Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.03.2001 C/11705/2000

March 5, 2001·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·243 words·~1 min·11

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; INCAPACITE DE TRAVAIL; APG; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); | En vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT 98), il est fait obligation à l'employeur de contracter une assurance perte de gain en cas de maladie (APG).Selon l'art. 22 al. 3 CCNT 98, en cas d'empêchement non fautif de travailler, E doit payer les prestations d'assurance en fin de mois ou les avancer si le sinistre n'a pas encore été réglé. E n'est pas tenu à cette obligation si l'assurance refuse de payer les prestations parce que le collaborateur ne répond pas aux conditions d'assurance ou que les conditions légales font défaut. Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire en vertu de 324a CO.In casu, l'assurance a refusé de payer les prestations, mais il n'apparaît pas, vu les certificats médicaux du médecin-traitant, que T ne répondait pas aux conditions d'assurance ou que les conditions légales faisaient défaut. Il n'apparaît pas non plus que T a manqué le travail sans cause. Dès lors, en vertu de l'art. 22 al. 3 CCNT 98, E est tenu de verser les montants prévus dans le contrat d'assurance et pourra ensuite se retourner contre l'assurance en vue de se faire rembourser les sommes ainsi avancées. | CO.324a; CCNT-HRC 23; CCNT-HRC 22;

Full text

C/11705/2000

[pjdoc 14871]

(3) du 05.03.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; INCAPACITE DE TRAVAIL; APG; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL);

Normes : CO.324a; CCNT-HRC 23; CCNT-HRC 22;

Résumé : En vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT 98), il est fait obligation à l'employeur de contracter une assurance perte de gain en cas de maladie (APG). Selon l'art. 22 al. 3 CCNT 98, en cas d'empêchement non fautif de travailler, E doit payer les prestations d'assurance en fin de mois ou les avancer si le sinistre n'a pas encore été réglé. E n'est pas tenu à cette obligation si l'assurance refuse de payer les prestations parce que le collaborateur ne répond pas aux conditions d'assurance ou que les conditions légales font défaut. Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire en vertu de 324a CO. In casu, l'assurance a refusé de payer les prestations, mais il n'apparaît pas, vu les certificats médicaux du médecin-traitant, que T ne répondait pas aux conditions d'assurance ou que les conditions légales faisaient défaut. Il n'apparaît pas non plus que T a manqué le travail sans cause. Dès lors, en vertu de l'art. 22 al. 3 CCNT 98, E est tenu de verser les montants prévus dans le contrat d'assurance et pourra ensuite se retourner contre l'assurance en vue de se faire rembourser les sommes ainsi avancées.

Pas de document HTML

C/11705/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.03.2001 C/11705/2000 — Swissrulings