Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 2 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7413/2025 ACJC/319/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Emirats arabes unis, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2025, représenté par Me David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, et B______, en liquidation, agissant par sa liquidatrice, C______ SA, succursale de Genève, ______, intimée, représentée par Me D______ et Me E______, avocats, C______ SA, ______ [GE].
- 2/21 -
C/7413/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/44/2025 du 30 septembre 2025, reçu le 2 octobre 2025 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 21 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue dans la présente cause (chiffre 1 du dispositif), rejeté cette opposition (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et mis à la charge de celuici (ch. 3), condamné le précité à verser 5'000 fr. TTC à B______, en liquidation, à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 octobre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre n° 1______ prononcée à son encontre le 27 mars 2025, ainsi qu'à la libération des biens séquestrés, subsidiairement, à ce que le séquestre soit ordonné à concurrence de 144'379 fr. 32. Il a allégué des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, à savoir un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du ______ avril 2025, ainsi qu'une circulaire n° 4 à l'attention des créanciers de B______, en liquidation, datée du même jour, concernant l'état de collocation et la première distribution du dividende de liquidation envisagée. Il ressort de cette circulaire que le dividende escompté est estimé à 100% pour les créances colloquées en 1ère et 2ème classes, respectivement à 60% pour les créances colloquées en 3ème classe. b. Dans sa réponse du 7 novembre 2025, B______, en liquidation, a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux et pièces nouvelles susmentionnés ainsi qu'au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec une créance dont elle soutient être titulaire à l'encontre de F______ et qui lui aurait été cédée par l'une de ses filiales, G______ LIMITED. c. Par réplique spontanée du 24 novembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. d. La cause a été gardée à juger le 11 décembre 2025, ce dont les parties ont été informées le même jour. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, société sise au H______ [GE], avait pour but social l'exercice d'une activité de banque.
- 3/21 -
C/7413/2025 A______, domicilié à I______ (Emirats arabes unis) depuis quelques années, a été le directeur général de B______, avec pouvoir de signature collective à deux, de juin 2020 à juin 2024. Il est par ailleurs l'administrateur et l'ayant droit économique de F______, société incorporée aux Emirats arabes unis qui est actionnaire de B______ à hauteur d'environ 17%. F______ est titulaire d'un compte n° 2______ ouvert auprès de B______. b. Par décision du 8 mars 2024, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a, notamment, retiré à B______ l'autorisation d'exercer une activité bancaire au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur les banques (chiffre 2 du dispositif), prononcé sa dissolution et sa mise en liquidation (ch. 3) et nommé C______ SA, succursale de Genève, en tant que liquidatrice de B______ (ch. 4). Dans les considérants de sa décision, la FINMA a relevé que si le bilan de la banque ne présentait pas de surendettement aux valeurs de continuation, tel était le cas aux valeurs de liquidation. En conséquence, une liquidation de B______ par voie de faillite était attendue dès l'entrée en force de la décision de retrait de l'autorisation d'exercer une activité bancaire. La FINMA a par ailleurs imposé à B______, jusqu'à l'entrée en force de sa décision, de "maintenir les avoirs actuels des comptes libellés au nom des membres du conseil d'administration, des membres de la direction ou des actionnaires de B______ ainsi que des personnes ou des sociétés qui leur sont proches, notamment lien familial, personnel ou capitalistique, ou dont ces personnes sont des ayants droit économiques" (ch. 19). Dans les considérants de sa décision, la FINMA a indiqué que "cette mesure se justifi[ait] par le fait que ces personnes ser[aient] informées de la présente décision, en particulier du retrait de l'autorisation et de la liquidation qui en découl[ait]. Sans une mesure préventive correspondante, le risque serait que ces personnes retirent leurs avoirs de la banque pendant le délai de recours et au cours d'une éventuelle procédure de recours. Cela constituerait un traitement de faveur inacceptable au regard des autres clients de la banque, qui ne dispos[aient] pas des mêmes informations". J______ SA a été désignée en qualité de moniteur pour s'assurer, notamment, de la correcte mise en œuvre des mesures ainsi prononcées (ch. 21). Les chiffres 12 à 23 et 25 du dispositif de la décision étaient immédiatement exécutoires, l'effet suspensif d'un éventuel recours à ce sujet étant retiré. B______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) à l'encontre de cette décision, avec requête en restitution de l'effet suspensif.
