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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001

September 9, 2002·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,498 words·~22 min·2

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire. Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste. E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis. S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10060/2001-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E______ Rue_____ 12_________

Partie appelante

D’une part T_______ Rue ________ 12_______

Partie intimée

CAISSE DE CHÔMAGE 1 1211 GENEVE 2 CAISSE DE CHOMAGE 2 1211 GENEVE 3

Parties intervenantes

D’autre part

ARRET

du lundi 9 septembre 2002

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

M. Gérard GROLIMOND et Mme Sandra DECAILLET, juges employeurs

M. Claude CALAME et Mme Paola ANDREETTA, juges salariés

Mme Isabelle WAGNER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10060/2001-4 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte du 29 avril 2002, E__________________ (ci-après LA FONDATION) appelle d’un jugement rendu le 11 octobre 2001 et communiqué le 27 mars 2002, aux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes groupe 4,

- l’a condamnée à verser fr. 9'000.- brut avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2001, sous imputation de fr. 4'875,85 et de fr. 1'351,70 à titre de salaire et fr. 122.- net à titre de remboursement de frais à T__________, fr. 4'875,85 brut à la Caisse de chômage 2 et fr. 1'351,70 brut à la Caisse de chômage 1.

- a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles;

- a débouté les parties de toutes autres conclusions.

L’appelante conclut à l’annulation du jugement déféré, offre de verser fr. 1'166.55 brut à T__________ et conclut pour le surplus au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions et à sa condamnation à lui verser fr. 750.- net. Subsidiairement, elle réclame le renvoi du dossier aux premiers juges pour un complément d’instruction.

L’intimé accepte que le jugement soit modifié en ce sens qu’il ne réclame que fr. 5'820.25 brut à titre de salaire et conclut à sa confirmation pour le surplus.

La CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE 1 a, devant la Cour, renoncé à son intervention.

La CAISSE DE CHÔMAGE 2 a confirmé sa demande de subrogation, à hauteur de fr. 3’615.35 net. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : A. En janvier 2001, T__________, lequel était au chômage et avait précédemment travaillé, en particulier, comme conseiller en marketing et/ou responsable de la

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production et du suivi de projets, en freelance et/ou pour le compte de diverses sociétés, dont une galerie d’exposition à Bâle, X, les sociétés Y et Z, a fait à LA FONDATION une offre de collaboration spontanée. Lors d’entretiens préliminaires qu’il a eus avec A_________, responsable de LA FONDATION, il a été convenu d’une collaboration temporaire de trois mois, du 1er avril à fin mai 2001, période pouvant être prolongée par la suite si la collaboration des parties se révélait fructueuse ; T__________ se voyait ainsi confier en particulier et essentiellement l’organisation logistique d’un séminaire sur les enlèvements d’enfants, devant se tenir le 21 mai 2001 à Zurich ; il pouvait également être amené à participer à d’autres projets de LA FONDATION, en particulier en Bosnie. B. Dans l’esprit de A_________, cette collaboration devait se faire dans le cadre d’un mandat. T__________ lui ayant toutefois expliqué la nécessité dans laquelle il était de justifier d’un gain intermédiaire auprès des organismes de chômage au moyen d’un contrat de travail, LA FONDATION remit à T__________, le 26 mars 2001, un document, signé de A_________, ayant la teneur suivante : « Contrat déterminé du 1er avril 2001 au 30 juin 2001 Nom : T____ / Prénom : _____/ Date de naissance : 07.09.1961/ Fonctions : Coordination et communication des projets définis dans les domaines des prestations du SSI/ Heures de travail : 20 heures par semaine/ Salaire mensuel brut : Fr.3'000.- (par ans (sic) 36'000.-) Nous nous réjouissons de la collaboration avec vous au sein de notre équipe et vous eremercions (sic) par avance de votre engagement. ». C. T__________ commença son activité le 1er avril 2001. Il ne fut pas requis de remettre à LA FONDATION sa carte AVS et aucune formalité administrative ne fut effectuée en relation avec son engagement. T__________ fut chargé, dès le premier jour, de l’organisation « logistique » d’un séminaire sur les enlèvements d’enfants prévu à Bâle le 21 mai 2001. A cet effet, il lui fut remis un classeur comportant les éléments d’ores et déjà organisés. Tel était en particulier le cas du thème des conférences et la liste des intervenants ; une salle avait en outre été réservée dans un hôtel à Zurich ; restaient en revanche,

