Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.07.2008 C/12705/2006

July 9, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,525 words·~23 min·3

Summary

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; AGENT DE SECURITE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FARDEAU DE LA PREUVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES | Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour d'appel parvient à la conclusion, à l'instar des premiers juges, qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour retenir que T a effectivement dérobé tout ou partie des objets signalés volés par E, les éléments de preuve essentiels étant, d'une part, les données techniques attestant de la présence non justifiée de T dans le local d'entreposage du champagne la nuit du vol, d'autre part, les aveux détaillés de T et les écrits établis par ce dernier et versés à la procédure. Dès lors que le licenciement immédiat de T donné par E est justifié, la Cour confirme le jugement entrepris. | CO.319; CO.337; CC.8

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/129/2008)

T_____ Dom. élu : Me Christian TAMISIER Rue Saint-Léger 8 1205 Genève

Partie appelante

D’une part E_____ SA Dom. élu : Me Isabelle TERRIER- HAGMANN Place du Molard 3 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 9 juillet 2008

Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente

MM. Raymond BOURRECOUD et Franco MAURI, juges employeurs MM. Yves DELALOYE et Pierre IUNCKER, juges salariés

M. Guillaume CHOFFAT, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par jugement du 31 janvier 2008, notifié le même jour, le Tribunal des Prud'hommes a débouté T_____ des fins de sa demande à l'encontre de E_____ SA, Société Suisse de Surveillance, dont le siège social est à Berne, mais qui dispose d'une succursale à Genève, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal des prud'hommes a considéré, en substance, que les conditions au prononcé d'un licenciement avec effet immédiat étaient réalisées, dès lors qu'il était établi à satisfaction de droit que T_____ avait commis différents vols au préjudice d'une des clientes de son employeur.

B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 3 mars 2008, T_____ a appelé de ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant à ce que E_____ SA soit condamnée à lui verser la somme de fr. 14'911.-, avec intérêts à 5% dès les 15 décembre 2005, à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006, et fr. 22'366.50 à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, avec les intérêts et sous suite de dépens.

E_____ SA n'a pas fait appel incident et a conclu à la confirmation du jugement.

À l'audience du 11 juin 2008, devant la Cour d'appel, les deux parties ont persisté dans leurs conclusions et n’ont pas sollicité de complément d'instruction. Leur argumentation sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :

a. Par contrat du 14 novembre 2003, E_____ SA a engagé T_____, né le 5 novembre 1968, ressortissant français domicilié à Annemasse (France), en qualité d'agent auxiliaire, avec effet dès le 1er décembre 2003, moyennant un salaire de fr. 22.46 bruts l'heure. Après une période d'essai de trois mois, il était prévu que le contrat se prolonge pour une durée indéterminée, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis d'un mois, pour la fin d'un mois. Il y a lieu de préciser que T_____ avait déjà précédemment travaillé pour E_____ SA, selon contrat du 2 mai 2002, du 15 avril 2002 au 31 août 2003. Rien ne justifie une analyse des prestations de l'intéressé, quoiqu'en pense ce dernier, durant cette période.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