- 4/21 -
C/7413/2025 Par décisions des 11 mars et 30 avril 2024, le TAF a restitué l'effet suspensif au recours de B______ pour le chiffre 13 du dispositif, ainsi que pour le chiffre 19 "s'agissant des opérations de routine des sociétés dont K______ [était] l'ayant droit économique". c. Le 26 mars 2024, F______ a donné l'ordre à [la banque] B______ d'acheter 13'000 titres L______. La banque a exécuté cette instruction le jour même. D'un point de vue opérationnel, B______ a acquis les titres concernés en son nom en s'acquittant du prix d'acquisition et des frais afférant à la transaction. Elle a ensuite comptablement crédité les 13'000 titres dans le portefeuille du compte n° 2______ et débité ledit compte des montants dont elle s'était acquittée, soit 520'477.10 USD (prix d'acquisition), 1'093.01 USD (commission de la banque) et 780.72 USD (droit de timbre). A noter que dans la mesure où F______ ne disposait pas des USD nécessaires pour l'acquisition des 13'000 titres, un montant de 471'885 fr. 53 a été converti en USD sur le compte n° 2______ en fin de journée pour couvrir le coût de la transaction. d. Par courrier du 31 mai 2024 adressé à B______, la FINMA a constaté que l'opération effectuée le 26 mars 2024 violait le chiffre 19 du dispositif de sa décision du 8 mars 2024. En effet, en transférant la quasi-totalité de ses avoirs en espèces dans des positions hors-bilan (les 13'000 titres acquis le 26 mars 2024 n'étant pas comptabilisés dans les actifs de la banque), F______ – société appartenant à A______ – avait clairement amélioré sa situation en cas de liquidation de B______. La FINMA exigeait dès lors que les 471'885 fr. 53 placés hors bilan soient immédiatement redéposés en espèces sur les comptes de la banque. Dans sa réponse du 5 juin 2024 à la FINMA, B______ a nié toute violation de la décision du 8 mars 2024, exposant qu'aucune des personnes visées au chiffre 19 du dispositif n'avait retiré des avoirs détenus auprès de la banque. e. Par décision du 12 juin 2024, immédiatement exécutoire, la FINMA a, notamment, prononcé la faillite de B______ avec effet au 13 juin 2024 à 8h00, et nommé C______ SA, succursale de Genève, en qualité de liquidatrice de la faillite. Le 16 août 2024, B______, désormais en liquidation, a saisi le TAF d'un recours contre cette décision, concluant à son annulation. f. Le 3 juillet 2024, A______ a adressé un courriel à la liquidatrice, sollicitant que les titres détenus par F______ soient transférés sur un compte ouvert à son propre nom.
- 5/21 -
C/7413/2025 Le 17 juillet 2024, le précité a transféré ce courriel à un employé de B______ (Chief Compliance Officer), qui a lui-même transféré le courriel à une autre employée (Head of Banking Operation) le 22 juillet 2024, laquelle s'est chargée de l'adresser au service "Settlement Liquidation" de la banque pour exécution le 24 juillet 2024. Le 30 juillet 2024, les titres ont été transférés sur un compte ouvert au nom de A______ auprès de [la banque] M______, avec la mention "No Change of Beneficial Owner". g. Par requête formée devant le Tribunal le 27 mars 2025 à l'encontre de A______, B______, en liquidation, agissant par sa liquidatrice, a sollicité le séquestre, à hauteur de 460'948 fr. 29 (contrevaleur de 521'257.82 USD) avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2024, des actifs suivants : (i) le bien-fonds 12______ situé sur la commune de N______ [GE], route 3______ no. ______, [code postal] N______, dont A______ est le propriétaire; (ii) le bien-fonds 4______ situé sur la commune de O______ (P______ [BE]), à l'adresse rue 5______ no. ______, [code postal] P______ (BE), dont A______ et Q______ sont les propriétaires; (iii) tous les biens et avoirs de quelque nature qu'ils soient en monnaie suisse ou étrangère, notamment espèces, valeurs, créances, métaux précieux, droits à des prétentions de toute nature, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, produits structurés, accréditifs, garanties bancaires, effets de change, prétentions en vertu de contrats de dépôt, de gestion de fortune et/ou de relation fiduciaire, etc., y compris revenus futurs en découlant, détenus en compte, dépôt ou coffre-fort au nom ou pour le compte de A______ en mains [des banques] : - R______, rue 6______ no. ______, [code postal] T______ (BS) et rue 7______ no. ______, [code postal] U______ (ZH); - R______, rue 7______ no. ______, [code postal] U______ (ZH); - S______, rue 8______ no. ______, [code postal] V______ (BE); - M______, rue 9______ no. ______, [code postal] T______ (BS); (iv) la créance dont A______ est titulaire dans le cadre de la faillite de B______ pour un montant de 61'731 fr. 42 (compte 10_____). La banque a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et s'est prévalue, au titre de "cause de l'obligation", d'une "créance fondée sur l'action révocatoire de la masse en faillite (faillite ouverte le 13 juin 2024)".
