction de concurrence qui lui avait été signifiée judiciairement; Que dans ses déterminations sur effet suspensif du 13 novembre 2019, B______ SA a conclu au rejet des conclusions de l'appelant sur ce point;

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C/13602/2019-1 Que par courrier du 15 novembre 2019, elle s'est prévalue de faits nouveaux et a transmis à la Cour une pièce nouvelle; Que A______ a répliqué spontanément le 19 novembre 2019 et a également produit une pièce nouvelle; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, la décision attaquée a fait interdiction à l'appelant de déployer, sur le territoire des cantons de Genève et Vaud, une activité pour son propre compte ou pour le compte et/ou en faveur de C______ SA et/ou tout autre concurrent de B______ SA en lien avec la conception, la rénovation, la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution ou la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installations de levage assimilées, ainsi que toute activité de conseil se rapportant aux domaines précités; Que par conséquent l'interdiction signifiée à l'appelant, sur mesures provisionnelles, est limitée au territoire de deux cantons, soit Genève et Vaud; Que l'appelant a prétendu, devant le Tribunal, qu'il travaillait désormais pour une société française, laquelle était active en France et non à Genève; Qu'il n'a pas mentionné le canton de Vaud, ce qui permet d'en déduire que D______ n'est pas davantage active sur le territoire de celui-ci;

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C/13602/2019-1 Que l'appelant n'a par conséquent pas rendu vraisemblable qu'à défaut d'effet suspensif il risquerait de subir un dommage difficilement réparable; Qu'en particulier, l'interdiction qui lui a été notifiée ne devant déployer ses effets qu'à Genève et dans le canton de Vaud, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles des ascensoristes français pourraient refuser de travailler avec lui; Que les allégations formulées par l'appelant devant la Chambre des prud'hommes à l'appui de ses conclusions portant sur l'effet suspensif, sont par conséquent en contradiction avec les explications fournies en première instance; Que pour le surplus, l'argumentation développée par l'appelant porte sur le fond du litige; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Que la question des frais sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/13602/2019-1 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPH/392/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13602/2019. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Chloé RAMAT, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Chloé RAMAT

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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