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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.03.2009 C/1107/2008

March 31, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,895 words·~19 min·2

Summary

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; OUVRIER DU BÂTIMENT ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; DROIT AU SALAIRE ; QUITTANCE ; CERTIFICAT DE TRAVAIL | Le fait que T ait contesté avoir signé trois quittances pour des salaires remis en mains propres ne suffit pas à considérer qu'il n'a pas reçu l'argent de la part de E. En effet, la Cour considère, à l'instar du Tribunal, que c'est bel et bien lui qui a signé lesdites quittances et que, partant, il ne peut pas réclamer le versement des trois salaires en question. | CO.88; CO.330a

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1107/2008 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

(CAPH/60/2009)

Monsieur T_____ Dom. élu : Syndicat UNIA Madame Filippa CHINARRO Chemin Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève 13

Partie appelante

D’une part E_____

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 31 mars 2009

M. Richard BARBEY, président

Mme Véronique STOFER et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs MM. Yves DUPRE et Pierre-André REBETEZ, juges salariés

Mme Chantal MARGAND, greffière d’audience

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EN FAIT

A. A teneur d’un accord verbal, E_____, ressortissant portugais, qui exploite à _____ une entreprise individuelle de carrelage et de maçonnerie, a engagé T_____, également originaire du Portugal, en qualité d’ouvrier du bâtiment à compter du 1er février 2005.

Selon les décomptes établis par l’employeur, T_____ a perçu, avec les indemnités de panier, une rémunération mensuelle nette de 4'000 fr. en 2005. Durant l’année 2006 et selon les mêmes justificatifs - sous réserve du mois d’août -, son salaire mensuel brut s’est élevé à 4'751 fr. auquel s’ajoutaient les indemnités de panier et dont étaient ensuite déduits les charges sociales ainsi que l’impôt à la source (pièce 2 dem.).

Le 20 décembre 2006, les parties ont conclu un contrat de travail écrit soumis à la CCNT du gros œuvre, d’une durée déterminée courant du 1er février au 30 septembre 2007 et qui prévoyait un salaire mensuel brut de 4'850 fr. (pièces 1-2 dem).

B. Par l’intermédiaire du syndicat UNIA, T_____ est successivement intervenu auprès de son employeur en 2007 pour obtenir l’original de son titre de séjour, en demandant à connaître le nom de son institution LPP et au sujet de ses vacances d’été, qu’il a pu prendre du 6 au 18 août 2007 (pièce 4-8 dem; pv du 29.4.2008 p. 3).

Le 18 septembre 2007, UNIA a encore rappelé à E_____ que le salaire du mois d’août n’avait pas été acquitté, puis a réclamé en date du 11 octobre 2007 le total net de 15'813 fr. 40 correspondant à la rémunération de août et septembre 2007, plus le treizième salaire de 2007 et un solde de vacances non prises durant l’année (10'626 fr. 30), à un arriéré de salaire pour novembre et décembre 2006, ainsi que le treizième mois de 2006 selon les décomptes établis par l’employeur (6'483 fr. 10), enfin à des indemnités de panier en août et septembre 2007 (648 fr), sous imputation d’un acompte reçu au mois d’août (1'944 fr.). Cinq jours plus tard, le syndicat a fait savoir que l’employé renonçait à ses prétentions portant sur le salaire de septembre 2007, sur le 13ème

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mois de l’année et sur les indemnités de panier. Une erreur dans le calcul de la rétribution des vacances – au taux de 10,64% par opposition à 8,33% - était en revanche dénoncée, de même que l’indication inexacte de l’acompte versé sur le salaire d’août 2007, de 1'944 fr. au lieu de 2'301 fr. 80 (pièces 10-11 dem.).

C. Après un ultime rappel, T_____ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E_____, en paiement des sommes nettes de 6'483 fr. 10 représentant la rétribution encore due en 2006 – soit les salaires de novembre et décembre plus le treizième mois -, et de 628 fr. 80 correspondant à la différence de calcul afférente aux vacances de 2007 (cf. supra let. B), plus intérêts moratoires. L’employé a en outre réclamé l’indication du nom de son institution LPP, ainsi que la délivrance d’un certificat de travail.

