Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 20 mai 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6978/2025 ACJC/846/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représentée par Me Damien BONVALLAT, avocat, MBLD Associés, rue Joseph- Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Werner JAHNEL, avocat, Lalive SA, Stampfenbachplatz 4, case postale 212, 8042 Zurich (ZH).
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C/6978/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17509/2025 rendu le 16 décembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l’avance effectuée par la précitée et laissés à la charge de cette dernière, laquelle a été condamnée à verser à B______ 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). B. a. Par acte expédié le 29 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ (ci-après : également la recourante) a formé recours contre ce jugement, reçu le 19 décembre 2025, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le montant de 16'000'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2018, et à ce qu’il soit dit que la poursuite irait sa voie, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 22 janvier 2026, B______ (ci-après : également l’intimé) a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué respectivement dupliqué les 6 et 19 février 2026, et se sont encore déterminées les 4 et 13 mars 2026, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier. a. A______, B______ et C______ sont les enfants de D______, décédé en mai 2022, dont la succession n’est pas liquidée à ce jour. b. Le 30 juillet 1987, [la banque] F______ a mis à disposition de D______ et B______, en tant que débiteurs solidaires, la somme de 17'500'000 fr. Était nantie à titre de garantie une cédule hypothécaire au porteur, de même montant, grevant en 1er rang les parcelles 2______ et 3______, feuille 4______, propriété respectivement de D______ et B______, sises route 5______ – chemin 6______ à E______ (Genève). c. Le 7 juillet 1988, D______, C______, A______ et B______ ont acquis, conjointement et solidairement, la parcelle 2______, sise sur la commune de E______, pour le prix de 8'000'000 fr. Dans une déclaration signée devant notaire le 23 septembre 2011, D______ a exposé que le prêt consenti par F______ avait permis l’acquisition en 1988 de la
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C/6978/2025 parcelle 2______ de la commune de E______, formant alors les parcelles 7______ et 8______ (devenue 9______) d’une part, et 10_____ et 11_____ d’autre part, pour le prix de 8'000'000 fr., en vue de les attribuer à respectivement C______ et A______ , B______ étant déjà propriétaire de la parcelle 3______ sise au même endroit. Ce prêt était garanti à hauteur de 10'500'000 fr. par une cédule hypothécaire prise sur le droit de superficie grevant alors la parcelle 2______ et par une cédule hypothécaire de 7'000'000 fr. grevant la parcelle 3______ propriété de B______. L’intervention de B______ comme débiteur du prêt de 17'500'000 fr. s’expliquait uniquement par la constitution de la cédule hypothécaire de 7'000'000 fr. sur sa propre parcelle. Ainsi, le prix d’acquisition des parcelles [10_____], 7______, 11_____ et 9______, à attribuer à C______ et A______, avait été intégralement financé par la part du financement garanti par la parcelle acquise (2______) et non pas par la part du prêt consentie à raison de la cédule grevant la parcelle de B______ (3______). d. En 1994, F______ a fusionné avec G______. De cette fusion est née [la banque] H______. e. Le 22 mai 2001, la FONDATION I______, cessionnaire des créances de H______, et D______ ont conclu une convention (ci-après : la Convention). Le préambule précisait que D______, certains membres de sa famille et plusieurs sociétés, faisant partie de « son groupe économique », étaient débiteurs et créanciers de divers montants envers la FONDATION I______, cessionnaire de H______. Au 30 juin 2000, figurait parmi ces dettes et créances notamment celle de D______ et B______, solidairement entre eux, de 24'990'311 fr. 80, selon contrat du 30 juillet 1987, garantie à concurrence de 7'000'000 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle 3______, sise no. ______ chemin 6______ à E______, propriété de « D______ » (sic), de 38'100 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 10_____ et 11_____, sises no. ______ chemin 6______ à E______, propriétés de la société simple constituée par D______ et B______, A______ et C______, et de 10'461'900 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 7______ et 8______, sises no. ______ chemin 6______ à E______, propriété de la même société simple (let. D.a du préambule). Sous let. D.b du préambule figurait une autre dette, dont D______ et B______ était débiteurs solidaires, d’un montant de 6'896'989 fr. 65, selon contrat du 17 février 1989, garantie notamment par une cédule hypothécaire de 4'500'000 fr. au porteur grevant en 2ème rang (après un privilège de 7'000'000 fr. – let. D.a), la parcelle 3______, propriété de « D______ » (sic).
