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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.01.2008 C/77/2007

January 10, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·747 words·~4 min·1

Summary

MAINLEVÉE(LP); DÉPENS | LPC.181. OELP.62

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.01.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/77/2007 ACJC/6/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 10 JANVIER 2008

Entre F______, sise à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2007, comparant en personne, et G______, domicilié à Genève, intimé, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, case postale 171, 1211 Genève 4, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2007.

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C/77/2007 EN FAIT A. Par jugement du 22 février 2007, le Tribunal de première instance a débouté F______ de sa requête en mainlevée provisoire de l’opposition formée par G______ au commandement de payer, poursuite no ______, à concurrence de 3'150'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2003, et l’a condamnée aux dépens, à savoir les frais d'introduction de la requête de 1'500 fr. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2007 qui a condamné F______ aux dépens d'appel. Ceux-ci comprenaient l'émolument d'appel de 2'250 fr. et une indemnité de 500 fr. à titre de dépens de G______. Par arrêt du 24 octobre 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par F______ et accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G______ au commandement de payer poursuite no ______, à concurrence de 3'150'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2003. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. a été mis à la charge de G______; en revanche, des dépens n'ont pas été alloués à F______ au motif qu'elle avait procédé par son service juridique interne sans mandater d'avocat ni invoquer l'existence d'autres frais de représentation. B. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. L'affaire a été convoquée à l'audience du 3 décembre 2007. Lors de cette audience, F______ a conclu à la condamnation de G______ aux dépens des instances cantonales. Ce dernier ne s'est pas présenté. Il n'a pas non plus déposé de conclusions écrites. EN DROIT 1. La recevabilité du présent appel a déjà été tranchée par la Cour dans sa précédente décision. La cause a été régulièrement reportée au rôle de la Cour (art. 319 LPC). 2. L'autorité cantonale dont la décision a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral est tenue de statuer dans les limites de l'arrêt de renvoi. En l'espèce, le renvoi est limité à la question des dépens cantonaux (art. 68 al. 5 dernière hypothèse LTF). En matière de mainlevée d'opposition, le sort des émoluments et dépens est réglé aux art. 61 et 62 OELP. Outre les émoluments prévus à l'art. 61 OELP, le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens (art. 62 al. 1 OELP et 68 LP). Contrairement à la réglementation prévue par la LPC (cf. art. 181 al. 4 LPC), cette indemnité équitable n'est pas uniquement destinée aux parties ayant recours aux services d'un avocat. Une indemnité sera dès lors allouée à la créancière qui a produit des écritures, s'est déplacée à des audiences devant

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C/77/2007 les instances cantonales et a conclu à l'allocation de dépens. Cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., montant compatible avec celui octroyé auparavant par la Cour au créancier. * * * * *

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C/77/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Condamne G______ aux frais de première instance et d'appel relatifs à la cause C/77/2007-JS SS, lesquels comprennent pour les deux instances une indemnité globale de 1'500 fr. à titre de dépens en faveur de sa partie adverse. Compense les dépens pour le surplus. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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