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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.10.2008 C/8091/2008

October 16, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,538 words·~23 min·4

Summary

; ASSOCIATION ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; CITATION À COMPARAÎTRE | CC.75

Full text

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8091/2008 ACJC/1203/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Entre 1) Monsieur Adrien-Claude ZOLLER, domicilié avenue Ernest-Pictet 24, 1203 Genève, 2) INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER, sise avenue Ernest-Pictet 24, 1203 Genève, appelants d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2008, comparant par tous deux par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l’étude duquel ils font élection de domicile, et 1) Monsieur Ravi NAIR, domicilié B-6/6 Safdarjung Enclave Extension, New Delhi, 110029 Inde, 2) Monsieur Ryan GOODMAN, domicilié 1525 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 USA, 3) Monsieur Massimiliano DESUMMA, domicilié 23B Ha Hoi, Apartment 5, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam, intimés, comparant tous trois par Me Antoine Kohler, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.10.2008.

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C/8091/2008 EN FAIT A. a. Constituée le 8 février 2003 conformément aux art. 60 et ss CC, INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER (ci-après : IA-SAHRDC) a pour but social la sensibilisation de l'opinion publique aux questions relevant des droits de l'homme et la collaboration à cette fin avec les Nations Unies et diverses agences et organisations non gouvernementales, nationales et régionales. b. Le comité exécutif de IA-SAHRDC est composé de Adrien-Claude ZOLLER, président, Ramon MUNOZ CASTRO, trésorier, Massimiliano DESUMMA et de Ravi NAIR, ce dernier étant également le directeur de l'Association. c. A teneur de l'art. 1.1 des statuts, l'assemblée générale se tient une fois par année à Genève. d. Selon l'art. 5 des statuts, la qualité de membre de l'association s'acquiert par décision du comité exécutif; elle se perd par le décès, la démission ou l'exclusion, cette dernière relevant de la compétence du comité exécutif sous réserve d'un recours à l'assemblée générale. e. Les organes de IA-SAHRDC sont en outre les suivants : - une assemblée générale, composée de l'ensemble des membres de l'association, dont les compétences comprennent, notamment, la détermination des grandes orientations de l'activité sociale ainsi que l'élection des membres du comité exécutif (art. 8); - un comité exécutif (art. 9) de trois à sept membres, qui élisent un président et un trésorier, lesquels constituent le bureau; le comité exécutif assume la gestion des "droits et intérêts civils" de l'association et en désigne le directeur; - un secrétariat (art. 10) chargé d'assurer, sous la conduite du directeur nommé par le comité exécutif, la gestion du personnel, la tenue des archives et la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale et du comité exécutif. f. L'association est représentée à l'égard des tiers par son directeur, conjointement avec le président ou le vice-président du comité exécutif (art. 11 des statuts). g. Au jour du dépôt de la requête relative à la présente procédure, les membres de l'association étaient :

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C/8091/2008 - Adrien-Claude ZOLLER, également membre du comité exécutif et président de celui-ci; - Ramon MUNOZ CASTRO, également membre du comité exécutif et trésorier; - Ravi NAIR, également membre du comité exécutif et directeur de celui-ci; - Massimiliano DESSUMA, également membre du comité exécutif. h. En date du 27 mars 2003, Ryan GOODMANN a assisté à la réunion du comité exécutif. i. Courant 2005, Ravi NAIR a proposé à l'occasion d'une séance du comité exécutif de dissoudre l'association et d'en transférer le patrimoine à une nouvelle entité constituée à cet effet à Londres. Cette proposition n'a cependant jamais été soumise à l'assemblée générale. j. Le 6 octobre 2006, Adrien-Claude ZOLLER et Ramon MUNOZ CASTRO, agissant pour le compte de IA-SAHRDC, ont déposé plainte pénale à l'encontre de Ravi NAIR des chefs d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale au préjudice de l'association. A la suite de la plainte, les actifs bancaires de l'association, soit un montant de 720'000 fr., ont été bloqués. k. En date du 26 mars 2007, Ravi NAIR, Massimiliano DESUMMA et Ryan GOODMAN ont sollicité par courrier recommandé à Adrien-Claude ZOLLER que celui-ci convoque une assemblée générale extraordinaire, dont l'ordre du jour serait le suivant : - révocation de Adrien-Claude ZOLLER comme membre et président du comité exécutif; - révocation de Ramon MUNOZ CASTRO en qualité de membre et trésorier du comité exécutif; - élection de Ryan GOODMAN en qualité de membre du comité. Ce courrier est resté sans réponse. l. En date du 23 avril 2007, une requête de mise sous curatelle de l'association a été formée par-devant le Tribunal tutélaire par Adrien-Claude ZOLLER et Ramon MUNOZ CASTRO. Ravi NAIR a conclu au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à la nomination d'un curateur, chargé de convoquer une assemblée générale. La requête formée par les premiers a été retirée le 4 décembre 2007.