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notamment, à établir le texte définitif des invitations, ainsi qu’à régler un certain nombre de problèmes en relation avec l’accueil des intervenants et participants. Pour ce faire, T__________ put utiliser dans les locaux de LA FONDATION la place de travail et le pc d’autres collaborateurs, en leur absence. Partie de son travail fut exécutée chez lui. Il fit en outre des déplacements à Berne et à Zurich. Selon un « time-sheet » établi par ses soins, mais non contresigné par un membre de LA FONDATION, T__________ estime avoir effectué 23 heures supplémentaires entre le 1er et le 12 avril 2001. Il a en outre exposé des frais de voyage de fr. 72.- en totalité, auxquels s’ajoutent l’acquisition d’un abonnement de train demi-tarif (fr.150.-), et des frais de téléphone (fr. 30.-). Le 12 avril 2001, T__________ eut en début d’après-midi un entretien avec A_________, dont la teneur exacte n’a pas pu être établie avec certitude : Selon T__________, A_________ lui aurait reproché la qualité de ses prestations, indiquant qu’il avait décidé d’annuler ou de reporter le séminaire prévu le 21 mai 2001. A_________ lui aurait alors dit «qu’il préférait tout arrêter » et lui aurait réclamé ses dossiers. Il avait alors compris qu’il était mis fin à son engagement. Pour sa part, A_________ affirme que T__________ s’est plaint du manque d’aide administrative qui lui était fournie, du manque de temps pour préparer le séminaire, enfin lui a reproché de s’absenter, dès le lendemain, pour des vacances de quinze jours; en définitive, T__________ lui avait dit « j’arrête tout », ce qu’il avait compris comme une renonciation au travail qui lui était confié. Le même jour, après ledit entretien, A_________ a informé sa secrétaire du fait qu’il fallait reporter le séminaire prévu le 21 mai 2001 à une date ultérieure et lui a donné pour instructions d’annuler la réservation d’hôtel prévue pour cette date, ce qui fut fait par fax du même jour à 17 heures. T__________, pour sa part, s’est rendu au syndicat Unia, expliquant qu’il avait été licencié avec effet immédiat.

D. Par courrier du 12 avril 2001, le syndicat Unia a indiqué à LA FONDATION que T__________ avait pris bonne note du licenciement avec effet immédiat qui lui avait été signifié oralement le jour-même, et a réclamé paiement du salaire jusqu’au terme du contrat, le paiement d’heures supplémentaires et le remboursement des frais. Un délai de 10 jours était imparti à LA FONDATION pour répondre à ce courrier.

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Le 26 avril 2001, LA FONDATION a accusé réception du courrier susmentionné, précisant que A_________ se trouvait à l’étranger et qu’une réponse serait fournie à son retour.

Le 30 avril 2001, le syndicat UNIA a réitéré les prétentions de T__________, les chiffrant et précisant qu’à défaut d’une réponse jusqu’au 4 mai 2001, une demande serait déposée auprès du Tribunal des Prud’hommes.

Le 4 mai 2001, LA FONDATION a formellement contesté avoir licencié le demandeur lors de l’entretien du 12 avril 2001; au contraire, c’était T__________ qui avait définitivement mis fin aux relations contractuelles, lesquelles relevaient d’ailleurs du mandat et non du contrat de travail.

E. T__________ n’a rien perçu à titre de rémunération ou de remboursement pour ses frais.

Postérieurement au 12 avril 2001, il a subi une incapacité de travail de 100% du 6 au 14 mai 2001 et a été hospitalisé dès le 6 juin 2002 pour une durée de 6 semaines. Il ne met pas les problèmes subis en relation avec la cessation de son activité auprès de LA FONDATION.

Du 12 avril 2001 au 30 juin 2002, T__________ a perçu des indemnités de chômage de la CAISSE DE CHOMAGE 2 et des indemnités pour cause de maladie de la CAISSE DE CHOMAGE 1.

F. Le 14 mai 2001, T__________ a assigné la FONDATION devant la juridiction des Prud’hommes en paiement de fr. 9’000.- à titre de salaires d’avril à juin 2001 ; fr. 995.- à titre de paiement d’heures supplémentaires ; fr. 272.- à titre de remboursement des frais encourus ; fr. 1'000.- à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec int. moratoires à 5% l’an dès le 12 avril 2001.