T_____ a réalisé des gains de fr. 3'271.45 nets en mai 2005, fr 4'420.30 nets en juin 2005, fr. 3'531.35 nets en juillet 2005, fr. 3'757.65 nets en août 2005, fr. 3'723.40 nets en octobre 2005, fr. 3'547.50 nets en novembre 2005 et fr. 3'772.nets en décembre 2005, le dernier salaire étant toutefois resté impayé. Sous réserve d'un avertissement pour avoir omis de se présenter à une visite médicale, le travail de T_____ a donné satisfaction, selon rapport de contrôle établi le 28 octobre 2005. b. À partir du printemps 2005 et pendant plusieurs mois, T_____ a été affecté à la surveillance des locaux de B_____ SA Genève, locaux situés dans les immeubles 12, 14 et 18 chemin Rieu et communiquant entre eux, étant précisé que quatre autres agents de E_____ SA y intervenaient également. Cette activité consistait en deux rondes quotidiennes (PV du 14 septembre 2006, p. 2 in fine). c. À une date qui ne ressort pas du document produit, B_____ SA a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police judiciaire à la suite de la disparition, entre le 6 et le 9 mai 2005, de quatre ordinateurs portables de marque Compaq se trouvant dans leurs cartons d'emballage d'origine dans un bureau situé au rez-de-chaussée du 12, chemin Rieu, et, entre le 20 et le 24 mai 2005, de 23 téléphones portables neufs, sans cartes SIM, soit 16 appareils de marque Nokia et 7 de marque Sony Ericsson se trouvant dans leurs cartons d'emballage dans une salle de conférence au deuxième sous-sol du 18, chemin Rieu. L'enquête de police n'a pas permis d'identifier le ou les auteur(s) des vols, mais un téléphone portable de marque Nokia a pu être récupéré. Selon ses propres dires, T_____ ignorait tout de cette affaire pour n'avoir jamais été entendu, que ce soit par la police judiciaire ou par ses supérieurs hiérarchiques (demande, ch. 34). Il est toutefois établi par pièces que T_____ a travaillé dans les locaux de B_____ SA Genève, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai 2005, entre 22 heures et 6 heures, puis à nouveau durant les nuits du vendredi 20 au samedi 21 mai 2005 et du dimanche 22 au lundi 23 mai 2005. L'enquête interne entreprise par E_____ SA n'a débouché sur aucun résultat, en l'absence de tout soupçon à l'égard de l'un ou l'autre des agents de surveillance. Cette enquête avait porté pour l'essentiel sur les enregistrements des déplacements des employés - possibles au moyen de leur badge - dans les locaux de B_____ SA (témoin A_____). d. Entre le 6 et le 7 décembre 2005, B_____ SA Genève a constaté la disparition, dans ses locaux, de quatre cartons à six bouteilles de champagne.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *

Avisée des faits, E_____ SA a procédé à un certain nombre de contrôles et il a été constaté que le seul agent présent durant les trois périodes, soit les deux périodes du mois de mai et la nuit du 6 au 7 décembre 2005, était T_____. Il convient de préciser que cette enquête avait été tenue secrète (témoin A_____, PV du 16 novembre 2006, p. 4 in fine). Elle a révélé que T_____ s'était rendu dans le local où les cartons de champagne avaient été stockés, alors qu'il n'aurait pas dû s'y trouver, et que, de plus, il avait ouvert et fermé les portes plusieurs fois, selon les données fournies par le système de contrôle d'accès (déclaration C_____, PV du 14 septembre 2006, p.2). D_____, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en sécurité, à ce titre consultant auprès de E_____ SA et à l'époque responsable du site de B_____ SA, a été informé du vol le 8 décembre 2005. Il avait alors relevé tous les accès effectués au local d'entreposage durant les 24 heures précédant la découverte du vol. Il avait constaté que T_____ avait pénétré dans ce local, au moyen de son badge, à 3h54 et 22 secondes, l'avait ouverte depuis l'intérieur au moyen d'un boutonpoussoir à 3h54 et 46 secondes, l'avait rouverte depuis l'intérieur une nouvelle fois à 3h55 et 12 secondes, puis une dernière fois à 3h55 et 41 secondes, toujours au moyen du bouton-poussoir. Il s'était rendu sur place pour mieux comprendre ce qui s'était passé et avait entrepris de refaire exactement les mêmes manipulations. Il avait conclu que celles-ci étaient très suspectes, dans la mesure où aucun autre agent n'était resté précédemment plus de 30 secondes dans ce local. De plus, durant cette nuit, T_____ avait déjà contrôlé le local en question. S'agissant de la porte située entre le local d'entreposage et le parking souterrain de B_____ SA, elle était sous alarme, laquelle se déclenchait de différentes manières, selon le mode d'ouverture; toutefois, aucune alarme n'avait été déclenchée durant la période critique, à l'exception d'une ouverture prolongée lors de la livraison des bouteilles de champagne. Ce local d'entreposage était muni d'une autre porte, accessible au moyen d'une clé, dont disposaient tous les agents de E_____ SA (PV du 11 janvier 2007, p. 7 et 8). Le témoin F_____, employé de B_____ SA au service de la maintenance en bâtiment, a déclaré que personne n'avait signalé de défaut en rapport avec le mécanisme d'alarme de cette porte (PV du 14 septembre 2006, p. 7). D_____ a précisé qu'aussi longtemps que la porte sous alarme était correctement fermée, le système ne générait aucun avis, tout défaut faisant l'objet d'une remontée d'information enregistrée par le système de contrôle. S'il devait y avoir un dysfonctionnement électronique, il se situerait uniquement au niveau du lecteur du badge et ne déclencherait pas l'ouverture de la porte. Plus précisément, s'il y avait eu un tel dysfonctionnement le 7 décembre 2005 à 3h54, le système n'aurait pas généré un avis « badge autorisé » ; soit il n'y aurait pas eu d'avis, soit il y aurait eu un avis « badge refusé » (PV du 11 janvier 2007, p.8). T_____ a affirmé, en comparution personnelle, alors qu'il n'avait pas évoqué ce fait dans sa demande en paiement, que lui-même et certains de ses collègues avaient signalé que cette porte présentait un dysfonctionnement dans le sens que