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C/8091/2008 m. Par ordonnance du 19 février 2008 notifiée aux parties le même jour, le Tribunal tutélaire a débouté Ravi NAIR des fins de sa requête en nomination d'un curateur chargé de convoquer une assemblée générale. Il a rappelé le caractère subsidiaire de l'art. 393 ch. 4 CC dès lors qu'une curatelle ne peut être instaurée que si les organes font défaut et l'administration de l'association n'est pas assurée d'une autre manière. S'agissant de la convocation de l'assemblée générale, il a renvoyé aux règles applicables aux sociétés régies par le Code des obligations, en particulier l'art. 881 al. 3 CO. B. Le 14 avril 2008, Ravi NAIR, Massimiliano DESUMMA et Ryan GOODMAN ont formé une requête en convocation d'une assemblée générale par-devant le Tribunal de première instance, concluant à ce que le Tribunal convoque lui-même une assemblée générale dans les 45 jours à compter de l'entrée en force de sa décision, dont l'ordre du jours serait le suivant : - la révocation de Adrien-Claude ZOLLER et Ramon MUNOZ CASTRO de leur qualité de membre, et respectivement de président et de trésorier du comité exécutif; - l'élection au sein de ce comité de Ryan GOODMAN. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné à Adrien-Claude ZOLLER de convoquer une assemblée générale dans les mêmes délais et avec un ordre du jour semblable. Lors de l'audience du 28 mai 2008, les requérants ont notamment fait valoir que Me MEMBREZ, conseil de Adrien-Claude ZOLLER, n'avait pas la qualité pour représenter l'association faute d'un mandat conféré par cette dernière. Il en allait de même s'agissant de Adrien-Claude ZOLLER, en vertu de l'art. 11 des statuts. L'association devait dès lors être considérée comme faisant défaut à l'audience. Pour sa part, Adrien-Claude ZOLLER a soutenu notamment que la requête était tardive, celle-ci n'ayant pas été formée dans le délai d'un mois prévu par l'art. 75 CC. C. Par jugement du 11 juin 2008, le Tribunal a fixé au 31 juillet 2008 la tenue de l'assemblée générale, dont l'ordre du jour est le suivant : - révocation de Adrien-Claude ZOLLER comme membre du comité exécutif et président de celui-ci au sein de l'association INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER (IA-SAHRDC);

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C/8091/2008 - révocation de Ramon MUNOZ CASTRO comme membre du comité exécutif et trésorier de INTERNATIONAL ASSOCATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER (IA-SAHRDC); - élection de Ryan GOODMAN comme membre du comité exécutif de INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER (IA-SAHRDC). La notification dudit jugement aux parties valait en outre convocation à l'assemblée générale du 31 juillet 2008. En substance, le Tribunal a considéré, Me MEMBREZ n'ayant pas reçu de mandat de l'association, que celle-ci était valablement représentée en la personne du président du comité exécutif, Adrien-Claude ZOLLER. Dès lors que ce dernier comparaissait pour elle, ledit jugement lui était en outre opposable. Par ailleurs, le délai prévu à l'art. 75 CC ne saurait trouver application dans la mesure où les art. 699 al. 4 et 881 al. 3 CO, applicables par analogie à l'association, ne prévoient aucun délai de déchéance du droit des actionnaires ou des associés de saisir le juge en cas de refus de convoquer une assemblée générale. A fortiori, le délai prévu par l'art. 75 CC, s'il en avait été fait application, n'aurait pas commencé à courir dès lors que l'organe compétent n'avait rendu aucune décision. Les conditions posées par l'art. 63 CC étant par ailleurs remplies, la requête en convocation d'assemblée générale devait aboutir. D. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2008, Adrien-Claude ZOLLER et IA-SAHRDC appellent de ce jugement. Ils sollicitent, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif lequel a été accordé en date du 7 juillet 2008 et concluent, d'une part, à l'annulation du jugement, d'autre part, à ce que la requête en convocation d'assemblée générale soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'ordre du jour soit modifié et porte sur le gel des activités de INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA RIGHTS DOCUMENTATION CENTER jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/14993/2006. Ils invoquent notamment à l'appui de leur appel que Ryan GOODMAN n'est pas membre de l'association, en conséquence de quoi ce dernier n'a pas la qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure. S'agissant du délai pour requérir la convocation de l'assemblée générale, le délai prévu par l'art. 75 CC doit s'appliquer dans la mesure où les art. 699 al. 5 et 881 al. 3 CO ne sont pas applicables par analogie à l'association. Ils contestent également l'ordre du jour fixé par le premier juge dès lors que l'assemblée générale n'est pas compétente pour prononcer l'exclusion d'un membre. Celle-ci relèverait en effet de la compétence exclusive du comité exécutif et devrait intervenir pour le surplus uniquement pour des justes motifs. Il en irait de même de l'admission de Ryan