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C/6978/2025 Venaient encore en garantie de ces deux créances de la FONDATION I______, le produit annuel locatif de 60'000 fr. payé en douze mensualités de 5'000 fr. chacune par B______. Aux termes de l’art. 1 de cette convention, D______ reconnaissait devoir à titre personnel à la FONDATION I______ la somme de 223'598'056 fr. 25 au 30 juin 2000, avec intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000. B______, reconnaissant la dette mentionnée sous let. D du préambule, et l’intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000, contresignait la Convention (art. 1 dernier paragraphe). Aux termes de l’art. 4 de la Convention, D______ s’engageait à des paiements échelonnés, soit 40'000'000 fr. à la date de la signature de la convention puis cinq fois 32'000'000 fr., à l’échéance annuelle du 31 juillet, de 2002 à 2006. Les montants de 40'000'000 fr. et 32'000'000 fr. payables à la signature de la convention et au 31 juillet 2002 à 2005 devaient être imputés sur les créances de la FONDATION I______ visées sous lettre A, B, C, E et F du préambule de la Convention, alors que le montant de 32'000'000 fr. payable au 31 juillet 2006 devait l’être sur les créances visées à la lettre D du préambule, dont B______ reconnaissait être débiteur solidaire. f. D______ et B______ n’ont pas respecté leurs obligations découlant de la Convention. g. La FONDATION I______ a cessé d’exister le ______ 2009 et l’ETAT DE GENEVE lui a succédé de manière universelle. h. Le 21 janvier 2010, la parcelle 8______ a été divisée, une sous-parcelle de 55 m2 étant réunie au domaine public. Le solde, demeurant grevé par la cédule hypothécaire de 10'461'900 fr., est devenu la parcelle 9______. i. Le 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE, d’une part, et A______ et C______, d’autre part, ont conclu une convention. Selon l’art. 1 de cette convention, l’ETAT DE GENEVE cédait à A______ et C______ une quote-part de 16'000'000 fr. de sa créance causale résiduelle à l’encontre de D______ et B______, « conjoints et solidaires pour partie » (let. a), et la cédule hypothécaire de 10'461'900 fr., grevant en 1er rang les parcelles 7______ et 9______, sises no. ______ chemin 6______ à E______. Le prix de la cession était de 16'000'000 fr. L’art. 3 stipulait : « La présente cession est consentie sous la seule et unique garantie de l’existence des créances cédées, sous réserve de la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______ ».
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C/6978/2025 j. Une autre convention a été conclue à la même date entre l’ETAT DE GENEVE et D______. Dans le préambule était mentionné un arrêt du Tribunal fédéral 5A_741 de 2013, rendu le 3 avril 2014, lequel avait prononcé, dans le cadre d’une poursuite intentée par l’ETAT DE GENEVE à l’encontre de D______, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par le précité, à concurrence de 15'231'195 fr. 15 plus intérêts à 4,5% sur divers montants dès différentes dates, du chef du solde du montant dû au titre de la convention du 22 mai 2001 et de ses avenants successifs. Selon l’art. 2, l’ETAT DE GENEVE déclarait qu’après cession et encaissement du prix de 16'000'000 fr. (prévus par la convention signée le même jour avec A______ et C______) ne plus disposer d’aucune créance à l’encontre de B______, qui résulterait de la Convention du 22 mai 2001. La convention était conditionnée notamment à l’encaissement au plus tard au 30 septembre 2018 du prix de 16'000'000 fr. par l’ETAT DE GENEVE. Etaient annexés à la convention un décompte de créance au 31 décembre 2016 à l’encontre de D______ pour la somme totale de 28'190'234 fr. 30, selon arrêt du Tribunal fédéral [5A_741/2013 du 3 avril 2014, voir ci-dessus] (soit 15'231'195 fr. 15, plus intérêts du 28 juillet 2007 au 19 octobre 2011 en 9'330'899 fr. 80 et en 1'528'831 fr. 21 du 10 octobre 2011 au 31 décembre 2013). Selon un autre décompte de créance à l’encontre de B______, celui-ci était débiteur de 34'876'774 fr. 93, selon reconnaissances de dette de respectivement 24'990'311 fr. 80 et 6'896'989 fr. 65 en capital, plus intérêts du 30 juin 2000 au 31 décembre 2016, sous déduction de montants perçus, soit notamment un versement de 2'124'928 fr. 65 le 1er juin 2001, et 10'936'021 fr. 10 et 7'031'180 fr. (désignés comme « loyers » le 23 juin 2010). k. Fin juillet 2018, A______ et C______ ont obtenu un crédit de 16'000'000 fr. de la J______, garanti notamment par les cédules hypothécaires de 1er et 2ème rang grevant les parcelles 7______, 9______ et 11_____ de la commune de E______. l. Par courrier du 30 juin 2018, contresigné par B______ et D______, elles ont instruit le notaire K______, à réception des 16'000'000 fr. versés par la J______, de procéder à divers versements, en exécution de la convention signée le 15 décembre 2017 avec l’ETAT DE GENEVE. Les obligations à charge de A______ et C______ résultant de la convention du 15 décembre 2017 ont été exécutées le 18 août 2018. m. Le 28 juillet 2022, C______ et A______ ont chacune produit, en rapport avec le bénéfice d’inventaire de la succession de D______, notamment une créance en capital, conjointe et solidaire de 16'000'000 fr., augmentée des intérêts à 5% dès le