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 5 - * COUR D’APPEL *

l'alarme se déclenchait toute seule en raison d'un mauvais contact et que, la nuit en question, à la fin de sa ronde, il avait dû s'y prendre à plusieurs reprises pour faire cesser cette alarme (PV du 14 septembre 2006, p. 3). Toujours selon le témoin F_____, il était arrivé que le système de lecture des badges dysfonctionne sur l'une ou l'autre des portes et il avait pour consigne d'avertir E_____ SA. Lorsqu'il avait procédé au changement des cylindres après le vol, il n'avait pas constaté de traces de manipulation sur le mécanisme (PV du 14 septembre 2006, p. 7). e. À l'issue de cette enquête, T_____, alors en congé accident non professionnel (deux plaies au visage, dont une avec des points de suture), a été convoqué par son employeur pour le 13 décembre 2005. Il a été informé que du matériel avait disparu dans les locaux de B_____ SA, sans autre précision, et invité à expliquer certaines de ses allées et venues sur place qui ne correspondaient pas à ses tours de ronde. Participaient à cet entretien G_____, en sa qualité de chef du département du personnel - il a entretemps quitté l'entreprise E_____ SA -, et A_____, en sa qualité de chef du département opérationnel et supérieur hiérarchique de T_____. Selon les explications de G_____ au Tribunal des prud'hommes, T_____, questionné à propos de bouteilles de champagne, avait indiqué avoir remarqué de telles bouteilles dans un frigo, ce qui était anormal car les employés avaient pour consigne de ne pas fouiller dans les meubles des clients. À un moment donné, T_____ avait fini par avouer avoir volé du champagne. Au fil de l'entretien, T_____ avait été informé progressivement que d'autres objets avaient disparu, notamment des ordinateurs, et que E_____ SA disposait d'éléments permettant de l'incriminer. T_____ avait reconnu avoir volé certains ordinateurs et s'était même engagé à restituer les appareils qui étaient encore en sa possession, raison pour laquelle il n'avait pas été immédiatement licencié. Aucune pression n'avait été exercée sur lui. A l'issue d'un entretien ultérieur, T_____, qui n'avait finalement rapporté aucun objet, au motif que le champagne avait été bu et les ordinateurs vendus sur un marché aux puces à Annemasse, et qui leur avait remis un courrier manuscrit auquel était attaché une liste, également manuscrite, comportant le détail des objets volés, avait alors reçu sa lettre de licenciement. Conformément à la pratique de E_____ SA, T_____ n'avait pas été invité à signer des aveux (PV du 11 janvier 2007, p. 2 à 6). A_____ a pour sa part expliqué qu'au mois de mai 2005, rien ne permettait d'impliquer l'un ou l'autre des employés de E_____ SA dans le ou les vol(s) d'ordinateurs et de téléphones portables et aucune consigne tendant à ce que les agents actifs sur le site de B_____ SA soient surveillés particulièrement n'avait été donnée. Après l'enquête préalable consécutive au vol du 7 décembre 2005 et la constatation que certains déplacements de T_____ sur le site paraissaient suspects, il avait convoqué ce dernier et lui avait fait part, de manière générale, que des objets avaient disparu chez cette cliente et il avait attiré l'attention de l'employé sur le fait qu'il était très important de dire la vérité, quelle qu'elle soit.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 6 - * COUR D’APPEL *