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C/8091/2008 GOODMAN comme membre du comité exécutif. Ils soutiennent finalement que ladite requête aurait pour seul but de permettre aux intimés de disposer librement des fonds de l'association, contrevenant ainsi aux art. 2 et 60 CC. Ravi NAIR, Ryan GOODMAN, Massimiliano DESUMMA concluent à la confirmation du jugement querellé. Ils soutiennent que Adrien-Claude ZOLLER n'a jamais été mandaté par le comité exécutif et que, partant, il n'a pas la qualité pour exprimer en justice la volonté de l'association. Le dépôt de l'acte d'appel serait en outre de nature dilatoire au sens de l'art. 40 al. 1 let. c LPC, dans la mesure où il viserait à empêcher la manifestation de la volonté associative. A l'audience du 7 août 2008, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. L'appel formé est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 354 al. 1 et 356 al. 1 LPC). Le Tribunal de première instance a statué par voie de procédure sommaire et en premier ressort (art. 8 let. b ch. 1 LACC). La Cour statue avec plein pouvoir d’examen (art. 291 LPC). 2. La Cour constate que les appelants ont modifié leurs conclusions au cours de cette procédure, dans la mesure où ils concluent subsidiairement à ce que l'ordre du jour fixé par le Tribunal soit modifié et porte sur le gel des activités de IA-SAHRDC jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/14993/2006. 2.1 A teneur de l'art. 312 LPC, la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges. Le principe du double degré de juridiction cantonale conçu strictement veut que le litige soumis à la Cour d'appel soit identique à celui dont le juge avait été saisi. Il s'agit du principe de l'immutabilité du litige. Les conclusions nouvelles sont déclarées irrecevables dans la mesure où elles outrepassent celles prises en première instance (SJ 1946 p. 237). Ce sont donc les dernières conclusions prises en première instance qui sont déterminantes pour fixer le cadre des débats et tracer les limites de la mission du juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile, n. 1 ad art. 132 LPC). 2.2 En l'espèce, les appelants ont sollicité dans leurs conclusions subsidiaires d'appel que la Cour convoque une assemblée générale et qu'un nouvel ordre du jour soit fixé, à savoir le gel des activités de INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/14993/2006. Dans la mesure où lesdites conclusions ne figuraient pas dans les écritures de première instance et n'ont de ce fait pas été

