Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2020 C/11939/2019

October 9, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,706 words·~14 min·3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11939/2019-5 CAPH/183/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 OCTOBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 mai 2020 (OTPH/632/2020), comparant par Me Thierry ADOR, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier SIGG, avocat, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/8 -

C/11939/2019-5 EN FAIT A. a. Par acte du 5 novembre 2019, A______ a assigné B______ SA par devant le Tribunal des prud'hommes en paiement de diverses sommes totalisant 41'350 fr. en capital, au titre d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts supplémentaires. La demande compte quatorze pages et seize allégués de fait. b. Par mémoire réponse du 10 février 2020, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sollicitant préalablement la jonction de la cause avec deux autres procédures ouvertes contre elle-même dans le même complexe de faits. La réponse compte dix-huit pages et trente-huit allégués de fait. c. Le Tribunal a transmis la réponse à B______ SA par courrier du greffe du 24 février 2020, avec l'indication suivante: « A l'exception de votre droit inconditionnel de vous déterminer brièvement et à bref délai sur les allégués de votre partie adverse (ATF 138 III 252 c. 2.2 et ATF 133 I 98 c. 2.2), les écritures non expressément autorisées par le tribunal ne seront pas acceptées. Les parties auront, le cas échéant, l'occasion de se déterminer et d'éventuellement compléter l'état de faits lors de l'audience de débats d'instruction (art. 226 CPC). » d. Par courrier de son conseil du 4 mars 2020, A______ a sollicité du Tribunal l'octroi d'un délai pour dupliquer par écrit, invoquant la complexité de l'affaire et la nécessité de clarifier certains éléments. B. Par ordonnance OTPH/632/2020 du 4 mai 2020, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal a transmis à B______ SA un exemplaire du courrier de A______ du 4 mars 2020 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de A______de procéder à un deuxième échange d'écritures (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3). A l'appui de sa décision, le Tribunal a notamment indiqué qu'il n'estimait pas nécessaire de procéder à un deuxième échange d'écritures, au vu des éléments figurant au dossier. Pour des motifs de célérité également, il convenait de rejeter la requête en ce sens de la partie demanderesse, laquelle conservait néanmoins le droit de se déterminer brièvement sur les allégués de sa partie adverse. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2020, A______ forme un recours contre l'ordonnance susvisée, dont elle sollicite l'annulation.

- 3/8 -

C/11939/2019-5 Principalement, elle conclut à ce qu'il lui soit octroyé un délai d'un mois pour répliquer à la réponse produite par B______ SA le 10 février 2020 et à ce que cette dernière soit condamnée à supporter les frais judiciaires et dépens du recours. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision formelle concernant sa demande d'un délai pour faire usage de son droit de réplique. b. Invitée à se déterminer, B______ SA a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 28 mai 2020. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a rejeté la requête de la recourante tendant à la fixation d'un second échange d'écritures. Ce faisant, il a rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut dès lors faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable de ces points de vue. Il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés

- 4/8 -

C/11939/2019-5 contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid.2, SJ 2012 I 73; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010 n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient que la décision du Tribunal de renoncer à un second échange d'écritures lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle ne pourrait se déterminer de manière appropriée sur les allégués de sa partie adverse, dont certains nécessiteraient des éclaircissements circonstanciés. Il est cependant douteux que cette décision puisse causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens des principes susvisés, dès lors que si la recourante devait obtenir gain de cause malgré l'absence d'un second échange d'écritures, elle ne subirait à l'évidence aucun préjudice. A l'inverse, si la recourante devait succomber sur le fond, le fait pour elle de ne pouvoir se plaindre d'une violation des règles de procédure applicables que dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision rendue sur le fond, et d'obtenir le renvoi de la cause au tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision si ladite violation était alors retenue, n'est susceptible d'entrainer pour elle qu'un simple accroissement de la durée et des frais de la procédure, lequel ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens des principes rappelés ci-dessus. Cela étant, la critique de la recourante est en l'espèce difficilement dissociable de la violation invoquée par celle-ci de son droit d'être entendue, qui constitue une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2012%20I%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20426 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20629