ployé sur le fait qu'il était très important de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Au vu des réponses données, il lui avait demandé s'il n'avait pas pénétré dans un local dont le contrôle ne faisait pas partie de ses tâches. Après quelques minutes, T_____ avait admis avoir dérobé les cartons contenant des bouteilles de champagne. Après l'avoir remercié de sa franchise, il avait invité T_____ à rapporter les bouteilles encore disponibles. T_____ s'était par ailleurs confié en évoquant les problèmes de santé de sa mère et certaines difficultés dans son existence. Au fil de l'entretien, T_____ avait reconnu petit à petit avoir volé des téléphones mobiles et des ordinateurs portables, en précisant qu'il avait revendu ces derniers à Annemasse pour environ fr. 300.- l'appareil. T_____ avait à nouveau été invité à rapporter les objets qui étaient encore en sa possession ainsi que d'établir une liste de tout ce qu'il avait pris, l'idée étant d'obtenir de la part de B_____ SA qu'elle ne dépose pas de plainte pénale. En revanche, il avait été précisé à T_____ que son licenciement était inévitable. Malheureusement, l'employé n'avait rapporté aucun objet, mais avait présenté une liste, puis un document manuscrit dans lequel il se plaignait d'avoir été harcelé. Aucune pression n'avait cependant été exercée sur T_____ qu'il n'avait plus revu depuis lors. Dans le cadre de la procédure pénale, il avait été entendu par la police judiciaire, de même que G_____. Les contenus respectifs de ces deux documents écrits par T_____ le 14 décembre 2005 sont les suivants : "7 à 8 téléphones portables 4 ordinateurs portables 4 caisses de champagne 2 caisses de vin rouge et blanc"

«Monsieur, Madame,

Suite aux accusations dont j'ai fait l'objet où il me serait attribué la disparition sur le site JTI 12, chemin de Rieu, de plusieurs téléphones portables ainsi que des ordinateurs et des boissons alcoolisées alors que depuis des mois, je signale que les portes donnant sur l'extérieur sont toujours ouvertes, et suite aux différents problèmes que j'ai rencontrés depuis 2 ans dans votre société, comme un mobbing permanent, des contrôles journaliers de mon véhicule, des fouilles au corps, et l'obligation de finir entre 40 et 45 minutes par jour mon service plus tard, ainsi que le fait que mes programmes de travail soient sans cesse rectifiés m'interdisant toute planification de vie privée, de plus les vacances sont sans cesse déplacées.