- 6/21 -
C/7413/2025 Elle a fait valoir que dans le cadre d'une faillite bancaire, les avoirs en compte courant (dépôts en espèces) étaient traités par la loi comme des créances privilégiées, colloquées en 2ème classe, jusqu'à concurrence d'un montant de 100'000 fr., le surplus étant relégué en 3ème classe. Contrairement aux dépôts en espèces, les "valeurs déposées" au sens de l'art. 16 LB (par ex. les choses mobilières et les titres) étaient distraites d'office de la masse en faillite et restituées aux clients de la banque (art. 37d LB et 17 ss LTI). Aussi, en exécutant l'ordre de F______ du 26 mars 2024, B______ avait permis à cette société de convertir des avoirs en compte courant (i.e. les espèces déposées sur le compte n° 2______) en valeurs déposées au sens de l'art. 16 LB (i.e. les 13'000 titres acquis par F______). En d'autres termes, la banque avait converti des actifs faisant partie de la masse en faillite (i.e. les liquidités utilisées pour acquérir les titres) en actifs ségrégués, empêchant les liquidités correspondantes de tomber dans la masse et d'être réparties entre les créanciers. B______ avait donc disposé de ses actifs au profit d'un seul créancier, F______, alors que sans l'acte révocable (i.e. l'exécution de l'ordre du 26 mars 2024), ces actifs auraient été répartis entre tous les créanciers conformément au principe de l'égalité de traitement. Le préjudice qui en était découlé pour la masse en faillite était de 521'257.82 USD (520'477.10 USD [prix d'acquisition] + 780.72 USD [droit de timbre]). En sa qualité de directeur général de la banque, d'administrateur et d'ayant droit économique de F______, A______ savait que l'acquisition des titres aurait pour conséquence de favoriser F______ au détriment des autres créanciers de la banque, en violation de la décision rendue par le FINMA le 8 mars 2024 – le compte n° 2______, détenu par une société actionnaire de la banque, étant directement visé par le chiffre 19 du dispositif de cette décision. h. Par ordonnance de séquestre n° 11_____ du 27 mars 2025, le Tribunal a prononcé le séquestre requis. Le procès-verbal de séquestre a été notifié à A______ le 9 juillet 2025. i. Par acte du 21 juillet 2025, A______, a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, concluant à son annulation et à libération des biens séquestrés, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que les conditions d'une action révocatoire n'étaient pas réalisées et, partant, que la créance fondant le séquestre n'avait pas été rendue vraisemblable. Les décisions de la FINMA des 8 mars et 12 juin 2024 faisaient l'objet de recours toujours pendants devant le TAF et ne déployaient en conséquence pas d'effet de chose jugée. Aucune action révocatoire ne pouvait être formée tant que ces procédures étaient en cours. En toute hypothèse, la transaction litigieuse n'avait causé aucun préjudice aux créanciers de la banque. En effet, l'acquisition de titres finalisée le 26 mars 2024 était neutre pour la banque, voire positive si l'on tenait compte de la commission encaissée sur la transaction. Le moniteur nommé par la FINMA n'avait d'ailleurs émis aucune objection à l'égard des opérations
- 7/21 -
C/7413/2025 effectuées ni requis la moindre extourne. A______ a en outre nié toute intention dolosive de sa part en lien avec ces opérations. j. Dans sa réponse du 18 août 2025, B______, en liquidation, a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. k. Lors de l'audience du 8 septembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. l. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, en substance, que la décision de la FINMA du 12 juin 2024 prononçant la faillite de B______ était immédiatement exécutoire et que ses effets ne pouvaient pas être suspendus, l'octroi de l'effet suspensif étant expressément exclu pour les recours contre l'ordre de faillite (art. 37gquinquies let. d LB). L'ouverture de la faillite (art. 285 al. 2 ch. 2 LP), condition préalable à l'action en révocation, était à ce stade réalisée malgré l'existence d'un recours pendant devant le TAF. B______, en liquidation, avait rendu vraisemblable que l'acte dont la révocation était demandée, soit l'achat de 13'000 titres par F______ le 26 mars 2024, était de nature à causer un préjudice aux créanciers dans le cadre de la faillite. En acceptant de convertir une partie de ses actifs en titres, la banque avait conféré un avantage à F______ et à son ayant droit économique. Au lieu de voir leur créance contre la masse en faillite colloquée en 2ème classe à hauteur de 100'000 fr. et en 3ème classe pour le solde, F______ et A______ avaient en effet bénéficié d'un droit de distraction sur l'intégralité des titres acquis pour la somme de 521'257.82 USD. Les précités avaient ainsi été avantagés au détriment des autres créanciers de la masse en faillite, à laquelle ces liquidités avaient été soustraites. Contrairement à ce