Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7659/2018 ACJC/196/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 FEVRIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2018, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et L'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutiusde-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
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C/7659/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15771/2018 du 9 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le 12 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamné en conséquence à les rembourser à l'Etat de Genève (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que le jugement de divorce du 18 février 2016, supprimant la contribution d'entretien due à l'enfant des parties telle que fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2013, avait fait l'objet d'un appel, lequel avait suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise. La mainlevée définitive devait dès lors être prononcée. B. a. Par acte déposé le 25 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la Cour l'avait condamné à verser une contribution d'entretien pour sa fille dès l'entrée en force de l'arrêt, dès lors qu'il s'était acquitté directement de l'ensemble des charges incompressibles de sa fille. La poursuite concernant une période couverte par la procédure d'appel, il ne devait aucune contribution d'entretien. b. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Il a produit un relevé de compte déjà versé à la procédure de première instance. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par jugement JTPI/12595/2013 du 26 septembre 2013, le Tribunal de première instance a attribué la garde de l'enfant B______ à sa mère, C______, un droit de visite étant réservé à A______. Il a donné acte à ce dernier de son engagement à verser, dès le mois d'octobre 2013, le montant de 600 fr. en mains de C______, le 10 du mois courant au plus tard, à titre de contribution à l'entretien de B______ et, en outre, de prendre en charge les frais relatifs aux cours de danse de l'enfant. Le Tribunal l'y a condamné en tant que de besoin.
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C/7659/2018 Ce jugement est définitif et exécutoire. b. Par convention entrée en vigueur le 1er octobre 2014, C______ a mandaté le SCARPA en vue d'encaisser la pension alimentaire dès le 1 er octobre 2014. c. Par jugement JTPI/2421/2016 du 18 février 2016, statuant sur demande de divorce, le Tribunal a instauré une garde partagée sur l'enfant et dit que chaque partie assumerait les frais liés à l'éducation de l'enfant durant la période pendant laquelle elle serait sous sa garde. Par arrêt ACJC/674/2017 du 9 juin 2017, la Cour de justice, statuant sur appel de C______, a attribué la garde de B______ à C______, un droit de visite étant réservé au père, et condamné A______ à verser à C______, dès l'entrée en force de l'arrêt, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire audelà en cas d'études sérieuses et régulières, ladite contribution étant indexée à l'indice genevois des prix à la consommation. Cet arrêt est définitif et exécutoire. Dans ses considérants, la Cour a retenu que la contribution serait due dès le prononcé de l'arrêt. Le père n'avait jamais cessé de contribuer à l'entretien de sa fille, prenant notamment en charge sa prime d'assurance-maladie, ses frais de téléphone et ses cours de danse. Le maintien, pendant la durée de la procédure d'appel, des modalités convenues lors de la séparation des parties, soit celles prévues dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, n'avait pas pour conséquence d'exposer la mère ou la fille à des difficultés financières majeures (consid. 6.1.3 in fine). d. Sur réquisition du SCARPA, l'Office des poursuites a notifié le 1er février 2018 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 10'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2016, à titre de "pension alimentaire due en faveur de l'enfant B______ selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance de Genève du 26.09.2013 et l'arrêt de la Cour de justice du 09.06.2017 qui modifie le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 18.02.2016. Période du 1 er mars 2016 au 31 août 2017. Classe de créance 1". Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer précité. e. Par requête déposée le 4 avril 2018 au Tribunal, le SCARPA a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
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C/7659/2018 A l'appui de sa requête, outre le commandement de payer, il a produit le jugement sur mesures protectrices du 26 septembre 2013, l'arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2017, la convention de cession des droits et un relevé de compte au 31 août 2017. f. A l'audience du Tribunal du 22 juin 2018, le SCARPA ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. A______ s'est opposé à la requête, exposant que le jugement de divorce avait supprimé la contribution d'entretien fixée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ce n'était qu'à compter de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice qu'une contribution d'entretien était due. Les montants réclamés étant antérieurs à cette date, la poursuite n'était pas fondée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le présent recours est recevable à cet égard. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
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C/7659/2018 2.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 80 LP en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005, précité). 3.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées, de façon à ce que le juge de la mainlevée puisse examiner l'exigibilité de chacune d'elle. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références citées; ABBET, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 25 ad art. 80 LP et les références citées). En cas de désignation incomplète, inexacte ou ambiguë, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon l'art. 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, de sorte que le juge devrait la
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C/7659/2018 rectifier d'office (ATF 131 I 57; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC, n. 24 ad art. 132 CPC). 3.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Cette disposition s'applique également à l'entretien de l'enfant (ACJC/1847/2018 du 21 décembre 2018 consid. 7.5). Le juge du divorce peut décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb). Cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 3.5 Dans le cas d'espèce, il est constant qu'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu en 2013, donnant acte et condamnant en tant que de besoin le recourant à verser la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille, dès le mois d'octobre 2013. A la suite de la demande en divorce formée par le recourant, le Tribunal de première instance a, par jugement de divorce du 18 février 2016, supprimé la contribution d'entretien, compte tenu de la garde alternée sur l'enfant instaurée par ledit jugement. Aucune décision sur mesures provisionnelles n'a été rendue par le Tribunal. Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour a attribué la garde de l'enfant à sa mère et a condamné le recourant à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 600 fr. par mois dès l'entrée en force de la décision. Contrairement à ce que soutient le recourant, la contribution à l'entretien de l'enfant n'a pas été supprimée pendant la procédure de divorce. La Cour a en effet retenu, dans ses considérants (6.1.3 in fine) que l'enfant ne subissait aucun préjudice du maintien des effets du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, pendant la procédure de divorce. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, les mesures protectrices restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, par décision du juge du divorce. Il s'ensuit que la somme de 600 fr. était due par le recourant, à titre de https://intrapj/Decis/CJC/ACJC/acjc.tdb?L=16328&HL=
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C/7659/2018 contribution à l'entretien de sa fille, et fondée sur le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 9 juin 2017, soit jusqu'à la mi-juillet 2017. Pour la période subséquente, la somme de 600 fr. est due selon l'arrêt de la Cour précité. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Partant, le recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 62 OELP) et seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *
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C/7659/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15771/2018 rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7659/2018-8 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.