Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7449/2017 ACJC/1499/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 OCTOBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mai 2018, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Mme Christiane Pittet- Smati, conseil juridique, rue du Jeu-de-l'Arc 9, 1207 Genève, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.
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C/7449/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6787/2018 du 1er mai 2018, reçu par A______ le 6 juillet 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, il a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que le contrat de bail produit avait été signé par B______, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun titre de mainlevée à l'encontre de ce dernier. B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sans prendre de conclusions. Il résulte de son acte qu'elle entend obtenir l'annulation de la décision déférée et, cela fait, l'accueil de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit de nouvelles pièces, soit un dossier de location fourni par B______, ainsi qu'un extrait du Registre du commerce relatif à la société C______ SA. Elle a également formé de nouveaux allégués, selon lesquels un contrat de bail oral aurait été conclu entre elle-même et B______, quand bien-même ce dernier contestait avoir signé le contrat de bail. b. B______ n'a pas déposé de réponse. c. Par avis du 23 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 24 août 2015, un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble 1______ à Genève, moyennant paiement d'un loyer de 2'500 fr. par mois, a été établi; la rubrique "bailleur" porte le nom de A______, tandis que celle du locataire indique les noms de B______ et D______ [même nom de famille que B______], "conjointement et solidairement responsables". Ce dernier nom a été biffé de façon manuscrite et remplacé par l'indication "C______ 2014". Au pied du contrat figurent sous la rubrique "les locataires" les noms imprimés de B______ et D______; une signature illisible a été apposée sur ce dernier nom. b. Une garantie de loyer de 5'000 fr. a été constituée auprès de E______ SA, selon certificat du 4 novembre 2015, pour l'appartement précité, lequel énonce que
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C/7449/2017 A______ est la représentante du bailleur et B______ le locataire astreint à fournir la garantie. c. A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur le montant de 5'000 fr. La rubrique "titre et date de la créance" était libellée ainsi: "loyer 1______ [adresse], selon bail à loyer". B______ a formé opposition audit commandement de payer. d. Par acte du 29 mars 2017, A______ a requis du Tribunal la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a allégué que B______ avait quitté "[s]on appartement" au 31 mai 2016 de manière anticipée et sans présenter de candidat de remplacement solvable, lui devant ainsi trois mois de loyer et le remboursement de divers frais. Elle a produit une copie du contrat de bail à loyer du 24 août 2015 et de la garantie de loyer susmentionnés. e. A l'audience du Tribunal du 4 décembre 2017, B______ n'a pas pris de conclusions, à teneur du procès-verbal. Il a contesté avoir signé le contrat de bail. La signature qui y figurait était celle de son frère, D______, lequel ne pouvait au demeurant pas représenter C______ 2014. Il a produit une copie de son passeport, muni de sa signature, laquelle paraît diverger de celle figurant dans le contrat. A______ a déclaré que B______ avait signé le contrat de bail à sa vue. Elle a persisté dans ses conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
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C/7449/2017 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Bien qu'il ne contienne pas de conclusions formelles, il est possible d'en comprendre que la recourante, qui plaide en personne, entend obtenir l'annulation de la décision querellée et, cela fait, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. Le recours sera donc considéré comme recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les pièces nouvelles déposées par la recourante ainsi que les faits nouveaux allégués par cette dernière sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), à l'exception de l'extrait du Registre du commerce relatif à C______ SA, dès lors qu'il s'agit d'un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4.1). 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire requise. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444 https://intrapj/perl/decis/5A_40/2013 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20583 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20140 https://intrapj/perl/decis/5D_195/2013
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C/7449/2017 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). Le juge doit vérifier d'office les trois identités : l'identité du poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance de dette; l'identité du poursuivi et du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette et l'identité de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 74 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas expliqué dans sa requête le montant de la créance qu'elle déduit en poursuite; elle s'est prévalue par ailleurs de ce que l'intimé resterait lui devoir trois mois de loyer et le remboursement de divers frais. Le commandement de payer produit se limite à mentionner le bail à loyer, sans indication de période durant laquelle le loyer n'aurait pas été versé; il porte sur un montant en capital de 5'000 fr., dont la quotité ne se comprend pas aisément, sachant que le loyer mensuel était de 2'500 fr. à teneur du bail et que la recourante fait allusion à trois loyers impayés. Au vu de la coïncidence entre le montant en poursuite et celui visé dans la garantie de loyer, il pourrait être déduit que la recourante entend obtenir la libération de celle-ci, ce qu'elle ne précise pas. En tout état, cette garantie de loyer ne constitue pas un titre au sens de l'art. 82 LP, puisqu'il ne comporte pas de reconnaissance de dette. Au demeurant, le commandement de payer ne vise pas cette garantie comme cause de l'obligation. Quant au contrat de bail dont se prévaut la recourante comme titre de l'obligation, il ne comporte qu'une seule signature pour les locataires. L'intimé a contesté avoir signé ce contrat; la signature figurant sur la pièce d'identité de l'intimé paraît diverger de celle figurant dans le contrat de bail litigieux, ce qui accrédite la contestation de l'intimé. Sur la base de ce qui précède, il sera retenu qu'il n'y a pas d'identité entre le poursuivi (mentionné comme locataire astreint à fournir la garantie de loyer selon le certificat établi par E______ SA) et le débiteur engagé par le contrat de bail dont se prévaut la recourante. https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/122%20II%20126 https://intrapj/perl/decis/2004%20I%20209 https://intrapj/perl/decis/5P.290/2006
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C/7449/2017 Pour le surplus, il ne résulte d'aucune autre pièce produite en première instance de clair engagement de paiement souscrit par l'intimé. La recourante échoue ainsi à démontrer disposer d'un titre de mainlevée provisoire à l'encontre de l'intimé. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté la recourante des fins de sa requête. Partant, le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas répondu au recours.
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C/7449/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/6787/2018 rendu le 1er mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7449/2017-11 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110