que soutenait A______, le patrimoine de la banque n'était pas demeuré inchangé après la transaction litigieuse. Par courrier du 31 mai 2024, la FINMA avait d'ailleurs constaté que cette opération avait été exécutée en violation du chiffre 19 du dispositif de sa décision du 8 mars 2024 et exigé que le montant de 471'885 fr. 53 placé hors bilan soit immédiatement redéposé en espèces sur les comptes de B______. L'on ne pouvait pas déduire de son absence de réaction au courrier de la banque du 5 juin 2024 que la FINMA se serait accommodée des explications données par cette dernière. B______ avait exécuté l'ordre de F______ en violation de l'injonction de la FINMA de maintenir les avoirs actuels des comptes libellés au nom des membres du conseil d'administration, des membres de la direction ou des actionnaires de la banque ainsi que des personnes ou des sociétés qui leur étaient proches. La banque savait en effet que F______ (en sa qualité d'actionnaire de la banque) et A______ (en sa qualité d'ayant droit économique de F______ et de directeur général de B______) étaient expressément visés par le chiffre 19 du dispositif de la décision du 8 mars 2024. La décision sur effet suspensif rendue par le TAF le
- 8/21 -
C/7413/2025 30 avril 2024 n'y changeait rien. En agissant de la sorte, la banque, qui connaissait son risque imminent de faillite, savait que l'achat des titres favoriserait F______ et son ayant droit économique au détriment des autres créanciers. Son intention dolosive était ainsi rendue vraisemblable. Au vu des liens existant entre la banque, l'opposant à séquestre et F______, le caractère reconnaissable de l'intention dolosive était de surcroît présumé. En tant qu'organe de la banque, A______ – à qui les titres avaient été transférés le 30 juillet 2024 – connaissait également les risques d'une liquidation et les obligations imposées par la FINMA. Il ne pouvait ignorer de bonne foi que la transaction du 26 mars 2024 entraînerait des conséquences dommageables pour les autres créanciers, et violait la décision du 8 mars 2024. En tout état, il n'avait pas démontré le contraire. A ce stade, les conditions de l'action révocatoire et l'existence de la créance alléguée par B______, en liquidation, pour un montant de 460'948 fr. 29 (contrevaleur de 521'257.82 USD) étaient rendues suffisamment vraisemblables. Les autres conditions du séquestre n'étant – à juste titre – pas contestées, l'opposition à séquestre devait par conséquent être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
- 9/21 -
C/7413/2025 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 à 3.3 et les arrêts cités). Lorsque la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et l'instance de recours ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. Le recourant a en outre pris des conclusions subsidiaires qu'il n'avait pas formulées devant le premier juge. 1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC) et peuvent être introduits d'office au procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_180/2017
- 10/21 -
C/7413/2025 Une réduction (ou restriction) des conclusions ne constitue pas une modification de la demande, mais un retrait partiel de cette demande, admissible en tout temps (cf. art. 227 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours, à savoir une circulaire n° 4 du ______ avril 2025 adressée aux créanciers de la banque, ainsi qu'une publication dans la FOSC du même jour (dite publication renvoyant à la circulaire n° 4 précitée, précisant que celle-ci pouvait être consultée sur le site internet dédié de la liquidatrice, soit https://B______- ______.com), sont recevables en tant qu'elles constituent des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, qui peuvent être pris en considération sans restriction. Les pièces nouvelles produites par l'intimée n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 2.4.3), la question de leur recevabilité peut rester ouverte. Les conclusions subsidiaires du recourant correspondent à une réduction de ses conclusions de première instance, de sorte qu'elles sont recevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition à séquestre au motif que l'intimée avait rendu sa créance suffisamment vraisemblable. A titre subsidiaire, il soutient que le séquestre ne devrait être ordonné qu'à concurrence de 144'379 fr. 32, eu égard au dividende escompté dans la faillite de la banque. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance,
- 11/21 -
C/7413/2025 des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 I 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). L'opposant doit, quant à lui, tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références). 2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_877/2011
- 12/21 -
