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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.06.2013 C/957/2012

June 7, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,610 words·~13 min·3

Summary

OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | LP.271.1.6; LP.278

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 11.06.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/957/2012 ACJC/719/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 JUIN 2013

Entre A______, domicilié, Inde, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2013, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée, Genève, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/957/2012 EN FAIT A. Par acte du 1er mars 2013, reçu le 4 mars 2013 à la Cour de justice, A______ recourt contre un jugement rendu le 15 et reçu le 19 février 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance a partiellement admis l'opposition formée par celui-ci contre l'ordonnance de séquestre no 1______ du 26 janvier 2012 (ch. 2 du dispositif du jugement), confirmé le séquestre à concurrence de 33'413 fr. 54 plus intérêts à 5% l'an à compter du 22 octobre 2010, 51'981 fr. 05 plus intérêts à 5% à compter du 1 er juin 2011 et 13'877 fr. 10 plus intérêts à 5% à compter du 8 décembre 2009 (ch. 3), ordonné à l'Office des poursuites de lever le séquestre à hauteur de 49'168 fr. 95 (ch. 4), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), mis les frais à la charge de A______ (ch. 6), arrêté à 750 fr. les frais judiciaires et compensés ceux-ci avec l'avance fournie par A______ (ch. 7), condamné A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre précitée et ordonne à l'Office des poursuites de lever cette mesure. B______ conclut au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal: a) B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1962, ont contracté mariage le ______ 1990. De leur union est né un enfant, C______, né le ______ 1993. Les parties se sont séparées le 23 février 2009. Le 1 er février 2011, A______ a quitté la Suisse pour s'établir en Inde. b) Par jugement JTPI/312/2010 rendu le 8 mars 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ le domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les charges financières, notamment le montant de 5'750 fr. au titre de frais de logement (ch. 2) et condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 25'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1 er mars 2009 (ch. 5), A______ étant autorisé à retenir dudit montant la somme de 5'750 fr. susvisée dans la mesure où B______ ne l'assumerait pas directement (ch. 6). Par arrêt ACJC/1212/2010 du 22 octobre 2010, la Cour de justice, saisie d'un appel formé par A______, a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement

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C/957/2012 susmentionné et, statuant à nouveau, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 5'000 fr. du 1 er mars 2009 au prononcé dudit arrêt, sous déduction de 66'586 fr. 46 versés entre le 1 er mars et le 2 juin 2010, puis la somme de 10'000 fr. dès le prononcé de l'arrêt. Compte tenu de l'instauration d'une garde partagée sur le fils des parties, les frais relatifs à celui-ci ont été retenus pour moitié dans les charges de chacun des époux. c) Parallèlement, en date du 13 avril 2010, le Tribunal de police a, notamment, condamné A______ à payer à B______ les sommes de 1'000 fr. (tort moral), 1'411 fr. (frais médicaux non remboursés) et 9'666 fr. 10 (honoraires d'avocat). A______ a en outre été condamné à rembourser l'émolument de mise au rôle des conclusions civiles de 800 fr. Ce jugement a été confirmé par la Chambre pénale de la Cour de justice, le 11 avril 2011 (ACJP/85/2011), A______ étant par ailleurs condamné à verser à son épouse une indemnité de procédure de 1'000 fr., puis par le Tribunal fédéral, le 21 novembre 2011 (6B_384_2011). d) Le 19 octobre 2011, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisionnelles. e) Par ordonnance ACJC/160/2012 du 9 novembre 2012, la Cour de justice a, sur mesures provisionnelles, modifié l'arrêt ACJC/1212/2010 susmentionné du 22 octobre 2010, en ce sens qu'elle a condamné A______ à verser à B______ une contribution à l'entretien de celle-ci d'un montant de 7'500 fr. par mois dès le 4 janvier 2012. f) Entre novembre 2010 et décembre 2011, A______ a payé un montant total de 49'168 fr. 95 (intérêts 39'168 fr. 95 et amortissement 10'000 fr.) en lien avec le prêt hypothécaire relatif à l'ancien domicile conjugal, dont il est le propriétaire. g) Par courrier envoyé par le conseil de B______ au conseil de A______ le 26 mai 2011, B______ a contesté les calculs de celui-ci qui retenaient, sans droit, des montants à titre d'intérêts hypothécaires, frais d'écolage, frais d'assurance et autres frais. h) Le 26 janvier 2012, B______ a requis auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à concurrence de 33'413 fr. 54 plus intérêts à 5% l'an à compter du 22 octobre 2010, 91'150 fr. plus intérêts à 5% à compter du 1 er juin 2011 et 13'877 fr. 10 plus intérêts à 5% à compter du 8 décembre 2009, de l'immeuble 16/7854 de la commune de ______, propriété de A______.