Sous réserve du solde dû pour les vacances 2007, le défendeur s’est opposé à la demande. Produisant trois quittances signées par sa partie adverse les 10, 11 et 22 décembre 2006 à concurrence de 4'605 fr., 4'000 fr. et 3'000 fr., il a exposé s’être acquitté en espèces d’une somme supérieure aux 6'483 fr. 10 réclamés. T_____ a admis avoir reçu 3'000 fr. en date du 22 décembre 2006, mais a nié avoir encaissé les deux autres montants. Il a également contesté les trois quittances produites par le défendeur (pv du 29.4.2008).

Statuant le 16 juillet 2008, le Tribunal a considéré que le demandeur avait paraphé les trois quittances communiquées par l’employeur, ce qu’il n’aurait certainement pas fait si leur libellé ne correspondait pas à la réalité. Ces justificatifs démontraient que le défendeur s’était acquitté d’une somme totale de 11'605 fr. en décembre 2006, supérieure aux 11'483 fr. 40 dont il était redevable en décembre 2006. Un montant net de 236 fr. 20 a en revanche été alloué à l’employé, correspondant à un solde dû sur le salaire d’août 2007, de même que la somme brute de 1'084 fr. 52 à titre de rémunération complémentaire pour les vacances de 2007, le tout avec intérêts moratoires. Le Tribunal a encore condamné E_____ à communiquer au demandeur le nom de sa caisse de prévoyance professionnelle et à lui délivrer un certificat de travail répondant aux conditions de l’art. 330a al. 2 CO, comme l’employé l’avait demandé lors de l’audience du 29 avril 2008.

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D/a. T_____ appelle du jugement rendu, dans la mesure où il a rejeté sa prétention pécuniaire relative à la fin de l’année 2006. Persistant à contester la teneur des trois quittances communiquées par l’intimé, il réclame désormais 7'000 fr. net, correspondant à ses salaires de novembre et décembre 2006 ainsi qu’à son treizième mois de 2006 (12'000 fr.), majorés de la rémunération promise pour des heures supplémentaires à hauteur de 2'605 fr., sous imputation de 4'605 fr. et 3'000 fr. déjà encaissés. Il requiert également la délivrance d’un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO,

E_____ propose la confirmation du jugement attaqué, en rappelant avoir payé 4'605 fr., 4'000 fr., puis 3'000 fr. à son ancien employé en décembre 2006 et lui avoir donc versé, selon ses calculs, 1'605 fr. en trop.

b. A son audience du 12 novembre 2008, la Cour a notamment interrogé les parties sur les trois quittances invoquées par l’employeur. L’épouse de l’appelant a par ailleurs déposé à titre de renseignement.

L’intimé a communiqué par la suite les originaux des trois quittances établies en décembre 2006. Pour le compte de l’appelant, le syndicat UNIA a de son côté soumis à l’employeur un projet de certificat de travail demandé en application de l’art. 330a al. 1 CO et en a adressé parallèlement un exemplaire à la Cour.

E. Les éléments suivants ressortent pour le surplus du dossier :

a. E_____ a expliqué avoir rédigé la première quittance manuscrite du 10 décembre 2006, sur une enveloppe, puis l’avoir fait signer par le demandeur, alors qu’il se trouvait en sa compagnie sur un chantier et qu’il lui remettait 4'605 fr. Le justificatif a la teneur suivante :

« Reçu de E_____ 4'605 Acont 13. Salaire Por Portugal Geneve 10/12/06 E_____ T_____ F

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4’605 »

Au dessous du texte et au regard d’une croix, figure une signature «T_____» identique à celle apposée par le demandeur sur son permis de séjour. E_____ n’a enfin pu se souvenir pour quel motif le premier montant versé s’était élevé à 4'605 fr. (pv du 12.11.2008 p. 2-3 et dernière pièce communiquée par le défendeur le 29.4.2008).