C/7413/2025 2.2 2.2.1 Selon l'art. 285 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288 LP (al. 1). L'administration de la faillite peut demander la révocation (al. 2 ch. 1). La révocation vise à rétablir la mainmise des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes et de reconstituer ainsi le patrimoine de ce dernier tel qu'il existait avant l'acte révocable dans la mesure des pertes prévisibles ou subies, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement. La révocation a, en d'autres termes, la vocation de faire rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, soit de les mettre en état de servir à désintéresser les créanciers, en les faisant tomber sous le droit d'exécution de ceux-ci (BOVEY, L'action révocable, in JT 2018 II 51 et les réf. citées). Quatre conditions générales de la révocation découlent de l'art. 285 LP, soit que l'acte ait été accompli par le débiteur, qu'un ou plusieurs créancier(s) ai(en)t subi un dommage, que l'acte fût propre à causer le préjudice en question et que la poursuite ait été infructueuse (KLEIDER/PETER, in CR LP, 2025, n. 11 à 30 et 43 à 46 ad art. 285 LP, n. 2 ad art. 288 LP). Il existe un préjudice chaque fois que l'acte du débiteur a provoqué une diminution du produit de l'exécution forcée au détriment d'un (ou plusieurs) créanciers(s), une diminution de la part du créancier à ce produit, ou encore une aggravation de sa position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 137 III 268 consid. 4.1; KLEIDER/PETER, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 285 LP et les réf. citées). L'existence d'un préjudice est présumée notamment à l'égard de la masse en faillite, de telle sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte lui a effectivement causé un préjudice ou en a créé à plusieurs créanciers (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 15a ad art. 285 LP et les réf. citées). Toutefois, le défendeur à l'action révocatoire peut renverser cette présomption et établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier, parce que le demandeur aurait subi une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli (ATF 134 III 615 consid. 4.1). En cas de poursuite par voie de faillite, l'infructuosité de la poursuite est attestée par la déclaration de faillite (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 28 ad art. 285 LP). 2.2.2 Selon l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20615
- 13/21 -
C/7413/2025 personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (al. 2). Aux quatre conditions générales prévues par l'art. 285 LP s'ajoutent ainsi trois conditions spécifiques à l'art. 288 al. 1 LP. La première est objective : l'acte litigieux doit avoir été commis pendant la période suspecte, qui est de cinq ans. Les deux autres conditions sont subjectives : le débiteur doit avoir l'intention de causer un préjudice au créancier (intention dolosive) et le cocontractant doit avoir connu – ou aurait dû connaître – cette intention du débiteur (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4; 135 III 276 consid. 5 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 3; 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 4). L'intention dolosive du débiteur est réalisée lorsque celui-ci "a pu et dû" prévoir que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d'avantager certains d'entre eux (intention directe); il suffit qu'il ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte; ATF 134 III 615 consid. 5.1 et les arrêts cités; 134 III 452 consid. 4.1). En principe, il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué, y compris le caractère reconnaissable de l'intention dolosive (ATF 137 III 268 consid. 4). Toutefois, en cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (art. 288 al. 2 LP). Une personne proche, au sens de la LP, est une personne (physique ou morale) qui dispose d'informations sur la situation financière du débiteur. Il peut s'agir d'un parent ou d'un ami, d'un partenaire commercial, d'une société membre d'un groupe ou encore d'un actionnaire principal ou majoritaire (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 16d ad art. 288 LP et les réf. citées). 2.2.3 Dans la faillite, c'est la masse en faillite qui dispose de la légitimation pour agir en révocation, et non l'administration de la faillite comme l'indique malencontreusement l'art. 285 al. 2 ch. 2 LP, l'administration de la faillite n'étant en effet qu'un organe de la masse. En cas de révocation de la faillite (art. 295 LP) ou de suspension de celle-ci faute d'actif (art. 230 LP), la masse en faillite et ses organes cessent d'exister. L'action révocatoire ne peut dans ce cas plus être poursuivie par la masse, ni offerte en cession par cette dernière à ses créanciers (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 34 et 37 ad art. 285 LP et les réf. citées). En vertu de l'art. 290 LP, l'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou bénéficié d'avantages de sa part, et notamment contre les tiers de mauvaise foi.