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C/8091/2008 soumises au premier juge, celles-ci devront être écartées. Il ne sera ainsi pas entré en matière sur les conclusions prises sous chiffres 7 et 8 de l'acte d'appel. 3. Les intimés soutiennent que Adrien-Claude ZOLLER n'est pas habilité à représenter l'association. 3.1 A teneur de l'art. 69 CC, la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En l'absence de dispositions spéciales dans les statuts, la direction agit collégialement; un seul de ses membres peut toutefois valablement représenter l'association, à charge pour lui d'obtenir la ratification, le cas échéant tacite de son acte (PERRIN, Droit de l'association, 2 ème éd., Genève 2004, p.119-120). Selon l'art. 11 des statuts, le directeur de IA-SAHRDC représente l'association auprès des tiers avec le président ou le vice-président du comité exécutif. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que Adrien-Claude ZOLLER, en sa qualité de président du comité exécutif, était compétent pour convoquer une assemblée générale. La légitimité de Adrien-Claude ZOLLER de comparaître seul pour le compte de l'association ne peut être niée, dès lors que celui-ci est visé directement par la requête en sa qualité de président du comité exécutif et a agi précisément dans le cadre de ses attributions et compétences au sein de l'association. Sa légitimité est d'autant plus accrue que le directeur du comité exécutif, Ravi NAIR, est aux côtés des intimés. Au vue de ce qui précède, le jugement du Tribunal doit être confirmé sur ce point. 4. Les appelants contestent la légitimation active de Ryan GOODMAN. 4.1 Il ressort du dossier soumis à la Cour que Ryan GOODMAN a assisté le 27 mars 2003 à la réunion du comité exécutif à Genève. Sa signature figure en effet sur le procès-verbal, lequel atteste également de sa présence. Par ailleurs, aucun élément ne permet de soutenir que celui-ci est sorti depuis lors de l'association ou en a été exclu. En outre, Adrien-Claude ZOLLER, dans sa requête de mise sous curatelle du 23 avril 2007, a allégué que l'association comptait en la personne de Ryan GOODMAN un membre supplémentaire, précisant toutefois qu'il ne faisait pas partie du comité exécutif. 4.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît, avec une vraisemblance suffisante, que Ryan GOODMAN était membre de l'association au jour du dépôt de la requête. Partant, il bénéficie de la légitimation active. 5. Les appelants soutiennent que les intimés sont déchus du droit de requérir la convocation en application de l'art. 75 CC qui prévoit un délai de péremption d'un

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C/8091/2008 mois; quand bien même ce délai ne serait pas applicable, la requête des intimés serait tardive en application de l'art. 2 al. 1 CC. 5.1 L'art. 64 CC reste muet sur la question du délai dans lequel les membres de l'association doivent requérir de la direction la convocation de l'assemblée générale lorsque cette dernière est sollicitée en vain. L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association (ATF 48 II 145). Si la direction refuse de procéder conformément aux statuts ou si elle ne défère par aux vœux exprimés par les sociétaires qui exigent cette convocation conformément à l'art. 64 al. 3 CC, ceux-ci peuvent s'adresser au juge (PERRIN, op. cit., p. 49 ad 64). Il ressort de l'art. 75 CC que celui-ci s'applique en cas de décision positive ou négative, mais ne couvre pas l'hypothèse du silence (RIEMER, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 75 CC). Selon la doctrine majoritaire, il convient d'appliquer par analogie les dispositions de droit cantonal relatives à la convocation d'une assemblée générale, qui prévoient la procédure sommaire, quand bien même celles-ci règlent uniquement la convocation de l'assemblée générale des sociétés régies par le Code des obligations (RIEMER, op. cit., n. 27 ad art. 64, p. 45 et références citées, qui exclut l'application par analogie de l'art. 75 CC; HEINI, Das Schweizerische Vereinsrecht, 2005, p. 85). A Genève, la compétence pour convoquer une assemblée générale est attribuée au Tribunal de première instance en vertu de l'art. 8 de la Loi d'application du Code civil et du Code des obligations (ci-après : LaCC) lequel ne prévoit aucun délai de déchéance du droit des actionnaires de requérir la convocation de l'assemblée générale. A teneur de l'art. 881 al. 3 CO, que les intimés souhaitent voir appliqué par analogie, la convocation est ordonnée par le juge à la demande des requérants, si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable. La doctrine précise que le délai convenable peut se situer entre quatre et sept semaines. Le Tribunal fédéral a retenu qu'un délai de quatre à six mois n'était plus convenable (ATF n.p. 4C.272/2001 du 4 juin 2002, consid. 5.1.1 et 5.1.2). Cela étant, aucun des auteurs susmentionnés ne préconise l'application par analogie de l'art. 881 al. 3 CO à l'association. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'appliquer un délai de péremption, qu'il soit fondé sur l'art. 75 CC ou l'art. 881 CO, lorsque l'organe exécutif ne convoque pas l'assemblée générale demandée.

