Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 27.07.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7773/2020 ACJC/1040/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUILLET 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2020, comparant en personne, et B______, ______ [ZH], intimée, comparant en personne.
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C/7773/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7390/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7773/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______, communiqué pour notification à ce dernier le 19 juin 2020; Vu le recours déposé au greffe de la Cour le 6 juillet 2020 par A______; Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à A______ le 23 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié au recourant le 23 juin 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 3 juillet 2020; Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que les frais de la procédure seront arrêtés à 150 fr., mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée, dont le solde sera restitué à A______. * * * * *
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C/7773/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7390/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7773/2020-8 SFC. Arrête les frais judiciaires à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 70 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).