- 14/21 -
C/7413/2025 D'une manière générale, l'action peut être exercée contre tout tiers qui a, directement ou indirectement, acquis des valeurs sorties du patrimoine du débiteur par l'effet de l'acte attaqué et intervenu dans les conditions prévues aux art. 286 à 288 LP. Il n'est pas nécessaire que cette personne ait consenti à l'acte, ni qu'elle ait pu y contribuer. Le tiers est de mauvaise foi si, au moment où il succède au bénéficiaire de l'acte révocable, il savait ou aurait dû savoir en faisant preuve de l'attention nécessaire vu les circonstances, qu'à l'origine de la situation patrimoniale ou procédurale de son auteur se trouvait en acte juridique ou une combinaison d'actes juridiques révocables. La mauvaise foi doit donc être vérifiée au jour de l'acte de succession à titre particulier et non au jour de l'acte révocable. Elle s'établit à l'aide d'indices (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 6 et 12 ad art. 290 LP). 2.2.4 En vertu de l'art. 291 LP, celui qui a profité d'un acte révocable est tenu à restitution (al. 1). Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits (al. 2). Le jugement révocatoire a pour effet de rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire de les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous le droit d'exécution de ceux-ci (ATF 136 III 341 consid. 3; 135 III 265 consid. 3). La restitution des biens litigieux doit avoir lieu en nature (ATF 135 III 513 consid. 9.1). Si la restitution en nature est impossible, parce que les biens ne se trouvent plus dans le patrimoine du bénéficiaire de l'acte révocable, elle doit avoir lieu sous la forme de dommages-intérêts au sens des art. 97 ss CO, dont le montant correspond à la contre-valeur des biens à la date où l'impossibilité est survenue (ATF 136 III 341 consid. 4.1; 135 III 513 consid. 9.3 et 9.6). L'intérêt moratoire – de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) – se calcule à compter du jour où le demandeur a mis le bénéficiaire de l'acte révocable en demeure, et non à compter de la réalisation de cet acte (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 6a ad art. 291 LP et les réf. citées). Si l'action révocatoire est intentée par l'administration de la faillite, le défendeur devra restituer, respectivement verser sous forme de dommages-intérêts, la totalité des actifs objets de la révocation. En effet, tous les actifs doivent être réalisés dans une faillite, sauf dans la mesure où ceux-ci excéderaient les passifs (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 15 ad art. 291 LP et les réf. citées). 2.3 2.3.1 L'art. 25 de la loi fédérale sur les banques (LB) prévoit que la FINMA est l'autorité compétente pour rendre toute décision en lien avec l'insolvabilité d'une banque. En vertu de l'alinéa 1 de cette disposition, elle peut ordonner des mesures protectrices selon l'art. 26 LB (let. a; elle peut par ex. donner des instructions aux organes de la banque, limiter l'activité de la banque ou encore lui interdire d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions
- 15/21 -
C/7413/2025 sur titres), une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32 LB (let. b) ou la faillite de la banque selon les art. 33 à 37g LB (let. c). A défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation d'exercer de la banque, en prononce la faillite et publie sa décision (art. 33 al. 1 LB). La FINMA peut confier la liquidation de faillite à un ou plusieurs liquidateurs (art. 33 al. 2 LB). Les recours formés dans le cadre d'une procédure de faillite bancaire n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie. L'octroi de l'effet suspensif est toutefois exclu, notamment, pour les recours contre l'ordre de faillite (art. 37gquinquies let. d LB). La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP (art. 34 al. 1 LB). La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut toutefois prendre des décisions dérogeant à ces règles; les art. 35 à 37 LB sont réservés (art. 34 al. 2 LB). Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites (art. 36 al. 1 LP). 2.3.2 L'art. 37a LB instaure en faveur des déposants un privilège de collocation ne figurant pas dans la LP. Plus précisément, les dépôts libellés au nom du déposant doivent être colloqués en 2ème classe, jusqu'à un montant maximal de 100'000 fr. par créancier, au sens de l'art. 219 al. 4 LP (art. 37a al. 1 LP). Sont des dépôts au sens de l'art. 37a LB les avoirs en comptes (en espèces) libellés au nom du client de la banque, les obligations de caisse libellées au porteur et déposées auprès de la banque émettrice, les avoirs de la prévoyance liée (pilier 3a), les dépôts de fondations de libre passage, ou encore les dépôts auprès de succursales étrangères de la banque (MARCHAND/HARI, Précis de droit des poursuites, 2022, p. 206). Par ailleurs, en lieu et place de la procédure de revendication (art. 242 ss LP), l'art. 37d LB – qui renvoie aux art. 17 ss la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) – prévoit un mécanisme de distraction automatique, par l'organe de liquidation, des valeurs déposées par les déposants. Les "valeurs déposées" se définissent comme les choses mobilières et les titres déposés par les clients, les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants et les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants (art. 16 LB). Les valeurs déposées qui doivent être distraites de la masse en faillite sont mentionnées dans l'inventaire puis en principe restituées sans autre formalité aux clients déposants. Les autres droits de propriété que des tiers font valoir sur des actifs qui ne constituent pas des valeurs déposées doivent faire l'objet d'une revendication (MARCHAND/HARI, op. cit., p. 207).
