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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.09.2020 C/7269/2020

September 28, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,684 words·~13 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7269/2020 ACJC/1366/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement de refus partiel de séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2020, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/7269/2020 EN FAIT A. a. B______ et A______ se sont mariés à Genève, le ______ 2014. Ils ont un enfant commun, C______, née le ______ 2013. b. Le 31 mai 2016, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande en divorce à l'encontre de A______. La procédure est actuellement en cours. c. Par ordonnance du 14 août 2019 (OTPI/504/2019), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a notamment : - condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 3'000 fr. dès le 3 juin 2016 (ch. 4) - condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 12'200 fr. dès le 3 juin 2016 (ch. 5) - dit que les contributions susvisées s'entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par A______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par A______ en mains de B______ ou encore des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de B______ et/ou de C______ dès le 3 juin 2016 également (ch. 6). Se fondant sur les pièces produites, le Tribunal a chiffré, dans ses considérants, les montants dont A______ s'était déjà acquitté. d. Le 18 septembre 2019, B______ a requis un premier séquestre à l'encontre de A______, à concurrence de 179'286 fr. 45, relatif à des contributions d'entretien des mois de juin 2016 à août 2019 d'un montant de 592'800 fr. sous déduction de 413'513 fr. 55 déjà versés. Le Tribunal a rejeté la requête de séquestre par ordonnance OTPI/950/2019 du 20 septembre 2019. Par arrêt ACJC/1873/2019, la Cour de justice a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision, considérant que l'ordonnance du 14 août 2019 était exécutoire et constituait un titre de mainlevée. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. L'opposition formée par A______ contre cette ordonnance (C/1______/2019) a été rejetée par le Tribunal le 26 mai 2020 par jugement OSQ/14/2020, au motif que les montants que l'opposant prétendait avoir payé en sus de ceux retenus dans l'ordonnance du 14 août 2019 l'avaient été avant que celle-ci ne soit rendue et qu'il aurait appartenu à celui-ci de les faire valoir devant le juge du fond. Il n'appartenait pas au juge du séquestre d'interpréter le dispositif de l'ordonnance

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C/7269/2020 rendue par le juge du fond ni de revoir le calcul du montant qui devait être déduit de l'arriéré de contribution réclamé. Un appel, interjeté par A______, est actuellement pendant auprès de la Cour de justice, les parties ayant été informées par courrier du greffe du 14 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. e. Pour les mois de novembre 2019 à avril 2020, A______ a versé sur le compte bancaire de B______ le montant de 7'568 fr. par mois et d'avance avec la mention "maintenance [nom du mois] less deduction for debt". f. Le 13 février 2020, B______ a fait notifier un commandement de payer à A______ pour un montant de 22'528 fr., correspondant aux pensions alimentaires de novembre 2019 à février 2020 dues en vertu de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 août 2019. g. L'ordonnance OTPI/504/2019 du 14 août 2019 a été confirmée par arrêt ACJC/351/2020 prononcé le 21 février 2020 par la Cour de Justice. h. Par courrier du 8 mai 2020, le Conseil de A______ a indiqué à celui de B______ que cette dernière avait perçu un montant de 29'175 fr. 95 en trop à fin octobre 2019. Ce montant correspondait à des versements qu'il aurait effectués entre le 3 juin 2016 et le 31 août 2019 en faveur de B______ pour un total de 27'083 fr. 55 ainsi qu'à des dépens de 2'092 fr. 40, auxquels cette dernière avait été condamnée en sa faveur par deux arrêts de la Cour de justice du mois d'octobre 2019. A______ avait ainsi déduit des contributions d'entretien un montant de 4'632 fr. par mois entre novembre 2019 et avril 2020 afin de compenser la dette que B______ avait envers lui. i. Le 24 avril 2020, B______ a requis un deuxième séquestre à l'encontre de A______, à concurrence 73'200 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 février 2020, relatif à une créance d'arriérés de contributions d'entretien d'un montant de 73'200 fr. pour la période de novembre 2019 à avril 2020. Elle a entre autre exposé avoir reçu des versements de la part de A______, dont ni le montant, ni le motif ne correspondaient aux obligations d'entretien de ce dernier. Elle a également indiqué n'avoir jamais accepté de paiements partiels, ni aucune forme de compensation. j. Par ordonnance rendue le 11 mai 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis. k. En date du 25 mai 2020, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susmentionnée.