A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il était lié à LA FONDATION par un contrat de travail de durée déterminée ; ayant fait l’objet d’un licenciement immédiat injustifié, il pouvait prétendre au paiement de son salaire pour toute la

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durée du contrat, à une indemnité pour licenciement injustifié au paiement de ses heures supplémentaires et au remboursement de ses frais.

LA FONDATION a contesté l’existence d’un contrat de travail ; subsidiairement, elle a invoqué l’erreur essentielle, estimant que le demandeur n’avait pas les qualités requises pour le travail qui était exigé de lui, ce qu’il aurait admis.

Pour le cas où l’existence d’un contrat de travail serait retenue, LA FONDATION a fait valoir qu’elle n’avait pas licencié T__________, au contraire c’était lui qui avait abruptement quitté son emploi. Il n’y avait pas lieu de tenir compte d’heures supplémentaires, T__________ ayant la possibilité d’organiser ses horaires de travail comme il l’entendait. En revanche, le remboursement des frais de téléphone et des frais effectifs de déplacement était admis. Reconventionnellement, elle a réclamé à T__________ fr. 750.- au titre d’indemnité pour abandon d’emploi selon l’art.337 d al. 1 CO.

Le 23 juillet 2001, la CAISSE DE CHOMAGE 2 est intervenue à la procédure et a déclaré être subrogée aux prétentions de T__________ à hauteur du montant net de fr.7'474.50, prenant en compte dans ses calculs le montant total des indemnités de chômage versées au demandeur chaque mois et non pas uniquement celles liées à son emploi à temps partiel.

Le même jour, la CAISSE DE CHOMAGE 1 est à son tour intervenue à la procédure pour déclarer être subrogée aux prétentions de T__________ à hauteur de fr.1'881.10 net à raison des indemnités versées au titre des prestations cantonales en cas de maladie, pour la période du 13 au 30 juin 2001, montant également calculé sur la totalité des indemnités de chômage versées à T__________ durant la période en cause.

G. Le jugement entrepris retient en substance l‘existence d’un rapport de travail de durée déterminée, dans la mesure où la lettre d’engagement prévoit le payement d’un salaire brut à T__________ et, pour ce dernier, nonobstant une certaine liberté d’organiser son travail, l’obligation d’effectuer 20 heures hebdomadaires ; T__________ se trouvait en outre dans un rapport de subordination envers A_________, auquel il devait rendre des comptes et dont il recevait des

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instructions. De plus, ses attributions n’étaient pas limitées à l’organisation de la seule conférence du 21 mai 2001, puisqu’il avait reçu d’autres dossiers à lire dans l’hypothèse de la continuation des rapports de travail.

Dans la mesure où LA FONDATION ne faisait pas valoir que T__________ lui aurait caché certains éléments propres à sa formation ou à son expérience professionnelle il n’y avait pas lieu de retenir in casu l’existence d’une erreur essentielle et le contrat déployait tous ses effets.

S’agissant de la cessation des rapports de travail, les premiers juges ont retenu, se fondant sur le principe de la confiance et sur le comportement ultérieur des parties, que T__________ avait fait l’objet d’un licenciement immédiat. Ainsi, le 12 avril 2001 même, T__________ s’était rendu à son syndicat et avait confirmé par écrit le contenu de l’entretien qu’il avait eu le jour-même avec A_________ ou, tout au moins, son interprétation des propos de son employeur. LA FONDATION, pour sa part, n’avait pas procédé à une telle confirmation et avait attendu plus de trois semaines pour répondre alors même que A_________, en vacances jusqu’au 30 avril, aurait pu laisser des instructions adéquates avant son départ. T__________ pouvait ainsi de bonne foi partir du principe que son interprétation des déclarations de son employeur était la bonne et qu’il avait bel et bien été licencié et on ne pouvait lui reprocher un abandon de poste.

La demande reconventionnelle de la FONDATION devait ainsi être rejetée.