- 5/8 -

C/11939/2019-5 garantie constitutionnelle. Dans la mesure où une telle violation, présentant par nature une gravité particulière, est susceptible d'entraîner en elle-même un préjudice difficilement réparable, il convient d'examiner spécifiquement cette question. 3. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1). 3.1.1 En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse. Outre cette disposition, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code. Il en va ainsi du droit de répondre, que ce soit à une demande principale (art. 222 CPC) ou reconventionnelle (art. 224 al. 3 in initio CPC), ou encore dans la procédure de recours (art. 312 et 322 CPC), et du droit de répliquer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées, notamment ATF 138 I 484 consid. 2; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Si le droit de répondre et celui de répliquer ont le même fondement, ils divergent néanmoins sur deux points. Premièrement, le droit de répondre s'exerce contre une demande (principale ou reconventionnelle), un appel (principal ou joint) ou un recours. En revanche, le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2). Secondement, le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) à la partie adverse pour déposer sa réponse (art. 222 al. 1, 224 al. 3, 253, 312 et 322 CPC). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 1consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20II%20489 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20484 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-484%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page484 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-154%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page154 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-189%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page189 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-484%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page484 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-484%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page484

- 6/8 -

C/11939/2019-5 3.1.2 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 140 III 312 consid. 6.3.2.3; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 cité consid. 2.5.2). 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le Tribunal lui a transmis la réponse de l'intimée du 10 février 2020. Contrairement à ce qu'elle soutient, le respect de son droit d'être entendue n'imposait cependant pas au Tribunal de lui octroyer un délai pour répliquer par écrit et d'autoriser ce faisant un second échange d'écritures. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le Tribunal était seulement tenu de lui laisser un laps de temps suffisant pour déposer des observations spontanées sur la réponse de l'intimée, ce qu'il a fait en réservant expressément, dans son courrier du 24 février 2020, le droit inconditionnel de la recourante de se déterminer brièvement et à bref délai sur les allégués de sa partie adverse. La recourante, qui critique le temps pris par le Tribunal pour statuer sur sa requête d'un délai formel pour répliquer, ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter de telles observations dans le même laps de temps. Dans son recours, la recourante n'expose pas davantage en quoi la décision du Tribunal de ne pas autoriser un second échange d'écritures serait concrètement insoutenable. Elle ne s'exprime notamment pas sur les raisons pour lesquelles la cause présenterait une complexité particulière, ni ne précise quels seraient les éléments soulevés par l'intimée qui nécessiteraient une détermination circonstanciée de sa part. Le fait que la réponse de l'intimée puisse compter trentehuit allégués de fait ne permet pas à lui seul de retenir que la recourante ne pourrait pas se déterminer de manière appropriée oralement sur ceux-ci, ni apporter les compléments qu'elle estime nécessaires, au cours des débats d'instruction prévus par le Tribunal. Il est ici observé que la recourante a ellemême déjà présenté seize allégués de fait dans sa demande. La tenue de débats d'instruction lui donnera une seconde chance de s'exprimer (et donc d'introduire des allégués et offres de preuves nouveaux) et le respect de son droit d'être entendue ne nécessite pas de prendre en l'espèce d'autres dispositions, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Retenir le contraire reviendrait à admettre que les parties sont en droit d'exiger l'ordonnance d'un second échange

- 7/8 -

C/11939/2019-5 d'écritures à chaque fois que l'une ou l'autre d'entre elles le souhaite, ce que le législateur a précisément exclu. La décision querellée ne viole pas le droit d'être entendue de la recourante et, partant, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure de recours est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 8/8 -

C/11939/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPH/632/2020 rendue le 4 mai 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11939/2019-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/11939/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2020 C/11939/2019 — Swissrulings