Devant le Tribunal, T_____ a tout d’abord contesté avoir reçu la moindre somme, en sus des 3'000 fr. encaissés le 22 décembre 2006 et dont il sera question plus loin. Il a ensuite admis avoir apposé sa signature sur la quittance du 10 décembre 2006 et a ajouté n’avoir «jamais perçu» la «somme de 4'605 fr. à titre d’avance». Il a encore «contesté» le texte inscrit sur l’enveloppe (pv du 29.4.2008 p. 2-3). Devant la Cour, l’appelant a exposé avoir signé ladite enveloppe, qu’avait apportée son beau-frère à son domicile – apparemment en janvier 2007 - de la part du demandeur et qui ne comportait à ce moment aucune inscription. Enfin, dans le pli figurait uniquement, à l’entendre, une somme de 4'000 fr. (pv du 12.11.2008 p. 1-2).

b. L’intimé a affirmé avoir rédigé sur le papier à lettre de son entreprise la deuxième quittance du 11 décembre 2006, puis l’avoir fait signer par l’appelant alors qu’il se trouvait derechef avec lui sur un chantier. Il l’avait même invité à signer une seconde fois le reçu, car son interlocuteur avait apposé une première signature, qui ne correspondait pas à son paraphe habituel (pv du 12.11.2008 p. 2-3; mém. du 24.9.2008 p. 3). Le document est libellé ainsi :

«Geneve 11- Dezembre 2006 T_____ Reçu de E_____ acunt Salaio» (soit acompte sur salaire) «4.000 F»

En bas du texte et au regard d’une croix figure une signature «T_____», qui ressemble au paraphe authentique de l’appelant sur son permis de séjour, s’agissant du prénom et du début du nom de famille. Sous celle-ci figure une autre inscription manuscrite ou un paraphe.

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T_____ a pour sa part nié avoir signé la quittance du 11 décembre 2006 et avoir reçu 4'000 fr. à cette date (pv du 12.11.2008 p. 2; mém. du 10.8.2008 p. 4). Le procès-verbal de l’audience du 29 avril 2008 devant le Tribunal des prud’hommes ne permet pas de discerner s’il a alors reconnu avoir paraphé le reçu, comme l’ont retenu les premiers juges.

c. Sur le papier à lettres de son entreprise, E_____ a enfin établi une troisième quittance manuscrite ayant la teneur suivante :

«Geneve 22-/12/06 Por T_____ Salaio Dezembro Acunta 3’’500 F 13 ème Salario Acunta 3'500 F Total 7'000 F Devene 4.000 F Resta a Pagar 3'000 F Geneve 22/12.06

xx»

A côté des «xx» figure une première griffe inconnue, puis, sous celle-ci, une seconde signature similaire au paraphe authentique de l’appelant s’agissant de son prénom et du début de son patronyme. L’exemplaire de la quittance produite par l’intimé comporte de surcroît la mention «copie» à la hauteur de l’en-tête de son papier à lettres.

E_____ a relaté avoir invité l’appelant à parapher la troisième quittance le 22 décembre 2006, alors qu’il se trouvait avec lui sur un chantier. Il avait exigé une seconde signature après avoir constaté que la première ne correspondait pas à la griffe habituelle de son employé, puis lui avait remis la somme de 3'000 fr. Les deux montants de 3'500 fr. versés à titre d’acomptes pour le salaire de décembre 2006 et le treizième mois s’expliquaient par le fait que l’on arrêtait de travailler le 22 décembre. Le mot «devene» signifiait que l’appelant

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lui devait 4'000 fr. pour la somme précédemment acquittée le 10 décembre (pv du 12.11.2008 p. 3-4; du 29.4.2008 p. 3).

Tout en admettant avoir encaissé 3'000 fr. le 22 décembre 2006, T_____ a contesté avoir signé la troisième quittance. Pendant l’audience du 12 novembre 2008, il a néanmoins exhibé un double non signé de ce document, qu’il a ensuite remis à la Cour. La juxtaposition de cet écrit et de la quittance produite par l’intimé permet de constater que les deux textes manuscrits sont exactement identiques, sous réserve de la date au bas du texte – reproduite de manière légèrement différente sur l’exemplaire de l’appelant et au moyen de la mention «22/12/06» - ainsi que de l’emplacement réservé pour la signature, marqué du seul signe «x» au lieu de «xx». Le mot «copie» ne figure en outre pas sur l’exemplaire laissé à l’appelant.