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C/957/2012 Par ordonnance prononcée le même jour, le Tribunal a fait droit à cette requête. C. a) Le 27 septembre 2012, A______ a formé opposition devant le Tribunal contre l'ordonnance de séquestre précitée, en produisant notamment des tableaux et des extraits de comptes bancaires censés prouver des paiements effectués pour l'entretien du fils des parties. Selon lui, les créances invoquées par B______ avaient été éteintes par compensation. B______ a conclu au déboutement de A______. b) Lors de l'audience tenue le 7 janvier 2013 devant le Tribunal, le conseil de B______ a indiqué que celle-ci n'avait pas payé les intérêts hypothécaires relatifs à son logement, bien que le paiement de cette charge lui incombait pour la période concernée, le montant effectivement versé à B______ par son époux ne le lui permettant pas. L'épouse avait réclamé à l'époux de connaître le montant exact de ces intérêts, sans les amortissements mais celui-ci ne lui avait pas répondu. Elle ignorait si son mari avait payé la totalité de ces intérêts, et, le cas échéant, le montant que cela représentait. Il faudrait établir exactement le montant dû et versé par celui-ci au titre des intérêts du crédit hypothécaire pour la période concernée, moyennant quoi B______ serait disposée à entrer en matière sur une imputation de ces montants sur la créance réclamée dans le cadre du séquestre, avec cette précision que, pour l'avenir, son mari devait absolument s'acquitter en ses mains de la totalité de la contribution fixée par la Cour. Au surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. c) Pour fonder le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en particulier, que les créances invoquées à l'appui du séquestre avaient été rendues vraisemblables. Elles n'avaient pas été - sous réserve d'un montant de 39'168 fr. 95 correspondant au paiement des intérêts hypothécaires par A______ - éteintes par compensation, B______ n'ayant pas donné son accord à cet égard. En outre, la possibilité de compenser les créances invoquées par l'intimée était douteuse au regard de l'art. 125 al. 2 CO. D. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT 1. 1.1. Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 130 et 131 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable.

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C/957/2012 1.2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète et d'avoir violé les art. 272 LP et 125 al. 2 CO. 2.1. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le requérant doit rendre vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). L'opposant doit rendre vraisemblables ses moyens libératoires. Seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont recevables (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2261 p. 531). A moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition ou de recours n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond: action dite en reconnaissance de dette ou action dite en libération de dette. Le juge du séquestre et l'autorité judiciaire supérieure ne se prononcent qu'au stade de la vraisemblance sur l'existence, le montant et, le cas échéant, l'exigibilité de la prétention dont le recouvrement doit être garanti par le séquestre, sur l'existence d'un cas de séquestre et sur l'existence d'un ou de droits patrimoniaux saisissables (GILLIERON, op. cit., n. 2266 p. 532). En procédure de mainlevée définitive (art. 80, 81 LP), le moyen de l'extinction de la dette par compensation ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le créancier (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). 3. En l'espèce, le recourant ne conteste ni l'existence du cas de séquestre (271 al. 1 ch. 6 LP), ni les créances invoquées à l'appui du séquestre. Seule est litigieuse la question de savoir si celles-ci ont été valablement éteintes par compensation, étant relevé que l'intimée s'oppose à une telle compensation.

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C/957/2012 3.1. Le recourant invoque, premièrement, le jugement JTPI/312/2010 du 8 mars 2010, aux termes duquel le Tribunal de première instance a attribué à l'intimée le domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les charges financières, notamment le montant de 5'750 fr. au titre de frais de logement. Il fait grief au Tribunal d'avoir mal constaté les faits en ne retenant pas qu'il résultait de ce jugement une prétendue créance en paiement de 74'750 fr. (13 mois x 5'750 fr.) en sa faveur à charge de l'intimée. Or, ni le jugement précité ni l'arrêt de la Cour qui l'a modifié ne condamnent l'intimée à un quelconque paiement en faveur du recourant, notamment pas au titre des charges liées à l'ancien domicile conjugal. Le Tribunal a correctement constaté les faits sur ce point. En particulier, l'arrêt de la Cour n'autorise même plus le recourant à déduire des contributions dues à son épouse les sommes qu'elle n'aurait pas payées au titre des charges financières du domicile familial. 3.2. En second lieu, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu, sur la base des pièces y relatives, les paiements qu'il avait effectués pour l'entretien du fils des parties. Il soutient avoir contre l'intimée une créance en remboursement de la moitié des montants payés à ce titre, soit 68'297 fr. (subsidiairement 55'357 fr.). Cependant, en l'absence de condamnation de l'intimée à payer les frais litigieux au recourant, le seul fait pour celui-ci d'avoir effectué des paiements relatifs à l'entretien du fils du couple (assurance, écolage) ne fait pas naître une créance contre l'intimée à ce titre. En particulier, à supposer que cette dernière soit débitrice des frais en question envers des créanciers, il ne ressort de la procédure aucun élément qui rende vraisemblable la réalisation des conditions d'une subrogation du recourant dans les droits des créanciers à l'égard de l'intimée (art. 110 ch. 2 CO). Les faits relatifs aux paiements invoqués par le recourant ne sont donc pas propres à avoir une incidence sur l'issue du litige. Le grief de constatation incomplète des faits est, dès lors, infondé. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les créances de l'intimée ont été éteintes par compensation, d'autant moins qu'elles sont des créances d'aliments (art. 125 al. 2 CO) qui ne peuvent être compensées qu'à certaines conditions, relevant du droit matériel, dont l'examen n'appartient pas au juge du séquestre. 3.3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas violé l'art. 272 al. 1 LP, pas plus que l'art. 125 al. 2 CO. Partant, le jugement entrepris sera confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

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C/957/2012 Les frais judiciaires sont fixés à 1'125 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat. Comme il succombe, le recourant sera condamné à verser la somme de 4'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC, art. 62 al. 1 OELP, art. 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/957/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/4/2013 rendu le 15 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/957/2012- 11 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer 4'500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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