Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10403/2017-5 CAPH/101/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 JUILLET 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 28 novembre 2017 (OTPH/1711/2017), comparant par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
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C/10403/2017-5 EN FAIT A. a. A______ exerce la profession d'avocat à Genève. b. A compter du 1er janvier 2014, A______ a employé B______ en qualité d'assistance juridique. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 19 septembre 2017, B______ a assigné A______ en paiement de sommes totalisant 12'926 fr. 35 plus intérêts. d. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 30 jours pour répondre et produire les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir. A la demande de A______, ce délai a été prolongé une première fois au 29 novembre 2017. e. Par courrier du 24 novembre 2017, A______ a sollicité la suspension de la cause jusqu'à réception d'une décision de la Commission du barreau, à laquelle il avait demandé la levée de son secret professionnel relativement à des pièces qu'il souhaitait produire dans la procédure l'opposant à B______. Subsidiairement, A______ sollicitait l'octroi d'une seconde prolongation de délai au 15 février 2018 pour signifier son écriture de réponse, en espérant que la Commission du barreau se soit prononcée dans l'intervalle. B. Par ordonnance du 28 novembre 2017, statuant préparatoirement, le Tribunal a transmis à B______ un exemplaire du courrier déposé par A______ le 24 novembre 2017 (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande de suspension (ch. 2), rejeté la demande de prolongation de délai au 15 février 2018 (ch. 3) et imparti à A______ un ultime délai au 12 décembre 2017 pour déposer son écriture de réponse, ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir (ch. 4). Le Tribunal des prud'hommes a notamment considéré que s'agissant d'une procédure simplifiée, il devait établir les faits d'office, de sorte que A______ pourrait produire des moyens de preuve nouveaux en tout temps, jusqu'aux plaidoiries finales. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 décembre 2017, A______ exerce un recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à ce qu'il soit ordonné la suspension de la cause jusqu'à réception d'une décision de la Commission du barreau le délivrant de son secret professionnel. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une prolongation au
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C/10403/2017-5 15 février 2018 du délai qui lui est accordé pour répondre à la demande et produire ses moyens de preuve. b. A l'appui de ses conclusions, A______ a produit cinq pièces non soumises au Tribunal, soit deux notes d'honoraires caviardées adressées à B______ et trois courriers échangés entre son conseil et la Commission du barreau. Il a notamment exposé qu'en 2014, il était intervenu professionnellement pour le compte de son employée et que cette activité avait donné lieu à deux notes de frais et honoraires, qui n'avaient pas été honorées. Il restait dès lors titulaire d'une créance contre son employée et entendait exciper de compensation dans le cadre de la demande formée par celle-ci, raison pour laquelle il lui était nécessaire d'obtenir la levée de son secret professionnel. c. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Statuant d'abord à titre superprovisionnel, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a fait droit à cette requête par arrêt des 11 décembre 2017, puis par arrêt du 20 janvier 2018. Elle a précisé qu'il serait statué sur les frais de l'incident avec le fond du recours. d. Par courrier du 11 décembre 2017, la Chambre des prudhommes a imparti à B______ un délai de dix jours pour répondre au recours. B______, qui a retiré ce courrier le 21 décembre 2017, ne s'est pas déterminée dans le délai imparti, ni par la suite. e. Par courrier du greffe du 22 janvier 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 1.1 Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/ AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC).
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C/10403/2017-5 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; GSCHWEND/BORNATICO, loc. cit.; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157). 1.2 En l'espèce, dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a refusé de suspendre la présente procédure comme le sollicitait le recourant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette décision de refus ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 319 let. b CPC, ce qui suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Il en va de même de la décision du Tribunal de ne pas accorder à l'appelant une nouvelle prolongation du délai qui lui était imparti pour répondre à la demande et présenter ses moyens de preuve. Une telle décision est d'ordre procédural et vise à régler le déroulement formel de la procédure, au sens des principes rappelés cidessus. Il convient dès lors d'examiner si ces décisions sont susceptibles de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. 2. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Tel est en principe le cas des décisions sur https://intrapj/perl/decis/138%20III%20378 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20380 https://intrapj/perl/decis/2012%20I%2073 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1144/2017
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C/10403/2017-5 l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées). En effet, l'instance d'appel peut, dans la procédure au fond, administrer toutes les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause à la première instance si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 ZPO). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il est nécessaire de suspendre la présente procédure dans l'attente d'une décision de la Commission du barreau le déliant de son secret professionnel à l'égard de l'intimée. A défaut, il serait privé de la possibilité de faire valoir certains de ses moyens de défense, ce qui entrainerait pour lui un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'expose cependant avoir sollicité la levée de son secret professionnel qu'en relation avec deux notes d'honoraires et frais, dont il entend opposer les créances en compensation aux prétentions de l'intimée. Or, le recourant n'allègue pas que lesdites notes auraient un lien particulier avec les prétentions de l'intimée, ni avec le présent litige. On ne voit dès lors pas en quoi il lui serait impérativement nécessaire de faire valoir les prétentions relatives auxdites notes dans le cadre du présent procès; il apparaît au contraire que même s'il était privé de cette faculté, le recourant pourrait librement poursuivre le recouvrement de ses créances contre l'intimée par le biais d'une procédure séparée ou ultérieure, indépendante de la présente procédure. Dans ces conditions, à supposer que le recourant soit effectivement créancier de l'intimée en raison de services professionnels rendus, celui-ci ne saurait subir de préjudice difficilement réparable du fait que la présente procédure n'est pas suspendue dans l'attente d'une éventuelle décision lui permettant d'invoquer les faits et les moyens de preuve à l'appui des prétentions découlant desdites services. Le seul fait que le recourant puisse être éventuellement appelé à payer à l'intimée des montants qu'il pourrait en tout ou partie compenser avec des sommes qui lui sont dues, et que l'intimée pourrait éventuellement être condamnée à lui rembourser par la suite, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. https://intrapj/perl/decis/141%20III%2080 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20629
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C/10403/2017-5 Pour les mêmes motifs, le recourant ne subit pas davantage de préjudice difficilement réparable en raison du fait que le Tribunal n'a pas prolongé à nouveau le délai qui lui était imparti pour répondre à la demande et présenter ses moyens de preuve. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne peut de surcroît exclure que le recourant soit en l'espèce admis à se prévaloir des faits ou de moyens de preuve qui seraient actuellement couverts par son secret professionnel à un stade ultérieur de la présente procédure (cf. art. 229 al. 1 let. b CPC), voire dans le cadre d'une éventuelle procédure d'appel (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2.3 Faute pour le recourant de démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. Compte tenu de la valeur litigieuse et de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/10403/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPH/1711/2017 rendue le 28 novembre 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10403/2017. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.