T_____ a tout d’abord indiqué avoir reçu le double de la troisième quittance des mains de son beau-frère, qui le lui avait apporté de la part de l’intimé. Il a ensuite rectifié cette version et admis que le défendeur lui avait remis la copie le 22 décembre 2006, alors qu’il se trouvait avec lui sur un chantier. Lui-même avait refusé de signer la quittance, car son interlocuteur lui devait 8'000 fr. et non 3'000 fr. remis ce jour-là (pv du 12.11.2008 p. 3-4).

d. En première instance, le demandeur a encore affirmé que le défendeur avait opéré la retenue de 4'000 fr. selon la dernière quittance établie le 22 décembre 2006, à titre de pénalité pour le dommage qu’avaient causé ses deux enfants, également engagés par E_____; durant des travaux qui leur avaient été confiés, ceux-ci avaient en effet perforé accidentellement une conduite en utilisant un marteau-piqueur.

Le défendeur a au contraire justifié la déduction de 4'000 fr. par le versement de 4'650 fr. opéré en date du 10 décembre 2006 et a expressément contesté par la suite la version des faits présentée par sa partie adverse. Il avait certes engagé les deux enfants du demandeur, qui avaient ensuite abandonné leur emploi de manière abrupte. Il n’avait en revanche nullement retenu 4'000 fr. sur le salaire de l’appelant le 22 décembre 2006, pour se couvrir du dommage

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causé par les enfants de ce dernier (pv du 29.4.2008 p. 2-3; mém. du 24.9.2008 p. 3-4).

e. L’épouse de l’appelant, A_____, a évoqué les difficultés financières rencontrées par le couple à la fin de 2006. A l’entendre, son mari, qui percevait habituellement 4'000 fr. par mois, n’avait reçu que 2'000 fr. en novembre et 3'000 fr. en décembre (pv du 12.11.2008 p. 4-5).

f. En relation avec les trois quittances produites dans la présente procédure, T_____ n’a à ce jour déposé aucune plainte pénale pour faux dans les titres contre l’intimé.

g. A la suite du jugement attaqué, E_____ a établi une attestation datée du 30 septembre 2007 confirmant que l’appelant avait travaillé dans son entreprise depuis le 1er février 2007 en qualité de maçon et qu’il le quittait ce jour, libre de tout engagement (pièce 4 int. du 27.11.2008).

Devant la Cour, l’intimé a indiqué être disposé à examiner un projet de certificat de travail que préparerait le syndicat UNIA en application de l’art. 330a al. 1 CO. Toutefois le texte qu’il pourrait personnellement être amené à établir risquait de déplaire. Il n’avait en effet pas été satisfait des services de son ancien employé, qui travaillait mal, qui ne venait jamais à l’heure et qui lui avait causé de nombreux problèmes (pv du 12.11.2008 p. 4).

Le 12 décembre 2008, le syndicat UNIA a soumis à l’intimé un projet de certificat mentionnant que T_____ avait travaillé en qualité de maçon du 1er février 2005 au 30 septembre 2007, qu’il avait accompli pendant cette période «de manière polyvalente et à l’entière satisfaction des clients, toutes les tâches inhérentes à son métier, ainsi que notamment la pose de carrelage et le travail sur marbre» et qu’il avait « par ailleurs assumé la responsabilité de certains chantiers».

E_____ ne s’est pas manifesté à la suite de ce courrier.

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EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté suivant la forme et dans le délai prescrits (art. 56 al. 1-2, et 59 LJP).

Les prétentions pécuniaires de l’employé portant sur le paiement d’heures supplémentaires se révèlent en revanche irrecevables, puisqu’elles n’ont pas été formulées en première instance (AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, nos 437-438).

La demande tendant à la délivrance d’un certificat de travail sera, quant à elle, examinée ultérieurement.