- 16/21 -
C/7413/2025 2.4 2.4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP sont réalisées, en tant que le recourant (débiteur séquestré) est domicilié à l'étranger, qu'il existe des biens en Suisse lui appartenant et que la créance invoquée par l'intimée (créancière séquestrante) n'est pas garantie par gage et présente un lien suffisant avec la Suisse, l'acquisition des titres par F______ ayant été effectuée par le biais d'un compte bancaire suisse et la liquidation de la faillite de B______ étant soumise au droit suisse. Le recourant conteste en revanche que la créance ait été rendue suffisamment vraisemblable par l'intimée. Il soulève à cet égard plusieurs griefs qui seront examinés ci-après. 2.4.2 Comme le relève l'intimée, le recourant s'est limité pour l'essentiel à réitérer les moyens déjà présentés en première instance, sans remettre en cause le raisonnement tenu par le Tribunal pour s'en écarter et sans référence précise aux passages contestés du jugement querellé et/ou aux pièces du dossier. Ce faisant, le recourant n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'art. 321 al. 1 CPC. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le grief invoqué par le recourant en pp. 12-13 de son recours, sous le chapitre "absence de préjudice causé à un ou plusieurs créanciers", dès lors qu'il s'est borné à y reprendre mot pour mot les arguments qu'il avait déjà soulevés en pp. 21-22 de son opposition à séquestre du 21 juillet 2025, sous le même chapitre, sans aucunement discuter les considérants – convaincants et que la Cour fait siens – du jugement attaqué sur cette question. C'est également en vain que le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'ouverture de la faillite, condition préalable au dépôt d'une action en révocation, était à ce stade réalisée, en dépit des procédures actuellement pendantes devant le TAF. Il est en effet constant que la FINMA a prononcé la faillite de la banque avec effet au 13 juin 2024 et que ce prononcé était immédiatement exécutoire, l'octroi de l'effet suspensif étant expressément exclu contre l'ordre de faillite conformément à l'art. 37gquinquies LB. Il suit de là que la liquidatrice nommée par la FINMA est habilitée – tant que la faillite n'a pas été révoquée – à entreprendre toutes les démarches nécessaires à préserver les droits de la masse en faillite et, notamment, à déposer une action révocatoire au sens des art. 285 LP. C'est par ailleurs à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intention dolosive du recourant et de la banque avait été rendue suffisamment vraisemblable par l'intimée. Dans sa décision du 8 mars 2024, la FINMA a imposé à la banque de "maintenir les avoirs actuels des comptes libellés au nom des membres du conseil d'administration, des membres de la direction ou des actionnaires de B______, ainsi que des personnes ou des sociétés qui leur [étaient] proches […] ou dont ces personnes [étaient] des ayants droit économiques", en soulignant que cette mesure visait à empêcher que les personnes informées de la décision de liquidation (non
- 17/21 -
C/7413/2025 immédiatement exécutoire) ne prennent des dispositions leur procurant des avantages en cas de liquidation de la banque par voie de faillite. A l'instar de la banque, le recourant – en sa qualité de directeur général de B______, d'une part, ainsi que d'administrateur et ayant droit économique d'une société actionnaire de la banque (i.e. F______), d'autre part – ne pouvait ignorer de bonne foi que les avoirs du compte n° 2______ étaient expressément visés par la décision de la FINMA et que cette mesure avait pour but d'empêcher F______ de disposer de ces avoirs au détriment des autres créanciers en cas de faillite de la banque. Or, le fait d'acquérir des titres (i.e. des "valeurs déposées" au sens de l'art. 16 LB) au moyen des liquidités déposées sur le compte n° 2______ permettait à F______, respectivement à son ayant droit économique, de soustraire ces liquidités à la masse en faillite, en raison du mécanisme de distraction prévu par l'art 37d LB. En effet, au lieu de voir leur créance colloquée en 2ème classe à hauteur de 100'000 fr. et en 3ème classe pour le solde, F______ et le recourant – qui s'est ensuite vu transférer les titres acquis par sa société – ont pu bénéficier d'un droit de distraction sur l'intégralité des titres acquis pour la somme de 460'948 fr. 29 (contrevaleur de 521'257.82 USD), ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal. Peu importe à cet égard que B______ et le recourant aient (ou non) souhaité la faillite de la banque ou qu'ils aient (ou non) considéré cette option comme inéluctable. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'elle n'a pas réagi au courrier de B______ du 5 juin 2024 ne permet pas de retenir que la FINMA se serait satisfaite des explications fournies par la banque, d'autant qu'elle a prononcé la faillite de cette dernière à peine quelques jours plus tard. Le fait que le moniteur ne se soit pas formellement opposé à l'acquisition des titres par F______, ni à leur transfert ultérieur sur le compte bancaire du recourant, ne suffit pas non plus à exclure une intention dolosive de la part de ce dernier et/ou de la banque. En particulier, en tant qu'organe et actionnaire (via F______) de B______, dûment avisé du risque de faillite pesant sur la banque à la suite de la décision de la FINMA du 8 mars 2024, le recourant ne pouvait pas inférer de la seule absence d'opposition du moniteur que l'acquisition des titres et leur transfert ultérieur sur son compte n'auraient pas le moindre effet préjudiciable pour les autres créanciers de la banque. Or, en sa qualité de "personne proche du débiteur" au sens de l'art. 288 al. 2 LP, il appartenait au recourant d'établir (au stade de la vraisemblance) qu'il n'était pas en mesure de reconnaître l'intention de porter préjudice, ce qu'il n'a pas réussi à faire, comme l'a relevé le Tribunal avec raison. Enfin, il est constant que le recourant a obtenu le transfert des titres sur son compte bancaire en s'adressant directement à des employés de B______, sans avoir obtenu l'accord préalable de la liquidatrice qui n'a pas donné suite à son courriel du 3 juillet 2024. C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut dudit courriel pour tenter d'obtenir la levée du séquestre frappant ses biens.