Pour tout ceci je souhaite quitter votre société avec effet immédiat."

f. Par courrier du 14 décembre 2005, E_____ SA a licencié T_____ pour faute grave selon l'article 337 CO et l'a invité à restituer son uniforme et tous les autres objets qui lui avaient été confiés.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 7 - * COUR D’APPEL *

Le 23 décembre 2005, T_____, par l'intermédiaire de son avocat, a contesté le licenciement prononcé et a accusé E_____ SA d'avoir recouru à des moyens de contraintes et des menaces inadmissibles à son égard. Cette lettre comportait comme annexe un avis d'arrêt de travail daté du 10 décembre 2005 en raison des coupures au visage ainsi que deux certificats médicaux des 16 et 23 décembre 2005. g. Le 15 décembre 2005, B_____ SA a déposé plainte pénale contre T_____, pour vol, durant la nuit du 6 au 7 décembre 2005, de 4 cartons de 6 bouteilles de champagne. Cette plainte se réfère à l'entretien du 13 décembre précédent entre T_____ et ses supérieurs hiérarchiques, au cours duquel l'agent aurait encore avoué le vol d'autres objets, correspondant à l'infraction dénoncée par la plainte du 6 juin 2005. Peu d'éléments sont connus de la procédure pénale, à laquelle E_____ SA n'était pas partie. L'inspecteur de la police judiciaire H_____ a expliqué devant le Tribunal des prud'hommes qu'aucun élément probant n'avait pu être recueilli durant l'enquête effectuée au mois de mai 2005, de sorte qu'un rapport négatif avait été adressé au Ministère public. À la suite de la plainte dirigée contre T_____, pour le vol de plusieurs cartons de champagne, il avait interrogé simultanément G_____ et A_____ qui lui avaient relaté l'entretien du 13 décembre 2005, en particulier les aveux de l'employé, lequel leur avait fourni le détails des objets dérobés, mentionnant notamment des cartons de vin dont personne n'avait parlé jusqu'alors. T_____, lors de son audition en date du 22 décembre 2005, avait contesté avoir commis la moindre infraction et avait fourni différentes explications. Concernant l'entretien du 13 décembre 2005, T_____ avait affirmé n'avoir jamais avoué quoi que ce soit, mais avoir lancé, sous forme de boutade, le fait qu'il aurait tout aussi bien pu voler deux caisses de vin. Par ailleurs, toujours selon T_____, l'un de ses supérieurs lui aurait arraché la lettre manuscrite ainsi que la liste des objets qu'il avait établie. Par lettre du 5 février 2007, adressée au conseil de T_____, le Ministère public, sous la plume de l'un de ses substituts, a informé le destinataire du classement de la procédure ouverte à la suite de la plainte de B_____ SA, faute de prévention pénale suffisante et sauf faits nouveaux.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 8 - * COUR D’APPEL *

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).

2. 2.1 L'article 337 al. 1 CO prévoit que tant l'employeur que le travailleur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Il est constant que les manquements retenus à charge de l'employé/e doivent être d’une gravité certaine, de nature à ruiner les relations de confiance devant nécessairement exister entre les parties au rapport de travail. Il est également constant que lorsqu'il s'agit de manquements de moindre gravité, l'employeur doit adresser à l'employé des avertissements, soit d'une mise en demeure signifiant un rappel à l'ordre. La Cour d'appel se réfère pour le surplus aux développements pertinents contenus dans le jugement entrepris et aux jurisprudences citées, notamment les passages relatifs à l'article 53 CO, qui concrétise l'indépendance du juge civil du juge pénal.

2.2 Le cas d'espèce pose principalement un problème d'appréciation des preuves. À cet égard, rien ne saurait être tiré de la procédure pénale dont l'apport n'a pas été requis ou ordonné, étant rappelé que l'intimée n'y avait pas accès, faute de posséder la qualité de plaignante ou de partie civile.