2. A l’origine, les parties se sont à liées par un contrat de travail conclu verbalement et sont convenues dans un premier temps, soit en 2005, d’une rémunération mensuelle nette de 4'000 fr. qui incluait les indemnités de panier.

A partir de 2006 et selon les décomptes établis par l’employeur, le salaire mensuel brut a été arrêté à 4'751 fr., auquel s’ajoutaient les mêmes indemnités. L’employé a tacitement accepté ce nouveau mode de calcul et les décomptes préparés par l’intimé pour novembre et décembre 2006, ainsi que pour le treizième mois peuvent donc être pris en considération pour le calcul des prétentions de l’appelant, comme l’a fait le Tribunal (jugement p. 6-7). La rétribution nette due pour la période en question s’élève dès lors à 11'483 fr. 10 (4'029 fr. 30 + 3'899 fr. 70 + 3'554 fr. 10).

3.1. Se fondant sur les trois quittances produites, l’employeur affirme avoir payé à l’employé 11'605 fr. (4'605 fr. + 4'000 fr. + 3'000 fr.), tandis que ce dernier admet avoir seulement encaissé 7'605 fr. (4'605 fr. + 3'000 fr.), tout en niant avoir signé les deux derniers reçus des 11 et 22 décembre 2006 et en affirmant que le premier (du 10 décembre) ne comportait aucune inscription lorsqu’il avait apposé son paraphe sur l’enveloppe.

Vu les remarques qui vont suivre, il n’y a pas lieu dans le cas d’espèce de

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s’engager dans une procédure de vérification d’écritures, en appliquant par analogie les art. 272 et suiv. LPC conformément au principe général posé à l’art. 11 al. 1 LJP. Il semble au demeurant douteux qu’un tel mode d’instruction, relativement compliqué, soit compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité qui régissent les litiges en matière prud’homale.

3.2. Face à une quittance sous seing privé, il incombe au débiteur de l’obligation contractuelle - soit en l’occurrence l’intimé - d’établir l’authenticité de la signature apposée par le créancier sur le titre, si ce dernier la conteste (LOERTSCHER, Commentaire romand, n. 8 ad art. 88 CO et les réf. citées sous note 22; BÜHLER, Beweiswürdigung, La preuve dans le procès civil, 2000, p. 79 et les réf.), ou encore l’authenticité du texte inscrit sur le document, si celui-ci est remis en cause et s’il apparaît suspect au regard d’un paraphe authentique du créancier (SCHRANER, Commentaire zurichois, n. 45 ad art. 88 CO).

Le procès-verbal de l’audience du 29 avril 2008 devant le Tribunal ne permet pas de retenir de manière catégorique que le demandeur a admis à ce moment avoir signé les trois quittances produites par sa partie adverse, comme l’ont considéré les premiers juges. Aussi convient-il de prendre en considération les divers éléments recueillis durant l’instruction de la cause.

3.3. L’appelant a reconnu avoir paraphé le premier reçu daté du 10 décembre 2006. La version qu’il présente, suivant laquelle aucun texte n’aurait figuré sur l’enveloppe au moment où il l’a signée, n’apparait en revanche pas crédible. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas pourquoi le défendeur l’aurait invité à inscrire sa griffe sur une enveloppe vierge, en même temps qu’il lui remettait de l’argent, ni pour quelle raison lui-même aurait accepté de l’apposer.

Sa seconde objection formulée devant la Cour, suivant laquelle il n’aurait reçu que 4'000 fr. le 10 décembre 2006, au lieu de 4'605 fr., ne correspond pas quant à elle au libellé de la quittance, ni d’ailleurs à la thèse présentée à l’appui de l’acte d’appel, écriture dans laquelle est spécifiquement mentionné un premier versement de 4'605 fr.

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La Cour retiendra dans ces conditions, que l’employé a bien encaissé ce dernier montant le 10 décembre 2006 et qu’il a paraphé simultanément l’enveloppe, sur laquelle figurait déjà le texte complet.

