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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.12.2020 C/9951/2020

December 15, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,315 words·~12 min·8

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 05.01.2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9951/2020 ACJC/1815/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2020, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/9951/2020 EN FAIT A. a. Par requête expédiée le 28 mai 2020 au Tribunal de première instance, A______ Sàrl a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° 1______, avec suite de frais. Elle a produit un jugement non motivé du Tribunal du 5 décembre 2019, notifié à B______ par publication FAO du ______ 2019, condamnant ce dernier à verser à A______ Sàrl le montant de 61'750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2017 et mettant à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. si la motivation n'était pas demandée et condamnant B______ à payer à A______ Sàrl ce montant dont elle avait fait l'avance; le jugement indique que B______ est sans domicile ni résidence connus et qu'il n'a pas comparu. Elle a également produit un certificat du Tribunal du 21 janvier 2020 certifiant que le jugement précité était entré en force de chose jugée. Elle a enfin produit le commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation d'un séquestre, frappé d'opposition, notifié à B______ le 23 avril 2020 portant sur les sommes de 61'750 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2020, 2'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2020 et 3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2020, réclamés sur la base du jugement du 5 décembre 2020, 1'900 fr. à titre de "dépens procès-verbal séquestre 2______" et 1'009 fr. 20 à titre de "coût procès-verbal séquestre 2______"; ce commandement de payer indique une adresse de B______ à D______ [Emirats arabes unis], mais la réquisition de poursuite précise que celui-ci était administrateur et président de la société C______ SA, dont le siège était à la rue 3______ à Genève. A______ Sàrl a notamment exposé qu'elle avait déposé la demande ayant abouti au jugement du 5 décembre 2019 en y indiquant l'adresse à D______ de B______ qui lui avait été fournie par l'Office cantonal de la population et des migrations, soit celle indiquée par l'intéressé lui-même lorsqu'il avait quitté le territoire du canton de Genève. Les documents qui y avaient été envoyés par le Tribunal avaient été retournés avec la mention "non livrable". Une autre tentative d'atteindre le précité avait été effectuée à E______ [GE], où se trouvait la maison sur laquelle avaient été effectués les travaux constituant l'objet du litige ayant conduit au jugement du ______ 2019 et des publications dans la Feuille d'avis officielle avaient été effectuées. Le jugement avait été rendu sans que B______ se manifeste. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 1er septembre 2020, A______ Sàrl a persisté dans ses conclusions. B______ s'est opposé à la requête en alléguant qu'une procédure d'appel était en cours contre le jugement du Tribunal du ______ 2019.

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C/9951/2020 Il a notamment produit un appel formé le 5 juin 2020 devant la Cour de justice tendant à ce que soit constatée la nullité du jugement précité, subsidiairement à son annulation, avec suite de frais. Il y a soutenu que les notifications intervenues par voie de publication dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement litigieux étaient irrégulières, de sorte que le jugement était nul. A______ Sàrl a relevé que B______ n'avait pas sollicité la motivation du jugement du ______ 2019, de sorte que l'appel serait vraisemblablement déclaré irrecevable. B. Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal a débouté A______ Sàrl de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser 1'500 fr. à B______ (ch. 4). Le Tribunal a considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Il a indiqué, sans autre explication, que B______ avait formé appel contre le jugement invoqué comme titre de mainlevée de sorte qu'il n'était pas exécutoire. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 septembre 2020, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° 1______, avec suite de frais. b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. A______ Sàrl a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

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C/9951/2020 1.3 Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation des art. 80 et 81 LP ainsi que de son droit d'être entendu. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La condamnation du poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-àdire chiffrée, ressortant du dispositif ou des motifs, voire d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie, du jugement exécutoire ou du titre assimilé, est une condition d'application de l'art. 80 al. 1 LP (entre autres : ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.1.2 Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3). Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). 2.1.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une

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C/9951/2020 décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, le premier juge s'est limité à indiquer, de manière lapidaire, que le jugement attaqué ayant fait l'objet d'un appel, celui-ci n'était pas exécutoire. L'appel ayant été formé six mois après la date du jugement du ______ 2019, contre une décision non motivée, l'appel, en tant que tel, ne pouvait, sans autre explication, permettre de remettre en cause le caractère exécutoire du jugement attaqué. La recourante avait d'ailleurs relevé lors de l'audience du 1 er septembre 2020 devant le Tribunal que le délai était échu lorsque l'appel avait été formé et qu'un certificat attestant que le jugement du ______ 2019 était entré en force de chose jugée lui avait été délivré. Le Tribunal ne s'est cependant pas prononcé sur cet argument, pourtant pertinent et qu'il lui incombait dès lors d'examiner. En omettant de se prononcer à cet égard, le Tribunal a violé le droit d'être entendue de la recourante. De plus, la question à examiner était en réalité celle de la nullité du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive, laquelle peut, selon le principe général, être constatée en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, notamment dans une procédure de mainlevée. Le Tribunal a cependant esquivé cette question centrale et il n'y fait aucunement allusion. Dès lors, même si dans procédure de mainlevée d'opposition, une motivation succincte est admissible dans les causes ne présentant pas de questions juridiques particulières, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement attaqué ne comprenant pas de motivation sur les deux aspects constituant le cœur du litige, la recourante

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C/9951/2020 n'était pas en mesure d'attaquer celui-ci à bon escient et la Cour n'est pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels la mainlevée de l'opposition n'a pas été prononcée et de déterminer si le Tribunal a correctement appliqué le droit. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront laissées à la charge de l'Etat de Genève. Les dépens d'appel ne peuvent en revanche être mis à la charge de l'Etat de Genève (ATF 140 III 385 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014, consid. 4.2; JdT 2015 II 128). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). * * * * *

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C/9951/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/10904/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9951/2020-22 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judicaires de recours à la charge de l'Etat de Genève. Arrête les dépens de recours à 1'000 fr. et délègue leur répartition au Tribunal. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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