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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2020 C/843/2020

July 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·620 words·~3 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/843/2020 ACJC/1024/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[VD], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/843/2020 Vu le jugement JTPI/7611/2020 rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/843/2020-5, notifié à A______ le 22 juin 2020; Attendu, EN FAIT, que par acte du 6 juillet 2020, A______ a déclaré former recours contre le jugement précité, sans autre explication; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3); Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Qu'en effet, l'acte ne comporte aucune conclusion ni aucune critique du jugement; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/843/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7611/2020 rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/843/2020-5 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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