Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.02.2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12204/2012-4 CAPH/15/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 FEVRIER 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 septembre 2013 (TRPH/186/2013), comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et B______ SA, sise ______ Zürich, intimée, comparant par Me Anne TROILLET MAXWELL, avocate, Schneider Troillet, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/12204/2012-4 EN FAIT A. Du printemps 2006 au 20 février 2012, A______ a travaillé au service de B______ SA (ci-après B______), société anonyme dont le siège est à Zurich, et qui exploite une succursale à Genève. La rémunération contractuellement convenue comprenait notamment l'octroi d'une part variable, basée sur des calculs arithmétiques, ainsi que sur une appréciation qualitative, selon documents de mars et décembre 2010. Les relations entre les parties ont pris fin par une décision de licenciement ordinaire signifiée à A______ pour l'échéance du délai contractuel, avec libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé. B. Le 13 avril 2012, B______ a déposé plainte pénale (enregistrée sous n° P/1______/2012), saisissant le Procureur général de faits susceptibles de constituer des faux dans les titres, et mettant en cause A______. Elle signalait qu'elle agissait sur requête de la FINMA, qui avait elle-même diligenté une enquête. Par lettre du même jour, elle a informé le conseil d'A______ de ce que les faits énoncés dans la plainte pénale représentaient la motivation du licenciement de l'employé. C. Le 22 juin 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 875'000 fr., représentant des bonus 2011 et 2012, avec intérêts moratoires à 5% dès le 29 février 2012, dirigée contre B______. Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 31 août 2012, il a déposé sa demande au Tribunal le 7 septembre 2012. Par acte du 22 octobre 2012, il a amplifié cette demande de 50'000 fr. Par mémoire-réponse du 12 décembre 2012, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions. Préalablement, elle a requis la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte du 13 avril 2012. Elle a fait valoir d'une part que les buts qui présidaient à l'octroi d'un bonus ne pouvaient entrer en ligne de compte, au vu des raisons qui l'avaient conduite à mettre un terme aux relations de travail et à déposer une plainte pénale, d'autre part qu'elle avait subi un dommage du fait des actes de son ancien employé, qu'elle n'était pas encore en mesure de chiffrer et qu'elle se réservait de réclamer par voie reconventionnelle.
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C/12204/2012-4 Par acte du 21 mai 2013, A______ s'est spontanément exprimé sur la requête de suspension de la procédure formée par B______, relevant que celle-ci n'était pas justifiée et serait contraire à l'esprit de l'art. 126 CPC et au principe de célérité. Par ordonnance du 17 juillet 2013, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la question de la suspension de la procédure. Par courrier du 29 juillet 2013, A______ a persisté dans ses explications antérieures, et conclu au rejet de la requête de suspension. Par acte du 23 août 2013, B______ a persisté dans ses conclusions de suspension. Elle a indiqué que, dans le cadre de la procédure pénale A______ avait été entendu par la police judiciaire, qu'elle-même s'était constituée partie plaignante, de même qu'un établissement bancaire tiers, que le Ministère public avait tenu audience en juillet 2013. D. Par décision du 12 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, considérant que l'issue de la procédure pénale pendante au Ministère public pouvait avoir une influence déterminante sur la cause dont il était saisi, notamment sous l'angle de la responsabilité contractuelle d'A______, a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2012. E. Par acte du 23 septembre 2013. A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, cela fait au déboutement de B______ de ses conclusions en suspension, et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision sur le fond, avec suite de frais. Par mémoire-réponse du 28 novembre 2013, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Elle a déposé une pièce nouvelle, à savoir le procèsverbal de l'audience tenue le 13 septembre 2013 au Ministère public dans la cause P/1______/2012. Par avis du 29 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.
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C/12204/2012-4 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La pièce nouvelle déposée par l'intimée est ainsi irrecevable. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir décidé la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu dans la cause pénale, actuellement instruite par le Ministère public. 3.1 L'art. 126 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (WEBER, KuKo- ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; STAEHELIN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 126). Elle doit en effet compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141/142; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (ATF 103 V 190 consid. 3c p. 195). 3.2 En l'espèce, les prétentions du recourant ont trait au paiement d'un bonus. Selon le recourant, celui-ci n'obéit qu'à des conditions contractuelles, qui ne laissent pas part à l'appréciation de l'employeur, de sorte que ses actes ne sont en tout état pas pertinents pour la détermination de la quotité due. Pour l'intimée, en revanche, le comportement de l'employé est décisif s'agissant de l'octroi ou non d'un bonus. Il résulte des accords liant les parties que des éléments de la rémunération dépendent d'une appréciation qualitative de l'employé. Dans cette mesure, la mise en évidence de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale
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C/12204/2012-4 conduirait sans conteste à influencer telle appréciation. Il s'ensuit que les faits instruits dans la procédure pénale P/52012/2012 ne seraient pas sans influer sur le sort de la présente cause. Le recourant se prévaut du principe de célérité. Il n'expose toutefois pas concrètement en quoi celui-ci serait atteint par la suspension de la présente cause en raison de la procédure pénale. Rien n'indique, en effet, que le Ministère public n'instruirait pas celle-ci de façon diligente, ni que comme le soutient le recourant en formulant des hypothèses non étayées, cette procédure serait "bien partie pour s'éterniser" du simple fait qu'un tiers s'est constitué partie plaignante aux côtés de l'intimée. On ne voit, enfin, pas en quoi l'intimée aurait commis un abus de droit en déposant plainte pénale plusieurs mois après le licenciement ordinaire signifié au recourant, puisqu'il s'agit assurément d'une démarche indépendante, et qu'en la matière la prudence est de mise. Le fait de n'avoir pas requis de nouvelles de cette procédure pénale dans les mois qui avaient suivi le dépôt de la plainte n'apparaît pas non plus abusif, la conduite de l'instruction appartenant au procureur en charge du dossier et non aux parties. En définitive, la décision de suspension rendue par le Tribunal en application de l'art. 126 CPC est ainsi bien fondée. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. (art. 39, 68 RTFMC), couverts par l'avance de frais déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/12204/2012-4
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée par A______, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.