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C/7269/2020 B. Par jugement OSQ/31/2020 du 29 juillet 2020, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 25 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 mai 2020 dans la cause n° C/7269/2020 (ch. 1 du dispositif), l'a admise partiellement (ch. 2), a modifié l'ordonnance de séquestre du 11 mai 2020 dans la présente cause en ce sens que le séquestre ordonné était maintenu à concurrence de 27'792 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 2020 (ch. 3), ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 2______ à hauteur de 45'408 fr. (ch. 4), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), arrêté à 500 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance fournie par A______, B______ étant condamnée à payer à ce dernier le montant de 250 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, et s'agissant des points soulevés dans le recours, le Tribunal a retenu que l'opposant avait rendu vraisemblable qu'il avait versé 7'658 fr. par mois à B______, à titre de contribution d'entretien pour les mois de novembre 2019 à avril 2020, montant qui venait en déduction de la contribution mensuelle de 12'200 fr. fondant le séquestre. En revanche, il n'appartenait pas au juge du séquestre, mais au juge du fond, de statuer sur l'existence et le montant exact des sommes invoquées à titre de créance compensante (29'175 fr. 95), les créances d'aliments ne pouvant être compensées qu'à certaines conditions dont l'examen ne lui incombait pas. L'ordonnance du 14 août 2019 était exécutoire dès son prononcé et l'était restée à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 21 février 2020. Elle valait titre de mainlevée pour l'arriéré des contributions, déduction faite des versements déterminés par le juge du fond. L'opposant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un dommage résultant du séquestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à la fourniture de sûretés. C. a. Par acte du 7 août 2002, A______ a formé recours contre le jugement précité, qu'il a reçu le 31 juillet 2020, concluant à son annulation, à la révocation de l'ordonnance de séquestre et à la levée du séquestre, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la cause C/1______/2019. b. Invitée à se déterminer sur la demande de suspension, l'intimée a répondu sur le fond, par écritures du 7 septembre 2020, de 7 pages, sans prendre de conclusion sur suspension. c. Le 17 septembre, le recourant a persisté dans ses conclusions en suspension.

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C/7269/2020 d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 septembre 2020, de ce que la cause était gardée à juger sur suspension. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2019. Il soutient que s'il obtient gain de cause dans cette procédure, à savoir si la Cour admet que l'ordonnance du 14 août 2019 n'est pas un titre de mainlevée définitive, alors il obtiendra automatiquement gain de cause dans la présente affaire. Il serait ainsi contraire à l'économie de la procédure de lui impartir un délai pour répliquer dans la C/7269/2020, qui n'aurait plus d'objet s'il obtenait gain de cause dans la C/1______/2019. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (FREI, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il

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C/7269/2020 n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/ BORNATICo, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2 et 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4). L'art. 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252 c. 2.1). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ATF 138 I 154, JdT 2013 I 162). 2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu à suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la C/1______/2019. En effet, les deux procédures ont le même objet, à savoir le séquestre des biens du recourant, en vue du recouvrement de contributions d'entretien, mais pour des périodes distinctes. Dans la première procédure de séquestre, l'intimée a produit comme titre de créance l'ordonnance du Tribunal du 14 août 2019, alors que dans la seconde, elle a produit l'arrêt de la Cour rendu suite à l'appel formé par le recourant contre cette ordonnance, confirmant celle-ci. Le caractère exécutoire de ladite ordonnance ne se pose ainsi pas exactement dans les mêmes termes dans les deux procédures. Ainsi, bien qu'il appartiendra à la Cour de trancher dans les deux procédures la question du caractère exécutoire du titre produit et de déterminer s'il vaut titre de mainlevée définitive, il n'y a pas de risque de décision contradictoire. A cela s'ajoute que l'arrêt sera selon toute vraisemblance rendu dans la cause C/1______/2019 avant celui de la présente espèce et qu'il pourra alors en être tenu compte. Le souhait du recourant d'être dispensé de répliquer dans la présente cause, par la suspension de la procédure, est insuffisant à justifier une telle mesure au regard de l'intérêt à ce que la procédure de séquestre, par essence rapide, suive son cours. Le recourant a eu l'occasion de développer son argumentation dans le cadre de son acte du 7 août 2020, la réplique devant se limiter à répondre aux déterminations

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C/7269/2020 de l'intimée, contenues dans des écritures d'à peine 7 pages et ne nécessitant dès lors qu'un travail limité. Il ne sera pas fait droit à la requête. 3. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 23 et 26 RTFMC). Il sera en conséquence condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas prononcée sur la suspension. * * * * *

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C/7269/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2020 par A______ contre le jugement OSQ/31/2020 rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7269/2020-25 SQP. Statuant sur requête de suspension : Rejette la requête de suspension de la procédure formée par A______ le 7 août 2020. Sur les frais : Arrête les frais du présent arrêt à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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