2.2.1 Contrairement à ce que l'appelant semble penser, ni l'existence d'incidents passés, ni des appréciations positives de ses prestations de travail ne présentent le moindre intérêt dans le cadre de l'examen auquel la Cour doit procéder. Il arrive régulièrement que des employés parfaitement qualifiés et dont le comportement n'a jamais donné lieu à une quelconque remarque puissent se laisser aller à commettre des infractions dans le cadre de leur activité professionnelle, au détriment de l'employeur ou au détriment d'un tiers. À l'inverse, le fait que des relations de travail aient pu être émaillées de problèmes ne constituent pas un indice en faveur d'un comportement déloyal de la part de l'employeur ou de l'employé. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appelant était persécuté par l'intimée ou ses représentants. Preuve en est qu'après l'enquête interne, aucun reproche n'a été formulé à l'égard de l'appelant à la suite des vols commis dans les locaux de B_____ SA au cours du mois de mai 2005. C'est dire que l'intimée n'a pas du tout lancé à la légère des accusations contre l'appelant. Il faut rappeler à ce stade que la valeur marchande des biens dérobés en mai 2005 était infiniment supérieure à celle des cartons de champagne qui ont disparu en décembre 2005.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 9 - * COUR D’APPEL *

On ne voit pas ce que l'on pourrait retirer du fait que l'intimée n'a pas informé l'appelant et les autres employés potentiellement suspects de ces vols, en l'absence d'indices permettant de les incriminer. De la même manière, il n'est que naturel que le rapport des prestations de l'appelant du mois d'octobre 2005 ne mentionne pas cette enquête ; c'est le contraire qui serait choquant.

Les doléances contenues dans le document manuscrit du 14 décembre 2005 ne reflétaient donc aucune réalité prouvée. 2.2.2 C'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il ne serait pas prouvé que des bouteilles de champagne aient effectivement été volées dans les locaux de B_____ SA. Cette société ayant déposé une plainte pénale nominative auprès de la police judiciaire, laquelle a procédé à une enquête, rien ne permet de suspecter B_____ SA d'avoir déclenché une telle procédure pour rien. En effet, de tels faits seraient constitutifs d'une infraction pénale grave (art. 303 CP) et l'appelant n'a pas établi avoir dénoncé cette société, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire, s'il avait disposé du moindre élément probant.

2.2.3 Il est établi par les pièces du dossier, en particulier le témoignage de D_____, qui n'est pas employé de l'intimée, que le comportement de l'appelant durant la nuit en question, selon les éléments révélés par le contrôle électronique du badge, était insolite, en particulier en ce qui concerne la triple ouverture, depuis l'intérieur, de la porte du local dans lequel le champagne a été entreposé. Ce témoin, particulièrement qualifié pour procéder à ce genre d'analyse, compte tenu de sa formation, n'avait aucune raison d'accuser faussement l'appelant et ne l'a d'ailleurs pas fait. Quant à la version de l'appelant, elle manque totalement de crédibilité, dans la mesure où il n'a pas signalé, que ce soit à ses supérieurs hiérarchiques ou aux responsables de B_____ SA, le prétendu dysfonctionnement de l'alarme de cette porte.

2.2.4 Il était donc parfaitement normal, l'appelant étant l'unique employé de E_____ SA s'étant trouvé sur le site de B_____ SA, qu'il connaissait particulièrement bien, selon ses propres dires, qu'il soit appelé à s'expliquer, ce d'autant plus qu'il avait fait partie des personnes en charge de la surveillance de ces locaux au cours du mois de mai 2005.

C'est à la lumière des éléments qui précèdent que les témoignages de G_____ et A_____ doivent être examinés. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il argumente que ces témoignages devraient être pris avec circonspection en raison des relations de service liant ou ayant lié ces témoins à l'intimée. Procéder de la sorte reviendrait à rendre impossible l'instruction et le jugement de nombreux litiges du droit du travail, dès lors que les collègues et les supérieurs hiérarchiques sont, dans la majeure partie des cas, les seules personnes susceptibles de fournir des informations utiles. En ce qui concerne les relations d'amitié qui semblent exister entre les

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 10 - * COUR D’APPEL *

deux témoins, elles sont également sans pertinence, le serment qu'ils ont prêté permettant de considérer, en l'absence de tout indice contraire, qu'ils se sont conformés à leur devoir de dire la vérité.

