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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.12.2019 C/7009/2019

December 20, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,985 words·~15 min·3

Summary

CC.134.al3; LP.81.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7009/2019 ACJC/1895/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre unrecourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.

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C/7009/2019 EN FAIT A. Par jugement du 6 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2), les a mis à la charge d'A______ (ch. 3), a condamné en conséquence cette dernière à payer à B______ la somme de 200 fr. au titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à allocations de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 septembre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au refus de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. b. Par courrier du 17 octobre 2019, B______ a pris acte du recours et a déclaré se référer au jugement du Tribunal. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par jugement de divorce JTPI/2672/2016 du 29 février 2016, le Tribunal a notamment donné acte à B______, qui y a été condamné en tant que de besoin, de ce qu'il s'engageait à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'000 fr. à l'entretien des enfants C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2001, jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études régulières et suivies (ch. 6 du dispositif). Il a également donné acte à A______ de son engagement à payer à B______ le montant de 63'382 fr. en quatre paiements, soit 20'000 fr. le 1 er mars 2017, 20'000 fr. le 1 er mars 2018, 15'000 fr. le 1 er mars 2019 et 8'383 fr. le 1 er mars 2020 (ch. 16). b. Par "convention de médiation sur le changement de conditions post-divorce" conclue le 3 mai 2018 entre A______ et B______, ce dernier s'est engagé, dès le 1 er janvier 2018, à verser au titre de contribution à l'entretien de leurs enfants la somme de 900 fr. par enfant, soit 1'800 fr. en tout (ch. 2). Les parties se sont engagées à "parler de l'augmentation du budget" des enfants lorsqu'ils seraient majeurs (ch. 3). Cette convention a été régulièrement exécutée par B______ jusqu'en décembre 2018 inclus. Il n'a versé plus que 1'000 fr. les 28 janvier et 28 février 2019.

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C/7009/2019 c. Par courrier du 15 février 2019, A______ a sommé B______ de lui verser dans les cinq jours le montant de 1'600 fr. et de reprendre le paiement des contributions de 1'800 fr. par mois dès le mois de mars 2019, faute de quoi elle compenserait partiellement le montant qu'elle devait verser le 1 er mars 2019 selon le jugement de divorce avec les contributions impayées. d. Par courrier du 19 février 2019, B______ a contesté ne pas avoir versé le montant de 1'800 fr. pour le mois de janvier 2019, ayant versé une telle somme le 28 décembre 2018 et a indiqué qu'il avait décidé ensuite, "pour des raisons personnelles et diverses", de se conformer au jugement de divorce et de verser des montants mensuels de 1'000 fr., la convention de médiation n'ayant pas été ratifiée. A______ ne pouvait par ailleurs invoquer la compensation, vu l'art. 125 CO. e. Le 15 mars 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, sur requête de B______, portant sur une somme de 1'600 fr. avec intérêts à 5% du 1 er mars 2019 correspondant au solde encore dû sur la troisième tranche de 15'000 fr. dont A______ était redevable sur la base du ch. 16 du dispositif du jugement de divorce, compte tenu du versement de 13'400 fr. seulement qu'elle avait effectué. A______ y a formé opposition. f. Le 27 mars 2019, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition. g. Lors de l'audience du 19 août 2019 devant le Tribunal, B______ n'était ni présent ni représenté. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais, excipant de compensation à due concurrence. Elle a invoqué la "convention de médiation sur le changement de conditions postdivorce" conclue le 3 mai 2018 et le fait que B______ n'avait plus versé que 1'000 fr. depuis janvier 2019, si bien qu'elle avait partiellement compensé sa dette au 1 er

mars 2019 avec les contributions impayées. A______ a également produit la photocopie d'un document daté du 11 février 2019, dans lequel l'un des enfants des parties, C______, déclare céder à sa mère, A______, "le montant des contributions d'entretien impayées et dues pour (sic) mon père, B______". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. h. Dans son jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal a considéré que B______ pouvait se prévaloir d'un titre de mainlevée pour l'intégralité de la créance en poursuite, le jugement de divorce étant définitif et exécutoire, si bien

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C/7009/2019 que les conditions de l'article 80 LP étaient réalisées. Il convenait en revanche d'examiner si A______ avait valablement éteint son obligation en excipant de compensation. Il fallait que la créance compensante de celle-ci se fonde sur un titre de mainlevée définitive, ce qui n'était pas le cas puisque la convention sous seing privé, qui n'avait pas été ratifiée, valait tout au plus titre de mainlevée provisoire. Au surplus, B______ ne pouvait être, sur la base de la convention de médiation, tenu de poursuivre ses versements excédentaires au-delà de la majorité de ses enfants. Cette convention, peu claire et non contraignante, contenait uniquement l'engagement de B______ de "parler" avec son ex-épouse de la question du budget des enfants lorsqu'ils seraient majeurs, ce qui était inopérant, puisqu'au-delà de cette date, une convention devrait alors être passée, non entre les parents, mais entre le ou les parents débiteur de l'entretien et l'enfant alors majeur. Les parties n'alléguaient cependant pas que cette discussion se soit concrétisée. La "cession" de créance du fils aîné des parties constituait un titre manifestement confectionné pour les besoins de la cause à la demande de sa mère et n'était pas dénuée d'ambiguïté si bien que la validité même de cette prétendue cession était douteuse. Au demeurant, si on admettait qu'à l'égard des enfants des parties, la convention de médiation constituait un titre "boiteux" qui n'engageait tout au plus que les adultes signataires, à l'exclusion des enfants bénéficiaires, faute de ratification judiciaire, alors il fallait admettre qu'une fois devenus majeurs, aucun des deux enfants n'avait valablement acquis un droit qu'il pouvait céder, fût-ce à l'un de ses parents, ce qui entachait derechef la validité de la cession elle-même. Enfin, la contribution versée en décembre valait pour le mois de janvier, si bien que A______ ne pouvait pas se prévaloir de titres clairs pour justifier le montant de sa prétendue créance compensante. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307).