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C/6978/2025 2 août 2018, résultant de la cession de créance au titre de la convention signée par l’ETAT DE GENEVE, en leur faveur respective, le 15 décembre 2017, définitivement exécutée. n. Le 20 mars 2024, A______ a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de B______, pour un montant de 16'000'000 fr. avec intérêts à 4,5% dès le 1er août 2018. Le titre de créance était libellé comme suit : « Quote-part de CHF 16'000'000.de la créance causale résiduelle de l’Etat de Genève à l’encontre de D______ et B______, cédée par l’Etat de Genève selon convention de cession de créance du 15 décembre 2017 ». Il a été formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ le 27 mars 2024, suite à cette réquisition. o. Le 24 mars 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. p. A l’audience du Tribunal du 15 septembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions en mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a soutenu que chacune des deux sœurs avait la légitimation active et que « la production de la créance dans la succession du père n’ét[eignait] pas la dette du fils/frère ». B______ a produit un chargé de pièces et s’est opposé à la requête. Il a fait valoir l’absence de légitimation active de A______ et l’absence de titre de mainlevée, au motif que la créance n’était pas déterminable. Il avait déjà acquitté des dettes dues dans le cadre des accords familiaux. La créance avait par conséquent été soldée en mains du créancier originel. Il n’avait jamais reconnu la dette vis-à-vis de ses sœurs et invoquait la prescription de la créance. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu qu’aux termes de la convention du 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE n'avait cédé qu'une quote-part de sa créance à l'encontre de D______ et B______, conjoints et solidaires. Il était précisé à l'article 3 de la convention que seule l'existence des créances cédées était garantie, sous réserve de la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______. En effet, selon la convention du 22 mai 2001 conclue entre la FONDATION I______ et D______, « également contresignée par [B______] », celui-ci n'était débiteur que d'une partie des dettes mentionnées, soit celles figurant à la lettre D du Préambule de la convention, qu'il reconnaissait. Il ressortait des décomptes annexés à dite convention que le montant dû par D______ était de 28'190'234 fr. 30 et que celui dû par B______ s'élevait à 34'876'774 fr. 93.
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C/6978/2025 A teneur de la convention du 15 décembre 2017 conclue avec D______, l'ETAT DE GENEVE avait réduit ses prétentions à l’encontre de celui-ci à 12'190'234 fr. 30 en capital, avec intérêts à 4,5 % dès le 1er juillet 2022 et avait déclaré qu'après cession et encaissement des 16'000'000 fr. versés par A______ et sa sœur, il ne disposait plus d'aucune créance à l'encontre de B______. Les décomptes du 23 mai 2017, ne permettaient pas de comprendre comment B______, initialement débiteur solidaire d'à peine plus de 14 % des dettes de D______, s'était retrouvé, au 31 décembre 2016, à devoir 6'686'540 fr. 63 de plus que lui. Ainsi, faute de précisions quant au montant de la remise de dette accordée par l'ETAT DE GENEVE à D______, respectivement à B______, et compte tenu de la réserve figurant à l'article 3 de la convention du 15 décembre 2017 conclue par A______ [et C______], relative à la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______, il n'était pas possible de déterminer le montant de la créance de celle-ci à l'encontre de ce dernier. La requête de mainlevée devait être rejetée. EN DROIT 1. Dans une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Il va de même de la réponse de l’intimé et des écritures subséquentes des parties (art. 53 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit en n’admettant pas l’existence d’un titre de mainlevée provisoire. L’intimé, en signant la convention du 22 mai 2001, avait reconnu être débiteur à l’encontre de la FONDATION I______, aux côtés de D______, d’un ensemble de dettes totalisant 31'887'301 fr. 45 [24'990'311 fr. 80 + 6'896'989 fr. 65, voir let. D de la Convention]. La créance en résultant avait été partiellement cédée à la recourante et à sa sœur par convention du 15 décembre 2017. L’existence d’un titre de mainlevée devait être admise. Peu importe quelle était la fraction exacte de l’engagement solidaire de l’intimé aux côtés de D______, le premier étant débiteur solidaire de l’entier de la dette qui n’était pas réglée au moment de la cession de créance. Le mécanisme d’imputation des paiements permettait de conclure que l’intimé demeurait débiteur de l’entier
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C/6978/2025 de la créance cédée. Les montants dus par l’intimé et D______ étaient en tout état supérieurs à 16'000'000 fr. La créance était déterminable. L’intimé soutient que la recourante serait dépourvue de la légitimation active, et qu’elle aurait dû agir conjointement avec C______, consort nécessaire. La créance serait prescrite. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l’espèce, l’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile, ce qui purge le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits. 2.2.2 Ni la légitimation active de la recourante ni la prescription de la créance en poursuite ne seront examinées, dans la mesure où le recours doit, quoiqu’il en soit, être rejeté pour les motifs qui suivent.