La Cour d'appel doit constater que les déclarations de ces deux témoins sont globalement concordantes. Les quelques divergences, respectivement l'oubli d'un élément par l'un ou l'autre, montrent au contraire qu'il n'y a pas eu de concertation. Dès lors que le témoin G_____ a expressément déclaré qu'il avait une mauvaise mémoire, il convient de se fonder prioritairement sur la déclaration de A_____ qui était le supérieur hiérarchique direct de l'appelant. Sur la base de ce témoignage, la Cour d'appel retient qu'avant l'entretien du 13 décembre 2005, l'appelant n'avait pas été informé de l'enquête en cours à son sujet et que les représentants de l'intimée ignoraient pour leur part que d'autres objets que des bouteilles de champagne avaient été dérobées. Dans ce contexte, il est significatif que l'appelant a fait figurer sur la liste des objets volés deux caisses de vin, du rouge et du blanc, alors qu'il n'avait jamais été question d'autre chose que de champagne. L'argumentation de l'appelant qui a prétendu que sa référence à des caisses de vins n'était qu'une boutade n'est pas crédible, compte tenu de la gravité de la situation. Il est également significatif que l'appelant a mentionné le même nombre de cartons de champagne que la plaignante, B_____ SA. Autre élément révélateur est le détail rapporté par G_____, selon lequel l'appelant avait indiqué avoir remarqué qu'il y avait du champagne dans un frigo du local en question. En effet, dès lors que l'appelant avait pour consigne de ne pas ouvrir le mobilier de l'entreprise cliente, sa déclaration sur ce point ne peut qu'interpeller. L'appelant n'a pas contesté que la lettre de licenciement ne lui a été remise qu'à l'occasion du deuxième entretien, ce qui correspond aux déclarations des deux témoins selon lesquels ils souhaitaient récupérer les objets encore en possession de l'appelant et éventuellement intervenir pour éviter qu'une plainte pénale ne soit déposée.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d'appel parvient à la conclusion, à l'instar du Tribunal des prud'hommes, qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour retenir que l'appelant a effectivement dérobé tout ou partie des objets signalés volés par B_____ SA, les éléments de preuve essentiels étant, d'une part, les données techniques attestant de la présence non justifiée de l'appelant dans le local d'entreposage du champagne la nuit du vol, d'autre part, les aveux détaillés de l'intéressé et les écrits établis par ce dernier et versés à la procédure.

Il est en conséquence sans importance que le véhicule de l'appelant ait été fouillé ou non à la fin de son service la nuit en question, que d'autres vols aient pu être commis sur le site de B_____ SA ou encore qu'il n'a pas pu être élucidé avec précision de quelle manière les objets volés ont été transportés.

2.3 Il ne fait aucun doute qu'un comportement délictueux, tel la commission d'un ou de plusieurs vols, de la part d'un agent de sécurité au détriment d'un client de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12705/2006 - 4 - 11 - * COUR D’APPEL *

l'employeur constitue un juste motif de licenciement au sens de l'article 337 CO, cela indépendamment de la valeur objective des biens dérobés. La confiance est en effet une condition absolument primordiale dans ce type de relations contractuelles, de sorte qu'aucun écart ne saurait être toléré. Il est donc sans importance que l'infraction pénale n'aurait, le cas échéant, fait l'objet que d'une sanction légère.

3. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé dans son intégralité, frais à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 4

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 31 janvier 2008 dans la cause C/12705/2006-4.

Au fond : Rejette l’appel et confirme ce jugement; Déboute les parties de toutes autres conclusions; Met les frais de la procédure à la charge de T_____.

La greffière de juridiction La présidente

C/12705/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.07.2008 C/12705/2006 — Swissrulings