T__________ pouvait ainsi prétendre au paiement de son salaire pour la durée contractuellement prévue, soit fr. 9'000.-, ainsi qu’aux remboursement de ses frais de téléphone (fr. 30.-) et des frais effectifs de déplacement (fr. 72.-). En revanche, il ne pouvait prétendre ni au remboursement de l’abonnement demitarif, puisqu’il continuait à en bénéficier, ni au paiement d’heures supplémentaires, dans la mesure où il jouissait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail et où la réalité desdites heures supplémentaires n’était pas établie. En outre, les premiers juges ont alloué à T__________ une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de fr. 100.-, montant dont ils ont toutefois omis de tenir compte dans le dispositif.

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La subrogation des Caisses de chômage intervenantes a enfin été admise à concurrence de 70% du montant du salaire contractuellement convenu pour la période d’indemnisation, soit à hauteur de fr. 4'877.40 brut (2x fr. 2'100 + fr. 3'000.- /21,7 jours x 7 jours ouvrables x 70%) pour la CAISSE DE CHOMAGE 2, pour la période du 1er avril 2001 au 12 juin 2001, et à hauteur de fr. 1'354,80 brut (fr. 3'000 x 70% /21,7 jours x 14 jours ouvrables en juin 2001).

En appel, les parties ont en substance repris et développé les arguments soutenus en première instance. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile

EN DROIT

1. L’appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi. Il est partant recevable.

La Cour d’appel dispose d’une cognition complète.

2. LA FONDATION conteste avoir été liée à T__________ par un contrat de travail.

L’existence d’un contrat de travail présuppose que le travailleur s'engage à mettre tout ou partie de sa force de travail au service de l'employeur, moyennant paiement d’un salaire et ce dans un rapport de subordination. Les parties conviennent ainsi d'un rapport durable, d’une durée indéterminée ou déterminée, qui ne s'éteint pas par l’échange unique d'une prestation et d'une contre-prestation et qui prévoit en principe quel temps hebdomadaire ou mensuel le travailleur doit mettre à disposition de son employeur ( Rehbinder, Comm. bernois, no 11 ad art. 319 CO et réf. citées). Le rapport de subordination, élément inhérent au contrat de travail, présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat, du point de vue personnel, organisationnel et temporel. Le droit de l'employeur de donner des directives et des instructions appartient toutefois aussi au mandant et au maître de l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de déterminer l'existence d'un contrat de travail selon l'image globale donnée par les

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relations entre les parties, en fonction aussi des usages de la profession (SJ 1990, p. 185, 189; Rehbinder, Schw. Arbeitsrecht, 1988, p. 30, ch. 2 et réf. citées).

Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). Pour déterminer le contenu objectivé du contrat, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, le but poursuivi par les parties et les usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72= JdT 1972 I 531). Toutefois, lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96).

En l’espèce, LA FONDATION, sous la signature de A_________, a confirmé à T__________ le contenu du contrat. Aux termes de ce document, intitulé « contrat déterminé du 1er avril 2001 au 30 juin 2001 », T__________ est engagé pour une durée de trois mois, à raison de 20 heures hebdomadaires, moyennent paiement d’un salaire mensuel brut de 3'000 fr. par mois, pour « coordonner et communiquer des projets définis dans le domaine des prestations du SSI ». Ces termes relèvent clairement d’un contrat de travail et non d’un mandat, lequel aurait plutôt supposé la rémunération de T__________ par projet et n’aurait pas prévu la durée hebdomadaire du temps consacré à LA FONDATION.

T__________ devait en outre se conformer aux instructions de la FONDATION pour la réalisation des projets ; il en a en tout cas été ainsi, s’agissant de la préparation du séminaire prévu pour le 21 mai 2001, puisque le contenu des conférences a été établi par LA FONDATION, de même que la liste des conférenciers et même des invités. Le fait que T__________ ait disposé d’une

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certaine indépendance dans l’organisation de ses horaires de travail, qu’il n’ait pas eu de place de travail attribuée, mais ait dû se contenter de celles des collègues en leur absence, ou encore qu’il ait partiellement travaillé à domicile, ne vient pas à l’encontre de ce qui précède. Il en est de même du fait que T__________ n’a pas été requis de remettre à LA FONDATION sa carte AVS et qu’aucune formalité administrative n’ait été effectuée en relation avec son engagement, circonstance qui peut aisément s’expliquer compte tenu du fait que l’engagement n’a duré que 12 jours en définitive.

