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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.08.2020 C/8402/2020

August 21, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,560 words·~8 min·4

Summary

CO.168.al1; CPC.250.leta.ch6; CPC.248.lete

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8402/2020 ACJC/1147/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 AOÛT 2020

Entre Monsieur A______, recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2020, comparant par Me Stephen Street, avocat, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8402/2020 Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/56/2019 du 15 janvier 2019, la Cour de justice a notamment condamné B______ SA à verser à A______ la somme de USD 841'465.44 avec intérêts à 5% dès le 24 février 2020 (C/1______/2011); Que par acte du 13 novembre 2014, A______ a cédé à l'Etude C______ SA toute créance qu'il détenait à l'encontre de B______ SA, en particulier celle résultant de la cause C/1______/2011; Que le 30 mars 2017, le nouveau conseil de A______ a informé B______ SA de ce que son mandant révoquait tous actes de cession qui auraient été accordés par le passé en faveur de tous tiers; Que par courrier du 12 septembre 2018, C______ SA a demandé à B______ SA le versement de la somme de 235'872 fr. 30 en vertu de la cession de créance en sa faveur; Que B______ SA a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, A______ contestant la validité de la cession; Que par courrier du 28 février 2020, A______ a demandé à B______ SA le paiement de USD 841'465.44, avec intérêts; Que, le 1 er mai 2020 B______ SA a adressé au Tribunal de première instance une requête en consignation, concluant à ce que le Tribunal l'autorise à consigner la somme de 288'353 fr. 94 auprès de la Caisse des consignations de Genève; Que le 19 mai 2020, A______ a adressé au Tribunal un mémoire préventif, concluant à ce qu'il soit constaté que la cession consentie le 13 novembre 2014 en faveur de C______ SA était limitée aux dépens, que ceux-ci avaient été versés, et que toute requête en consignation présentée par B______ SA "à l'encontre de A______" soit rejetée; Que par ordonnance OTPI/370/2020 du 10 juin 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a désigné la Trésorerie générale de l'Etat de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, pour recevoir la somme de 288'353 fr. 94 de la part de B______ SA, et statué sur les frais; Qu'il a retenu que la procédure de consignation se limitait à la désignation du lieu de consignation; qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le bien fondé de la consignation, à moins que celle-ci soit manifestement contraire au droit, ni sur l'effet libératoire de celle-ci, questions qui relevaient de la compétence du juge du fond amené à trancher le litige dans le cadre d'une procédure ordinaire et non d'une procédure sommaire; Que B______ SA avait rendu vraisemblable l'existence d'un litige entre A______ et l'Etude C______ SA sur la titularité de la créance cédée, lequel engendrait des doutes sur la personne du créancier en mains de laquelle elle pouvait se libérer; que les

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C/8402/2020 conditions d'une consignation apparaissaient dès lors réalisées de sorte qu'il devait être fait droit à la requête; Que par courrier du 3 juillet 2020, le conseil de B______ SA a informé celui de A_____ de ce que le Tribunal avait donné suite à la requête de consignation de sa cliente par ordonnance du 10 juin 2020 et désigné la Trésorerie générale de l'Etat de Genève pour recevoir la somme de 288'353 fr. 94 de sa part; que la banque estimait en conséquence n'avoir plus aucune dette à son encontre, ni à celle de l'Etude C______ SA, de quelque nature que ce soit; Que par acte du 23 juillet 2020, reçu par le Tribunal le 24 juillet 2020, A______ a formé "par avance recours contre l'ordonnance précitée et prié le Tribunal de bien vouloir lui en faire parvenir une copie et lui fixer un délai pour déposer ses conclusions motivées", afin qu'il puisse faire valoir son droit d'être entendu; Que le 11 août 2020, le Tribunal a répondu à A______ que son courrier du 23 juillet 2020 serait transmis à la Cour pour raison de compétence; que pour le surplus le mémoire préventif avait été inscrit au rôle sous la procédure C/2______/2020 et que le Tribunal en avait eu connaissance; qu'il ne l'avait pas pris en considération lorsqu'il avait rendu son ordonnance du 10 juin 2020, en procédure gracieuse, s'étant limité à désigner le lieu de consignation sans procéder à un examen des conditions posées par le droit matériel de la consignation, lequel était du ressort du juge ordinaire; Que l'acte du 23 juillet 2020 a été transmis à la Cour "comme objet de sa compétence" le 11 août 2020; Que A______ y expose avoir été informé le 8 juillet 2020 du dépôt de la requête en consignation et de l'existence de l'ordonnance du 10 juin 2020, sans en avoir reçu copie; Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire s'applique à la procédure gracieuse, et en particulier à la consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 248 let. e et 250 let. a ch. 3 et 6 CPC); Que la procédure de la consignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168 al. 1 CO et 250 lit. a ch. 6 CPC) relève de la procédure gracieuse (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 229); Que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC); Que l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, si celle-ci a été rendue en procédure sommaire (art. 311 et 314 al. 1 CPC);

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C/8402/2020 Que l'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe au recourant de motiver son appel. Que selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Que même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2); Que le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC); que l'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 355 consid. 2.4, SJ 2014 I 445); Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte; Que le recourant, qui n'était pas partie à la procédure - gracieuse - devant le Tribunal et qui ne s'est en conséquence pas vu notifier l'ordonnance du 10 juin 2020, indique qu'il en a eu connaissance le 8 juillet 2020; que, partant, son recours du 23 juillet 2020 est tardif; Qu'il n'est pas suffisamment motivé au regard de la jurisprudence précitée; Que le recourant n'expose pas quel est son intérêt à recourir contre une décision qui se limite à désigner un lieu de consignation; que cet intérêt est douteux; Qu'ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/8402/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 24 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/370/2020 rendue le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8402/2020-4 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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