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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.05.2013 C/802/2011

May 24, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,863 words·~9 min·2

Summary

; PROCÉDURE SOMMAIRE ; CAS CLAIR ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.257.3. CPC.96. LaCC.20

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.05.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/802/2011 ACJC/640/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MAI 2013

Entre A______, ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2011, comparant par Me Fabien Aepli, avocat, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (Genève), intimée, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/802/2011 EN FAIT A. Par jugement du 27 juin 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de cas clair, a débouté A______ de toutes ses conclusions, mis à la charge de celle-ci les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, l'a condamnée à verser à B______ le montant de 31'890 fr. à titre de dépens, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal, après avoir retenu que la situation juridique qui lui était soumise n'était pas claire, a considéré que A______ devait être déboutée des fins de sa requête en protection de cas clair tendant à ce que B______, soit condamnée à lui verser 2'843'465,10 euros, déboutement auquel cette dernière avait conclu aux termes d'un bref mémoire-réponse. Il a arrêté les frais judiciaires en se basant sur les art. 96 CPC et 26 RTFMC, et les dépens aux 2/5 èmes du tarif, compte tenu de la faible complexité du dossier, auxquels s'ajoutaient les débours et la TVA. B. Par acte du 8 juillet 2011, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à ce que sa propre requête soit déclarée irrecevable, à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient arrêtés à 2'000 fr. respectivement, avec suite de dépens, compensés entre les parties et les instances. Par courrier du 7 septembre 2011, B______ a déclaré s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel, le bien-fondé des conclusions de l'appelante, et le montant des frais judiciaires et dépens. Elle a fait observer qu'elle ne partageait pas les arguments de sa partie adverse selon lesquels le travail effectué par elle ne vaudrait pas davantage que 2'000 fr. et ne souscrivait pas à la compensation des dépens entre instances. Statuant par arrêt du 7 septembre 2011, à la requête commune des parties, la Cour a suspendu la procédure, d'accord entre celles-ci, et dit qu'elle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente. Par acte du 15 janvier 2013, A______ a requis la reprise de la procédure. Par arrêt préparatoire du 14 février 2013, la Cour a ordonné la reprise de la procédure, et fixé à la partie intimée un délai pour répondre. Par réponse du 9 avril 2013, B______ a déclaré persister dans ses conclusions du 7 septembre 2011. EN DROIT

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C/802/2011 1. Vu la requête en cas clair de l'appelante, la procédure sommaire s'applique, conformément à l'art. 257 al. 1 CPC. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce délai est de 10 jours. Dans le cas présent, l'appel, déposé dans le délai et les formes requis par la loi, est recevable. 2. L'appel tend, en premier lieu, à ce que la requête formée par l'appelante soit déclarée non sans fondement, mais irrecevable. L'appelante conserve un intérêt digne de protection à remettre ainsi en cause le jugement attaqué (cf. art. 59 al. 1 et 2 let. a et 60 CPC), puisque dans le premier cas une nouvelle demande, formée selon la procédure ordinaire, est envisageable, ce qui n'est pas le cas si le jugement rendu a abouti à un déboutement. A teneur de l'art. 257 al. 3 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque la procédure de cas clairs ne peut pas être appliquée, notamment parce que la situation juridique n'est pas claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Etant en l'occurrence parvenu à la conclusion que tel était le cas - constat qui n'est pas remis en cause par l'appelante -, le premier juge se devait de prononcer l'irrecevabilité de la requête et non de débouter l'appelante de ses conclusions. Partant, le jugement entrepris consacre une violation de la loi. L'appel devra dès lors être admis, et la requête déclarée irrecevable. 3. L'appelante s'en prend encore à la quotité des frais arrêtés par le Tribunal, et mis à sa charge. 3.1 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 (15 jusqu'en janvier 2013) LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 RTFMC).

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C/802/2011 3.2 En l'espèce, il est établi d'une part que la valeur litigieuse était de près de trois millions d'euros, d'autre part que la difficulté de la cause était relative, ce qui a conduit le premier juge, qui en a souligné la faible complexité au moment de statuer sur les dépens, à rendre une décision très brève - moins de trois pages - et argumentée, sur le fond, au moyen d'un seul paragraphe. Par conséquent, il se justifie d'admettre l'appel sur ce point, et de fixer les frais judiciaires de première instance au montant de 2'000 fr. L'avance de frais en 4'000 fr. opérée par l'appelante lui sera donc partiellement restituée. 4. L'appelante critique en outre le calcul des dépens mis à sa charge. 4.1 Les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens, ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci et l'art. 105 al 2 in initio CPC se contente de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC; il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art. 105 al. 2 in fine CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, fixé, dans les limites du RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 19 LaCC et 84 RTFMC) au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). En cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 20 LaCC); sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 18 [aujourd'hui 20 ] LaCC". Le calcul théorique ne peut toutefois pas être appliqué de manière schématique, sans examen de l'adéquation du montant calculé sur la base de la valeur litigieuse aux critères définis à l'art. 20 LaCC, lesquels sont d'ailleurs repris du droit fédéral (cf. Rapport relatif à l'avant-projet du CPC, p. 51, avec renvoi aux ATF 120 Ia 171, 124 I 241 et 126 I 180). 4.2 En l'espèce, la tâche du conseil de l'intimée a uniquement consisté dans le dépôt d'un mémoire-réponse bref, et d'un chargé comportant deux pièces.

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C/802/2011 Le montant alloué par le premier juge consacre ainsi une disproportion manifeste au sens de l'art. 20 LaCC. Au demeurant, l'intimée n'en disconvient pas, puisqu'elle s'en rapporte sur la quotité des dépens qui lui sont dus, tout en observant que le montant de 2'000 fr. proposé par l'intimé, soit cinq heures au tarif pratiqué par son conseil, ne correspond pas à la réalité de l'activité déployée. Compte tenu de la nature, de l'importance relative de la cause, de ses faibles difficultés, de l'ampleur du travail accompli et du temps nécessairement consacré, il se justifie d'arrêter le montant des dépens de première instance à 6'000 fr. 5. L'appelante obtient gain de cause sur l'essentiel de son appel, au sujet duquel l'intimée s'en est rapporté à justice. Compte tenu des circonstances, notamment de la solution manifestement erronée que le premier juge a apportée au litige, les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de l'Etat (art, 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant opérée par l'appelante lui sera restituée. Pour les mêmes raisons, chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * *

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C/802/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10691/2011 rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/802/2011-10 SCC. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête formée le 18 janvier 2011 par A______ à l'encontre de B______. Sur les frais : Arrête les frais de première instance à 2'000 fr., couverts par la moitié de l'avance de frais déjà opérée, et les met à la charge de A______. Arrête les frais d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ 3'000 fr. correspondant au solde de l'avance de première instance et à l'avance d'appel opérées. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de première instance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

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C/802/2011 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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