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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.06.2026 C/9264/2020

June 25, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,454 words·~12 min·8

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9264/2020-CS DAS/148/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 JUIN 2026

Recours (C/9264/2020-CS) formé en date du 5 juin 2026 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Igor ZACHARIA, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 juin 2026 à : - Madame A______ c/o Me Igor ZACHARIA, avocat. Rue De-Beaumont 3, CP 24, 1211 Genève 12. - Monsieur B______ c/o Me Vicky STOCKMAR, avocate. Rue de Rive 4, 1204 Genève. - Madame C______ SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - Monsieur D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9264/2020-CS Vu la procédure C/9264/2020 relative au mineur F______, né le ______ 2020, lequel est issu, hors mariage, de la relation entre A______ et B______; Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/258/2024 du 8 janvier 2024, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la garde exclusive de l'enfant F______, a autorisée la mère à procéder seule aux démarches relatives à la gestion de la scolarité du mineur, de son suivi médical et de sa situation administrative, en limitant l'autorité parentale du père en conséquence, a retiré à ce dernier le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, lui a fait interdiction, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter la Suisse avec son fils, lui a accordé un droit de visite sur celuici à exercer à Genève, et, sauf accord contraire des parents, au Point rencontre selon la modalité "accueil", à un rythme mensuel, ainsi qu'à l'occasion de contacts quotidiens par téléphone, entre 19h00 et 21h00, et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles existante, tout en disant qu'il incomberait au curateur d'organiser le droit de visite accordé au Point rencontre et de faire toutes recommandations utiles en vue de l'évolution des visites; Que ce jugement a été transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection); Vu la décision CTAE/7198/2024 du Tribunal de protection du 28 octobre 2024 prononçant la mainlevée de la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au motif qu'à teneur du courrier des curateurs du 11 septembre 2024, le père vivait en Italie et ne pouvait se déplacer en Suisse pour les visites; Vu le courrier de A______ du 8 septembre 2025 transmettant au Tribunal de protection une ordonnance pénale rendue le 25 août 2025 par le Ministère public, laquelle déclarait B______ coupable d’enlèvement de mineur et de faux dans les titres ; qu’il lui était reproché d’avoir soustrait le mineur à sa mère en l’emmenant sans l’accord de cette dernière en Italie entre le 14 juin et le 26 juillet 2023, d’avoir produit à la Police au mois de janvier 2024 une « procuration pour voyager avec des personnes mineures » falsifiée visant la période précitée, de ne pas s’être conformé à l’ordonnance du Tribunal de première instance du 23 juin 2023 ordonnant le retour immédiat du mineur en Suisse, et de ne pas s’être conformé à l’arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2023 ordonnant la remise du passeport italien du mineur à son curateur sous dix jours; Attendu que dans son rapport d’évaluation sociale du 16 octobre 2025, le SEASP a préavisé de maintenir l’attribution de la garde du mineur à A______, de maintenir les limitations de l’autorité parentale de B______, de maintenir le droit de visite à quinzaine dans un cadre médiatisé tel que le Point rencontre selon la prestation « accueil » durant 1h30, de maintenir l’inscription RIPOL-SIS de F______, et de prendre acte de l’engagement des parents à continuer la médiation, subsidiairement de l’ordonner;

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C/9264/2020-CS Que, par courrier du 27 novembre 2025, B______ s’est opposé à la limitation de son autorité parentale, à l’organisation de visites à quinzaine dans un cadre médiatisé et au maintien de l’inscription RIPOL-SIS de F______ ; qu’il a conclu à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires lui soit réservé et s’est dit favorable au maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles; Qu’il faisait valoir qu’il était revenu s’établir à Genève depuis plus d’une année, ce qui rendait les craintes liées à un enlèvement fantaisistes, et que les rencontres avec son fils n’avaient pas donné lieu au moindre problème; Que, par courrier du même jour, A______ ne s’est pas opposée au préavis du SEASP, mais a demandé à ce que le droit de visite de B______ soit uniquement exercé pendant les périodes scolaires, dès lors qu’elle devait s’organiser pour la garde du mineur durant ces périodes compte tenu du faible nombre de jours de vacances prévu dans son contrat de travail; Attendu que le 21 janvier 2026, le Tribunal de protection a entendu A______ et B______, assistés de leurs conseils respectifs, D______, curateur de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ainsi que C______, pour le SEASP; Que cette dernière a confirmé la teneur et les conclusions du rapport du SEASP du 16 octobre 2025; Qu’au vu des circonstances susdécrites, le curateur a préavisé des visites à quinzaine au minimum au sein du Point rencontre, de manière à obliger les deux parents à observer une certaine régularité dans le lien père-enfant, la poursuite de la médiation parentale initiée par ceux-ci, ainsi qu’un suivi commun de guidance parentale; Qu’à l’issue de l’audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer sur mesures provisionnelles; Que par décision DTAE/509/2026 du 21 janvier 2026, le Tribunal de protection, "statuant sur nouvelles mesures provisionnelles", a modifié les modalités du droit de visite de B______ sur son fils F______, né le ______ 2020, telles que fixées par jugement JTPI/258/2024 rendu par le Tribunal de première instance en date du 8 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit de visite sur son fils F______, qui s’exercera selon les modalités progressives suivantes, le passage d’un palier à l’autre s’effectuant sauf préavis contraire des curateurs au Tribunal de protection après consultation des parents et du réseau des intervenants, soit une visite à quinzaine au sein du Point rencontre en modalité accueil, ce durant deux mois, une journée à quinzaine, avec passage de l’enfant par le biais du Point rencontre et dès le mois de juillet 2026, si la situation le permet et hors des dates des vacances de l’enfant avec sa mère, à raison d’un week-end à quinzaine, du samedi matin au dimanche en fin de journée, les