Enfin, même si A_________ affirme avoir eu l’intention de se lier avec T__________ dans le cadre d’un mandat, il n’en demeure pas moins qu’il a en définitive accepté la conclusion d’un contrat de travail. Aucun élément ne vient en effet étayer la thèse selon laquelle la lettre d’engagement du 26 mars 2001 n’aurait été établie que pour permettre à T__________ de justifier d’un gain intermédiaire auprès des caisses de chômage et que, partant, la conclusion d’un contrat de travail aurait été simulée.

En définitive, il y a lieu de retenir que LA FONDATION est liée par les termes de la lettre d’engagement qu’elle a elle-même rédigée, et qui relèvent clairement d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 CO.

3. LA FONDATION ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle soutient avoir été dans l’erreur au moment de la conclusion du contrat, s’agissant des capacités de T__________ de mener à bien la tâche qui lui était confiée.

Les éventuelles défaillances de T__________ à cet égard n’ont toutefois pas été établies à satisfaction de droit, ce qui ne permet pas de retenir que LA FONDATION ait été victime d’une erreur essentielle lui permettant de se départir du contrat de travail, dût-on considérer que les capacités du travailleur constitueraient bien une telle erreur au sens des art. 23 et 24 CO.

4. Le contrat de durée déterminée est celui dont la fin a été conventionnellement fixée par les parties et qui s’éteint sans que l’une d’elles doive ou puisse le résilier (art. 334 al. 1 CO). Partant, avant l’avènement du terme ou de la durée convenue, il ne peut être mis fin unilatéralement fin aux relations contractuelles que dans les

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conditions prescrites par l’art 337 CO, à savoir en présence de circonstances imputables à l’une ou l’autre des parties et objectivement de nature à rompre définitivement le rapport de confiance.

En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’entretien du 12 avril 2001, les deux parties ont considéré que les relations contractuelles avaient pris fin, avec effet immédiat. Elles divergent toutefois d’opinion, quant au contenu et aux conséquences dudit entretien: T__________ affirme avoir été licencié avec effet immédiat, alors que LA FONDATION lui reproche un abandon de poste.

Ainsi que l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, celui qui prétend qu'un rapport juridique s'est éteint supporte le fardeau de la preuve des conditions de cette extinction, et partant, les conséquences de l’absence de preuve (Deschenaux, Le titre préliminaire du CC, p. 240). Il appartient donc à la partie qui se prévaut de la résiliation du contrat de travail de prouver que celle-ci est intervenue (ATF 113 II 261 = JdT 1988 I 177).

En l’espèce, LA FONDATION supporte de fardeau de la preuve d’un éventuel abandon de poste par T__________, alors que ce dernier supporte la preuve d’un éventuel licenciement immédiat.

5. L’abandon d’emploi par un travailleur présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif et poursuivre l’exécution du contrat de travail, de telle sorte qu’il puisse être indubitablement interprété comme une résiliation (ATF 112 II 41 = JdT 1986 I 25. Le licenciement (immédiat ou ordinaire) résulte quant à lui d’une déclaration de volonté unilatérale de l’employeur, acte formateur en principe irrévocable et soumis à réception. Ces manifestations de volonté s’interprètent, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, conformément aux principes de l’art. 18 CO. Enfin, les art. 336 ss, 341 al. 1 et 361 CO n’empêchent pas les parties de mettre un terme aux relations de travail d’un commun accord, en tout temps et avec effet immédiat, étant précisé que leur accord ne saurait avoir pour seul but d’éluder une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 ; 118 II 58 ; 104 II 204 ; 102 Ia 417)

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En l’occurrence, l’entretien du 12 avril 2001 s’est déroulé sans témoins et, à cet égard, aucun élément ne permet de départager les versions contradictoires des parties sur ce qui a été dit. En tout état, l’hypothèse d’un accord intervenu sur la cessation des rapports contractuels doit être écartée, aucune des parties ne soutenant une telle thèse. La preuve n’a d’autre part pas été rapportée d’un abandon d’emploi par T__________. Celui-ci, en effet, après l’entretien, s’est rendu immédiatement au syndicat Unia, pour se plaindre d’un renvoi immédiat injustifié, et a immédiatement confirmé à LA FONDATION sa compréhension des faits, à savoir qu’il estimait avoir été licencié immédiatement par celle-ci. On ne saurait en outre, dans ces conditions et compte tenu de l’absence immédiate de LA FONDATION le sommant de reprendre son emploi, lui reprocher de ne pas avoir offert ses services à son employeur.