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C/6978/2025 2.2.3 Il est acquis qu’aux termes du contrat initial de prêt du 30 juillet 1987, l’intimé s’est porté débiteur solidaire, aux côtés de D______, envers F______, du remboursement de la somme de 17'500'000 fr. Le contexte dans lequel s’inscrivait ce prêt est décrit dans la déclaration devant notaire de D______ du 23 septembre 2011, dont la teneur n’est pas limpide. Il ne saurait en tout état en être déduit des éléments utiles à la présente cause, sans procéder à son interprétation, ce qui excède le rôle du juge de la mainlevée. [la banque] H______, après fusion, puis la FONDATION I______, après cession, est devenue titulaire de la créance résultant du contrat de prêt susmentionné. Aux termes de la convention signée le 22 mai 2001, D______ a reconnu être débiteur de la FONDATION I______ pour 223'598'056 fr. 25, soit un montant largement supérieur à celui résultant du contrat de prêt du 30 juillet 1987. Sur ce montant, l’intimé a reconnu être débiteur solidaire, aux côtés de son père, de la somme de 24'990'311 fr. 80, résultant du contrat de prêt du 30 juillet 1987, garantie à concurrence de 7'000'000 fr. par la cédule grevant la parcelle 3______. C’est le lieu de relever que la convention mentionne que celle-ci est propriété de D______, ce qui est manifestement erroné. L’intimé a également reconnu être débiteur solidaire de la somme de 6'896'989 fr. 65, résultant d’un contrat du 17 février 1989 qui ne figure pas au dossier et dont on ignore tout. Il est prévu que cette seconde dette est garantie par une autre cédule hypothécaire grevant la parcelle 3______, dont il est à nouveau mentionné, manifestement de manière erronée, qu’elle serait la propriété de D______. L’ETAT DE GENEVE a succédé à la FONDATION I______, et partant est devenu créancier en lieu et place de celle-ci. Aux termes d’une nouvelle convention signée le 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE a cédé à la recourante (et à sa sœur) une quote-part de 16'000'000 fr. de sa créance causale à l’égard de D______ et de l’intimé « conjoints et solidaires pour partie », garantissant l’existence des créances cédées, mais réservant la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par l’intimé. Il n’est ainsi pas précisé dans cette convention l’ampleur de la créance causale détenue par l’ETAT DE GENEVE à l’égard de D______ personnellement ni celle de celui-ci et de l’intimé, solidairement. Le décompte établissant la créance de l’ETAT DE GENEVE à l’encontre de l’intimé, soit un montant de 34’876'774 fr. 93, est annexé à la convention entre celui-ci et D______ à laquelle la recourante et sa sœur n’étaient pas partie, de sorte que celles-ci ne sauraient s’en prévaloir. Par ailleurs, l’intimé n’est pas partie à cette convention, qu’il n’a pas signée pas plus que le décompte le concernant.
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C/6978/2025 L’art. 4 de la convention du 22 mai 2001 qui prévoyait que les paiements à intervenir devaient être imputés prioritairement sur les dettes dues par D______ personnellement et en dernier lieu seulement sur celles dues solidairement par le précité et l’intimé (visés par la lettre D de la convention du 22 mai 2001), et les décomptes distincts établis dans ce cadre, ne permettent pas non plus de déterminer la part du montant cédé due solidairement par l’intimé. La recourante ne l’établit d’ailleurs pas, se limitant à affirmer qu’il est d’au moins 16'000'000 fr. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas possible de déterminer, sur la base des conventions des 22 mai 2001 et 15 décembre 2017, la part de la créance de 16'000'000 fr., cédée par la FONDATION I______ à la recourante, dont l’intimé serait débiteur solidaire aux côtés de son père. En conclusion, au vu de la complexité des rapports financiers entre les différents membres de la famille A___/B___/C___, en lien notamment avec l’acquisition de la parcelle 2______ sise sur la commune E______, et l’importance et la multiplicité des dettes de D______ à l’égard de F______, puis de H______, de la FONDATION I______ et finalement de l’ETAT DE GENEVE, il ne peut être considéré que la cession de créance du 15 décembre 2017 en faveur notamment de la recourante, même associée aux autres pièces produites, permettrait de déterminer et de rendre vraisemblable l’existence d’une créance de 16'000'000 fr. de la précitée à l’encontre de l’intimé. Le recours s’avère infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera en conséquence condamnée aux frais du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 51 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 23 LaCC). * * * * *
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C/6978/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/17509/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6978/2025–23. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.