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C/7009/2019 2. La recourante soutient que le caractère exécutoire du jugement de divorce n'a pas été prouvé par pièce, ledit jugement ne comportant pas de mention à cet égard. Le Tribunal ne pouvait par ailleurs pas considérer que l'extinction de la dette par compensation devait résulter d'un titre de mainlevée définitive. La convention ne limitait en outre pas la modification du montant de la contribution d'entretien à la période de la minorité des enfants. Enfin, la cession de créance de son fils était claire malgré l'indication erronée, qui était toutefois aisément compréhensible, de la cession des contributions d'entretien impayées, dues "pour" et non "par" son père. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.1.3 Selon l'art. 134 al. 3 CC, en cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Une convention qui n'a pas été ratifiée par le tribunal constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et permet la mainlevée provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2012 du 24 septembre

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C/7009/2019 2012, consid. 2.5; ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 80 LP; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 ème éd. 2010, n. 142 ad art. 82 LP). 2.1.4 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). 2.2 En l'espèce, l'intimé a été condamné par jugement du Tribunal du 29 février 2016 à verser un montant total de 1'000 fr. par mois à l'entretien des deux enfants des parties. L'intimé s'est toutefois engagé, par convention du 3 mai 2018 conclue avec la recourante, à verser un montant supérieur, soit 1'800 fr. par mois (900 fr. pour chacun des enfants). Cette convention n'a pas été ratifiée par l'autorité de protection et ne vaut dès lors pas modification du jugement de divorce. L'enfant, qui n'est pas partie à la convention, n'est pas lié par cette convention et ne peut en déduire aucun droit; il ne peut ainsi céder un quelconque droit découlant de ladite convention. Point n'est dès lors besoin d'examiner si la cession de créance du 11 février 2019 est ambigüe comme l'a jugé le Tribunal. Cela étant, même si elle n'a pas été ratifiée par l'autorité compétente, la convention par laquelle l'intimé s'est engagée envers la recourante à lui verser un montant supérieur à celui prévu par le jugement de divorce n'est pas dénué de tout effet juridique. Elle constitue une reconnaissance de dette de l'intimé envers la recourante, soit un titre de mainlevée provisoire, pour le montant dépassant celui fixé par le jugement de divorce. Un tel titre suffit, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, pour fonder une compensation dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive. De plus, les parties ont convenu aux termes de la convention de "parler de l'augmentation du budget" des enfants lorsqu'ils seraient majeurs, ce qui ne signifie pas que les montants convenus n'étaient dus que pour la période de la minorité des enfants, mais au contraire qu'après leur majorité, le versement d'un montant supplémentaire pourrait, le cas échéant, être prévu. Au vu de ce qui précède, la recourante est titulaire d'une créance découlant de la convention du 3 mai 2018 qu'elle peut opposer en compensation à la prétention de l'intimé découlant du jugement de divorce. Le montant de 1'800 fr. versé le 28 décembre 2018 est certes destiné au paiement de la contribution d'entretien du mois de janvier de 2019, qui est donc intégralement payée, mais il ressort des pièces fournies par la recourante que l'intimé a versé à deux reprises, les 28 janvier et 28 février 2019, un montant de 1'000 fr. seulement. La créance de 1'600 fr. (800 fr. × 2) résultant de la différence entre le montant fixé dans le

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C/7009/2019 jugement de divorce (1'000 fr.) et celui figurant dans la convention du 3 mai 2018 (1'800 fr.) peut donc être invoquée en compensation par la recourante. Par son versement de 13'400 fr., celle-ci s'est donc acquittée de la dette de 15'000 fr. résultant du jugement de divorce. L'opposition au commandement de payer est dès lors fondée. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si l'intimé aurait dû produire une preuve du caractère exécutoire du jugement de divorce de 2016, étant relevé que la recourante n'a pas allégué qu'un appel aurait été formé contre ledit jugement, qu'un recours, y compris jusqu'au Tribunal fédéral, serait très vraisemblablement tranché à ce jour et que la convention du 3 mai 2018 sur laquelle la recourante se fonde se réfère expressément au jugement de divorce du Tribunal. En définitive, le jugement attaqué sera annulé et l'intimé sera débouté de ses conclusions prises aux termes de sa requête de mainlevée du 27 mars 2019. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 200 fr. pour la première instance et à 300 fr. pour la seconde, compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à la recourante 300 fr. à ce titre (art. 48 et 61 OELP). L'intimé sera également condamné à verser des dépens à la recourante, arrêtés à 500 fr. pour la procédure de première instance et à 300 fr. pour celle de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/7009/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12625/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7009/2019-10 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée le 27 avril 2019 par B______. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 200 fr. et ceux de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/7009/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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