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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.12.2000 C/12958/2000

December 20, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·171 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; GROSSESSE; CONNAISSANCE; SILENCE; RESILIATION; ACCORD DE VOLONTES; | L'art. 336c CO étant une disposition partiellement impérative (art. 362 al. 1 CO), le travailleur demeure libre de donner son congé durant une période de protection. La femme est protégée contre un licenciement dès qu'elle est enceinte, même si elle n'en a pas encore connaissance. Elle n'a en outre aucune obligation de l'annoncer quand elle le sait et quand bien même elle a reçu son congé en se sachant enceinte.Le silence de la travailleuse ayant connaissance de sa grossesse équivaut à une acceptation du congé qui ne saurait être remise en question en application de l'art, 341 al. 1 CO, dans la mesure où il est contraire à la bonne foi de taire son état à l'employeur qui souhaite licencier son employée et prendre des mesures en vue de son remplacement.. | CO.336c; CO.341 al. 1; CO.362 al. 1;

Full text

C/12958/2000

[pjdoc 14660]

(3) du 20.12.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; GROSSESSE; CONNAISSANCE; SILENCE; RESILIATION; ACCORD DE VOLONTES;

Normes : CO.336c; CO.341 al. 1; CO.362 al. 1;

Résumé : L'art. 336c CO étant une disposition partiellement impérative (art. 362 al. 1 CO), le travailleur demeure libre de donner son congé durant une période de protection. La femme est protégée contre un licenciement dès qu'elle est enceinte, même si elle n'en a pas encore connaissance. Elle n'a en outre aucune obligation de l'annoncer quand elle le sait et quand bien même elle a reçu son congé en se sachant enceinte. Le silence de la travailleuse ayant connaissance de sa grossesse équivaut à une acceptation du congé qui ne saurait être remise en question en application de l'art, 341 al. 1 CO, dans la mesure où il est contraire à la bonne foi de taire son état à l'employeur qui souhaite licencier son employée et prendre des mesures en vue de son remplacement. .

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C/12958/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.12.2000 C/12958/2000 — Swissrulings