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C/9264/2020-CS passages de l’enfant continuant de s’effectuer au Point rencontre, sauf accord ponctuel contraire entre les parents et les curateurs (ch. 2 du dispositif), rappelé que les visites dont les dates coïncideront avec des vacances de l’enfant hors de Genève en compagnie de sa mère n’auront pas lieu, charge à A______ de communiquer aux curateurs ses plannings de vacances dès leur réception (ch. 3), invité de surcroît les curateurs à prévoir de façon ponctuelle, après l’introduction des nuits chez le père et à la condition que l’évolution de la situation le permette, des visites lors des congés et vacances scolaires de l’enfant, ce pour des périodes de 3 à 4 jours consécutifs au maximum en l’état, dont les dates seront à fixer d’entente avec les parents et en fonction des disponibilités de ceux-ci (ch. 4), rappelé que conformément aux mesures prononcées par le juge civil, les visites père-fils hors Point rencontre devront s’exercer sur le territoire suisse exclusivement (ch. 5), ordonné aux père et mère d’entreprendre, de façon sérieuse et régulière, un suivi de guidance parentale, avec la précision que les séances pourront avoir lieu de façon séparée, initialement du moins (ch. 6), invité les curateurs à approcher en amont la thérapeute concernée en vue, notamment, de la mise en place dudit suivi dans les meilleures conditions et les meilleurs délais, ainsi que pour apporter à cette praticienne tous renseignements et éclairages encore utiles à sa compréhension optimale de la situation (ch. 6), rappelé à A______ et B______ leur devoir d'apaiser leur conflit et de déployer mutuellement les efforts nécessaires aux fins de restaurer entre eux, sans plus attendre, le dialogue, la collaboration et la confiance indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 7), les ont exhortés également, pour ce faire, à veiller à promouvoir une image positive l’un de l’autre auprès de l’enfant, ce en toutes circonstances et leur ont rappelé par ailleurs leur devoir de faire preuve de la maturité requise afin d'organiser de manière raisonnable et constructive l'exercice effectif et régulier des relations personnelles de l’enfant avec son père, ce dans l’intérêt bien compris du mineur et avec le soutien des curateurs (ch. 8 et 9), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instituée en faveur du mineur (ch. 10), invité les curateurs à adresser au Tribunal, d’ici au 30 octobre 2026 au plus tard, un rapport intermédiaire aux fins de décrire l’évolution de la situation et, en fonction de celle-ci, de formuler leur préavis quant à l’éventuelle nécessité, au regard du bien de l’enfant, d'adapter le dispositif de protection existant, respectivement l’opportunité de modifier les modalités des relations personnelles père-fils en vigueur, y compris en ce qui concerne la répartition à envisager des vacances scolaires du mineur (ch. 11), réservé la suite de la procédure à réception dudit rapport, avec la précision que celui-ci sera soumis aux parties aux fins de leur permettre de se déterminer à son propos (ch. 12), rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14); Que cette décision a été communiquée aux parties le 22 mai 2026; Que A______ a formé un recours le 5 juin 2026 concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif, et sollicitant, préalablement, "la suspension du caractère exécutoire de l'Ordonnance DTAE/509/2026";

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C/9264/2020-CS Qu'elle allègue que le rapport d'évaluation sociale du SEASP ne conclut qu'au maintien du droit de visite à quinzaine dans un cadre médiatisé tel que le Point Rencontre selon la modalité accueil durant 1h30; que ledit Service note également que B______ reste très ambivalent sur le lieu de vie de son fils et que partant l'intérêt de F______ commande une évaluation de la situation par des tiers professionnels avant tout élargissement de l'exercice du droit de visite; Que dans ses déterminations du 15 juin 2026, B______ conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, alléguant qu'au vu de la bonne reprise des relations personnelles entre lui et son fils, aucun élément objectif ne vient appuyer la demande de restitution de l'effet suspensif et que la recourante ne démontre pas en quoi le préjudice allégué menacerait concrètement ou causerait un préjudice difficilement réparable à F______; Que par courrier du 16 juin 2026, le SEASP a indiqué à la Chambre de céans ne pas avoir recueilli de nouvelles informations depuis la reddition de leur rapport d'évaluation sociale du 26 octobre 2025 et que de ce fait, il n'avait "pas d'avis concernant ladite requête, ceci du point de vue du bien de l'enfant"; Qu'appelé à se déterminer, le Service de protection des mineurs n'a pas répondu; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016); Que l'effet suspensif peut cependant être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, l'intérêt du mineur commande de maintenir la réglementation des relations personnelles, telles que fixées par jugement JTPI/258/2024 rendu par le Tribunal de première instance en date du 8 janvier 2024 et ce, jusqu'à droit jugé; Que, comme le relève la recourante, le rapport d’évaluation sociale du 16 octobre 2025 ne préconise pas de relations personnelles entre le père et le fils en dehors du Point rencontre; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAS/118/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20565 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAS/172/2017

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C/9264/2020-CS Que la question de savoir si le droit de visite peut être élargi à l'extérieur du Point Rencontre sera examinée avec le fond du recours; Que dans cette attente, et dans la mesure où le père voit régulièrement son fils selon les modalités de visite actuelles, il convient de maintenir la situation en l’état, dans l’intérêt du mineur; Que la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours sera par conséquent admise; Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond. * * * * *

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C/9264/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif au recours formé le 5 juin 2026 par A______ contre l’ordonnance DTAE/509/2026 rendue le 21 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9264/2020. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica QUINODOZ

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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