S’agissant d’un contrat de durée déterminée, seul un licenciement justifié au sens de l’art. 337 CO pouvait y mettre fin de manière anticipée par l’employeur. A cet égard, la Cour retient que l’existence de justes motifs au sens de cette disposition légale n’a pas été rapportée à satisfaction ; ainsi, LA FONDATION n’a pas apporté d’éléments dont il résulterait que des manquements professionnels pouvaient être reprochés à T__________, lesquels auraient justifié un renvoi immédiat sans avertissement préalable.

Dans la mesure où les montants alloués par les premiers juges correspondent à ceux qui sont dus sur la base du contrat de travail de durée déterminée conclu par les parties et que T__________ ne remet pas en cause le jugement entrepris, s’agissant de l’indemnité pour licenciement immédiat non justifié de fr. 100.allouée dans les considérants par les premiers juges, mais non reprise dans le dispositif, la Cour peut se dispenser d’examiner plus avant si, comme l’ont retenu les premiers juges, LA FONDATION a, expressément ou par son comportement, manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail de T__________ avec effet immédiat.

6. Sur la base du contrat de travail de durée déterminée signé par les parties, T__________ peut ainsi prétendre, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, recevoir le salaire mensuel brut convenu du 1er avril au 30 juin 2001, soit un montant total de fr. 9'000.-, ceci sous réserve toutefois des périodes d’incapacité

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de travail subies. En effet, T__________, qui le reconnaît d’ailleurs lui-même devant la Cour, ne peut prétendre recevoir son salaire pour lesdites périodes, son contrat de dépassant pas trois mois (art. 324 a al. 1 in fine CO).

Il doit dès lors lui être alloué, à titre de salaire pour la durée de son contrat, le montant brut de fr. 5'820.25 qu’il réclame, conformément au calcul suivant : salaire journalier = fr. 3000.- : 21,7 jours, soit fr. 138.25 ; 23 jours ouvrables d’incapacité de travail, du 6 au 14 mai et du 6 au 30 juin 2001, soit fr. 3'179.75 ; soit restant dû : fr. 9'000.- ./. 2'488.50 = fr. 5'820.25.

A cela s’ajoutent les frais reconnus par LA FONDATION en cours d’instance, soit deux billets de train (fr. 92.-) et frais de téléphone ( fr. 30.-) ; étant précisé que T__________ n’a pas fait appel incident, s’agissant des frais écartés par les premiers juges.

De même, le jugement entrepris doit être confirmé, s’agissant de la rémunération des heures supplémentaires, faute d’appel incident de T__________ sur ce point.

En définitive, le jugement entrepris doit être modifié et la Cour, statuant à nouveau, condamnera la FONDATION à verser à T__________ fr. 5'820.25 brut et fr. 122.- net. Le dies a quo des intérêts n’ayant pas été discuté en appel, il sera confirmé.

7. La subrogation de la CAISSE DE CHÔMAGE 2, demeurée seule intervenante au stade de l’appel, doit être admise à hauteur des prestations versées à T__________ en avril, mai et juin 2001, en relation uniquement avec son emploi auprès de LA FONDATION. Le montant réclamé devant la Cour tient compte de cet élément et correspond effectivement au 70% des salaires nets versés à T__________. La subrogation de la CAISSE DE CHOMAGE 2 sera dès lors admise à due concurrence.

8. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure reste gratuite.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10060/2001-4 14 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des Prud’hommes

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par E_________________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, dans la cause C/10060/2001-4.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Condamne E____________ à payer à T__________ les sommes de fr. 5'820.25 (cinq mille huit cent vingt francs et vingt-cinq centimes) brut et fr. 122.- (cent vingt-deux francs) net + intérêts à 5% l’an dès le 13 avril 2001.

Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions légales et sociales.

Dit que la CAISSE DE CHÔMAGE 2 est subrogée dans les droits de T__________ à hauteur de 3'615 fr. 35 (trois mille six cent quinze francs et trentecinq centimes) net.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

C/10060/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001 — Swissrulings