- 18/21 -
C/7413/2025 En définitive, le Tribunal a considéré à bon droit que les conditions de l'action révocatoire et l'existence de la créance alléguée par l'intimée avaient été rendues suffisamment vraisemblables. 2.4.3 Dans son argumentation subsidiaire, le recourant se prévaut de la circulaire n° 4 adressée aux créanciers de la banque le ______ avril 2025, dont il ressort que le dividende de faillite escompté s'élève à 100% pour les créances colloquées en 2ème classe (les actifs de la banque suffisant à couvrir l'entier de ces créances), respectivement à 60% pour les créances colloquées en 3ème classe (les actifs de la banque permettant de couvrir ces créances à hauteur de 60%). Eu égard au but de l'action en révocation – à savoir rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire de les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber dans la masse en faillite – ce moyen est fondé. En effet, si les liquidités utilisées pour acquérir les titres (i.e. 460'948 fr. 29, contrevaleur de 521'257.82 USD) étaient restées sur le compte n° 2______, F______ aurait été titulaire envers la masse en faillite d'une créance de 100'000 fr. colloquée en 2ème classe et d'une créance de 360'948 fr. 29 colloquée 3ème classe. Au vu du dividende de faillite escompté, les actifs de la banque auraient permis de couvrir le 100% de cette première créance et 60% de la seconde. Il suit de là que le montant susceptible d'être réintégré à la masse en faillite à l'issue de l'action révocatoire envisagée par l'intimée se montera selon toute vraisemblance à 144'379 fr. 32 (360'948 fr. 29 x 40%), ainsi que le soutient le recourant, et non à 460'948 fr. 29. A cet égard, c'est en vain que l'intimée se prévaut de la créance qu'elle allègue détenir envers F______ via sa filiale G______ LIMITED. Outre qu'il ressort des pièces produites que la créance en question a été contestée par F______, cette créance n'est aucunement liée à l'action révocatoire que l'intimée entend exercer à l'encontre du recourant, en sa qualité de tiers ayant directement bénéficié de l'acte révocable (les titres acquis par F______ ayant été transférés sur le compte bancaire du recourant le 30 juillet 2024). Or, en tant que le séquestre requis a été ordonné au seul préjudice du recourant, l'intimée ne saurait opposer en compensation à ce dernier une créance dont elle serait titulaire envers F______, qui n'est pas partie à la présente procédure d'opposition à séquestre. 2.4.4 Il résulte des considérations qui précèdent que l'intimée a rendu sa créance vraisemblable à hauteur de 144'379 fr. 32, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juin 2024, date d'ouverture de la faillite de B______. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que le séquestre prononcé le 27 mars 2025 sera confirmé à concurrence du montant précité, avec suite d'intérêts.
- 19/21 -
C/7413/2025 3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'120 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et partiellement compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 560 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant être restitué au recourant. L'intimée sera condamnée à verser 560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 106 al. 2 CPC). Il n'y a, en revanche, pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, dès lors que l'opposition à séquestre a finalement été admise, partiellement, sur la base de faits notoires dont le recourant aurait déjà pu se prévaloir en première instance, avant que la décision querellée ne soit prononcée.
* * * * *
- 20/21 -
C/7413/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/44/2025 rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7413/2025. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Confirme le séquestre ordonné le 27 mars 2025 dans la cause C/7413/2025 à concurrence de 144'379 fr. 32, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juin 2024. Ordonne la levée du séquestre pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'120 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 560 fr. Condamne B______, en liquidation, à verser 560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 565 fr. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Barbara NEVEUX
- 21/21 -
C/7413/2025
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.