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C/8091/2008 5.2 Quand bien même la question de l'applicabilité de l'art. 75 CC serait controversée, il ne serait pas opportun d'en faire application dans le cas d'espèce. L'appelant, directeur du comité exécutif, est en effet resté totalement inactif à la réception du courrier du 26 mars 2007. Il n'a communiqué, ni par oral, ni par écrit aux intimés son refus de donner suite à leur courrier. Dans ces circonstances, il est impossible de déterminer à partir de quand le délai prévu par l'art. 75 CC commencerait à courir. Confrontés à un silence, les intimés n'étaient pas en mesure de savoir à quel moment le silence valait décision susceptible de faire courir le délai de l'art. 75 CC. 5.3 Par ailleurs et contrairement au raisonnement soutenu par les appelants, les sociétaires ne sont pas restés inactifs et ne peuvent se voir reprochés d'avoir agi tardivement et, partant, de manière abusive (art. 2 CC). Les intimés sont d'abord intervenus dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle de l'association engagée le 23 avril 2007, soit moins d'un mois après la demande de convocation d'assemblée générale. Dans le cadre de la procédure tutélaire, ils ont sollicité, par voie reconventionnelle, que le curateur, dont les appelants sollicitaient la nomination, ait pour mission de convoquer une assemblée générale avec l'ordre du jour qu'ils avaient déjà soumis au comité exécutif. Moins de deux mois après s'être vu notifier le jugement rendu par le Tribunal tutélaire les déboutant de leur demande reconventionnelle, les intimés ont saisi le Tribunal de première instance de la présente demande. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré, en application de l'art. 2 al. 1 CC, que les intimés ont tardé à agir. A titre superfétatoire, la Cour relève que, même s'il fallait admettre que l'art. 881 al. 3 CO est applicable par analogie, il devrait être constaté que le délai convenable tel qu'il résulte de la jurisprudence susmentionnée, a été respecté. Enfin, même à supposer que les intimés aient dû saisir d'entrée le Tribunal de première instance et non le Tribunal tutélaire, cela n'aurait rien changé à l'issue du litige. En effet, ils auraient alors pu se prévaloir du délai supplémentaire de soixante jours prévu par l'art. 139 CO, pour faire valoir leurs droits si la péremption de leur droit était intervenue dans l'intervalle, cette disposition étant également applicable à la péremption de droit civil fédéral (ATF 100 II 278 = JT 1976 I 56). 6. Les appelants contestent l'ordre du jour fixé par le premier juge, dans la mesure où la compétence d'exclusion et d'admission des membres serait attribuée exclusivement au comité exécutif. 6.1 A teneur de l'art. 8.1 des statuts, l'assemblée générale élit les membres du comité exécutif pour une période de trois ans.

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C/8091/2008 L'art. 65 al. 1 in fine CC implique qu'à défaut d'une disposition statutaire qui prévoit le contraire, l'assemblée générale possède une compétence universelle. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher selon la nature de l'acte s'il appartient, normalement, aux attributions d'un organe suprême (PERRIN, op. cit., p. 54; ad. art. 65). 6.2 En l'espèce, l'ordre du jour fixé par le Tribunal vise la révocation de Adrien- Claude ZOLLER et Ramon MUNOZ-CASTRO, en qualité de membres du comité exécutif et, respectivement, président et trésorier de celui-ci, et non leur exclusion de l'association comme le soutiennent à tort les appelants. Ni les conclusions des intimés ni le jugement attaqué ne prêtent à confusion à cet égard, la révocation des précités les visant clairement en tant que membre du comité avec leur fonction respective et non en tant que membre de l'association. Dans la mesure où les statuts n'attribuent pas de compétence à un organe spécifique pour révoquer les membres du comité exécutif, celle-ci doit être donnée à l'assemblée générale, organe suprême de l'association; a fortiori lorsque cette dernière est compétente pour leur élection. 7. Invoquant l'art. 2 al. 2 CC, les appelants soutiennent enfin que le dépôt de la requête a pour seul but la prise de contrôle de l'association et serait abusive. 7.1 Conformément à l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Bien que la notion soit difficile à cerner, l'abus au sens de la norme précitée se définit comme l'exercice d'un droit de manière ou à des fins contraires à la règle légale invoquée, ou encore de façon déloyale; il ne suffit en revanche pas que la règle de droit doive être appliquée dans des circonstances ou avec un objectif différents de ceux prévus par le législateur lorsqu'il l'a édictée. Pour prévenir l'insécurité juridique, l'abus de droit doit enfin être manifeste (HONSELL, Commentaire bâlois, 2 ème éd, n. 26- 29 ad. art. 2 CC; BAUMANN, Commentaire zurichois, n. 249, 323-326 ad art. 2 CC). Divers comportements sont tenus comme caractéristiques d'un abus, ainsi l'exercice d'un droit sans le moindre intérêt juridique, de manière inutilement et/ou grossièrement dommageable ou encore l'attitude contradictoire (HONSELL, op. cit., n. 38 et ss). Cette disposition permet au juge de tenir compte des particularités propres au cas d'espèce lorsque en raison des circonstances l'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec les règles de la bonne foi (ATF 87 II 147). 7.2 La Cour ne saurait suivre l'argumentation développée par les appelants dans la mesure où les conditions prévues par l'art. 64 CC sont remplies et que la direction a l'obligation d'y donner suite. Il n'apparaît pas non plus que l'exercice du droit à la tenue de l'assemblée générale afin de faire modifier la composition du comité exécutif soit abusif. En effet, le simple fait qu'il existe des divergences entre les différents protagonistes et que les intimés cherchent à obtenir une majorité au sein