3.4. L’appelant a admis avoir reçu 3'000 fr. le 22 décembre 2006 et a produit un double de la dernière quittance établie à cette date par l’intimé. Sa version, suivant laquelle il aurait alors refusé de signer le document, car le défendeur lui devait encore 5'000 fr., ne convainc pas plus que les précédentes. S’il en était ainsi, l’employeur, qui avait pris la peine de préparer un reçu, ne lui aurait pas remis l’argent. Le défendeur a d’autre part relevé avoir invité sa partie adverse à apposer un second paraphe, après avoir constaté qu’une première signature différait de la signature habituelle de l’employé. Or, cette précision correspond aux inscriptions que l’on retrouve sur le document produit.

La Cour admettra dès lors que l’appelant a bien signé la quittance du 22 décembre 2006, en même temps qu’il encaissait 3'000 fr.

3.5. Le paraphe du demandeur figurant sur le reçu du 11 décembre 2006 correspond à celui apposé onze jours plus tard, s’agissant de son prénom et de la majuscule «T» de son nom de famille.

La mention dans le texte relative à un « acompte sur salaire» se révèle certes imprécise et une référence au salaire de novembre 2006 aurait été plus judicieuse, étant rappelé que la première quittance du 10 décembre concernait une avance sur le treizième mois. Par ailleurs, le fait que le défendeur ait payé à son employé, en l’espace de deux jours, 4'605 fr., puis 4'000 fr., peut surprendre. L’intimé a néanmoins expliqué que l’appelant lui demandait régulièrement de l’argent (pv du 12.11.2008 p. 3). A l’inverse, il semble tout aussi étonnant que le demandeur ait attendu le 11 octobre 2007, soit plus de dix mois, pour réclamer son salaire de novembre 2006, s’il ne l’avait pas perçu.

L’appelant a formulé des objections infondées s’agissant de la première et de la troisième quittance litigieuse. On ne saurait donc se fier à ses déclarations concernant le deuxième reçu. Vu les liens de parenté existants, la déposition de son épouse n’emporte pas plus la conviction, étant rappelé que celle-ci s’est

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trompée sur les autres montants en tous les cas perçus (2'000 fr. + 3'000 fr. au lieu de 4'605 fr. + 3'000 fr.).

La Cour retiendra en définitive que la signature de l’appelant sur la deuxième quittance est bien authentique et qu’il a encaissé 4'000 fr. le 11 décembre 2006

3.6. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé, dans la mesure où il a rejeté les prétentions salariale de l’employé portant sur la fin de l’année 2006.

Les deux condamnations au paiement de 1'084 fr. 50 et de 236 fr. 20, plus intérêts moratoires, n’ont quant à elles pas été remises en cause.

4. Le Tribunal a condamné l’intimé à délivrer à l’appelant un certificat limité à la nature et à la durée des rapports de travail, selon l’art. 330a al. 2 CO, en rappelant que le demandeur avait sollicité une telle attestation en comparution personnelle.

Dans son acte d’appel (p. 6), l’employé ne prétend pas que le jugement ainsi rendu refléterait de manière erronée le déroulement de l’audience du 29 avril 2008. Conformément à la règle déjà rappelée (consid. 1), l’appel portant sur le certificat de travail se révélait donc en principe irrecevable.

Devant la Cour, l’intimé s’est néanmoins déclaré disposé à remettre un certificat répondant aux exigences de l’art. 330a al. 1 CO, tout en exprimant des réserves sur le comportement de l’appelant. Il ne s’est ensuite plus manifesté après avoir reçu le projet de texte élaboré par le syndicat UNIA. Comme l’opportunité n’a pas été offerte aux parties de faire entendre des témoins à propos de leurs éventuelles dissensions sur la teneur de l’attestation réclamée, la Cour condamnera l’intimé à délivrer à l’appelant un certificat conforme à l’art. 330a al. 1 CO, mais sans se prononcer sur son libellé.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

Reçoit l’appel du jugement TRPH/490/2008 rendu le 16 juillet 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Au fond :

Confirme ce jugement, sous réserve du chiffre 8 de son dispositif et, statuant à nouveau :

Condamne E_____ à délivrer à T_____ un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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