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C/8091/2008 du comité exécutif en faveur de leurs positions, ne permet pas de retenir l'existence d'un abus de droit. Par ailleurs, en tant que les appelants craignent que les intimés cherchent à dissoudre l'association et à s'approprier les fonds, il convient de relever qu'en l'état ces derniers sont bloqués et le resteront si la procédure pénale met en évidence la commission d'une infraction en relation avec ceux-ci. Enfin, les appelants pourront, le cas échéant, contester toute décision que prendra l'assemblée générale qui violerait les dispositions statutaires ou légales. 8. Les intimés concluent au prononcé d'une amende pour plaideur téméraire. 8.1 L'art. 40 LPC traite des contraventions de procédure par une partie au procès, en particulier celle qui pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi (lit. a) ou, qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (lit. c). A cet égard, il convient d'être prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action ou d'une défense, sans quoi il y a un risque d'entraver de manière excessive le recours aux tribunaux. C'est celui qui multiplie les procédures inutiles ou qui s'obstine à soutenir des moyens infondés qui mérite sanction (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire sur la Loi de procédure civile, n. 4 ad art. 40). Est considéré comme téméraire, celui qui est hardi à l'excès, agit avec imprudence (Dictionnaire Le Petit Robert). Ainsi, une argumentation juridique contraire à une jurisprudence bien établie et qui n'est pas critiquée a été admise comme téméraire (SJ 1956 p. 118). 8.2 En l'espèce, la nature complexe du dossier, en particulier le silence de la loi s'agissant du délai dans lequel la requête judiciaire en convocation d'assemblée générale doit être intentée lorsque l'organe exécutif ne répond pas à la demande faite à cet effet, ne permet pas de retenir que l'appel était d'emblée voué à l'échec ou manifestement dilatoire. Il ne se justifie donc pas d'infliger une amende pour plaideur téméraire aux appelants. 9. Les appelants qui succombent, seront condamnés aux frais d'appel, ainsi qu'à une indemnité en couverture des dépens sollicités par leur partie adverse (art. 176 et art. 313 LPC; SJ 1984 p. 595 consid. 5a). Dans la mesure où la date prévue par le Tribunal pour la tenue de l'assemblée générale est dépassée, il convient d'en fixer une nouvelle au vendredi 28 novembre 2008. Partant le chiffe 3 du jugement du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé dans ce sens. * * * * *

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C/8091/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Adrien-Claude ZOLLER et INTERNATIONAL ASSOCIATION HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER contre le jugement JTPI/8737/2008 rendu le 11 juin 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8091/2008-11 SCM. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point : 3. Fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale au vendredi 28 novembre 2008 à 16 heures dans les locaux de l'association sis 24, avenue Ernest-Pictet, 1203 Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne Adrien-Claude ZOLLER et INTERNATIONAL ASSOCIATION SOUTH ASIA HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER, conjointement et solidairement, aux dépens de l'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de leur partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Florence KRAUSKOPF, juge; Monsieur Richard BARBEY, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Pierre CURTIN Le greffier : Fatina SCHAERER

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C/8091/2008 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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