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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2019 C/6564/2018

March 5, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·7,438 words·~37 min·4

Summary

JURIDICTION GRACIEUSE ; RÉINSCRIPTION ; REGISTRE DU COMMERCE ; RADIATION(EFFACEMENT) ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) | ORC.164; CPC.256.al2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre du commerce par plis recommandés du 15.03.2019. _____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6564/2018 ACJC/330/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MARS 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2018, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B______, sise impasse ______ (France), 2) C______ SA, sise rue ______ (Luxembourg), 3) D______ SA, sise c/o E______ Sàrl, route ______ (Genève), intimées et appelantes au susdit jugement, comparant toutes trois par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, 4) F______ SA EN LIQUIDATION, c/o Office des faillites, route de Chêne 54, 1211 Genève, autre intimée, comparant en personne, 5) Monsieur G______, domicilié chemin ______ (Vaud), intervenant accessoire, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (Vaud), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/6564/2018 EN FAIT A. a. Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de F______ SA. La Cour a, par arrêt du 14 juillet 2014, confirmé la déclaration de faillite et fixé ses effets au même jour à 12h00. Par arrêt du 30 septembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision. La liquidation sommaire de la faillite a été ordonnée par jugement du 4 décembre 2014. A______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur de F______ SA du 27 mars au 23 mai 2008, puis du 23 mai 2008 au 25 juillet 2011 en qualité d'administrateur président, et enfin du 18 février au 22 juillet 2014 en qualité d'administrateur. Depuis 2008, il en a toujours été un organe de fait. H______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur de F______ SA du 22 juillet 2014 au 22 juin 2017. b. Le 5 mai 2015, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a déposé l'inventaire et l'état de collocation dans la faillite de F______ SA et imparti aux intéressés un délai au 15 mai 2015 pour les contester. La première version de l'inventaire comportait, sous rubriques C1 à C9, diverses participations de la société faillie dans des sociétés tierces, au nombre desquelles B______ (ci-après : B______), sise à I______ (France) et J______ (ci-après : J______), estimées à 1 fr. chacune. Sous rubrique C11 était inventoriée, pour une valeur estimée à 1 fr., une prétention en responsabilité contre les organes de la faillie, parmi lesquels A______ et H______, à hauteur du montant prévisible du découvert dans la faillite, soit 29'155'422 fr. Par courriers adressés à l'Office le 13 respectivement le 15 mai 2015, l'inventaire a été contesté par A______ ainsi que par G______, créancier admis à l'état de collocation pour une créance de 2'839'394 fr. 94 en troisième classe. c. Le 28 mai 2015, l'Office a déposé une nouvelle version de l'inventaire, contre laquelle A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP. Par décision du 20 août 2015, la Chambre de surveillance a admis la plainte sur certains points mais l'a rejetée en tant qu'elle concernait l'estimation des postes C1 à C9 de l'inventaire. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. d. Par circulaire du 18 avril 2016, adressée le même jour aux créanciers admis à l'état de collocation, l'Office a notamment invité les créanciers intéressés à formuler des offres d'achat pour certains actifs de la masse (postes C1 à C3 et C7 à C9 de l'inventaire) consistant en des participations dans des sociétés tierces, parmi lesquelles B______ et J______, précisant que, dans l'hypothèse où plusieurs

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C/6564/2018 offres seraient formulées, des enchères seraient organisées pour les actifs concernés. La circulaire n'a fait l'objet d'aucune plainte au sens de l'art. 17 LP. e. Le 25 avril 2016, D______ SA, société admise à l'état de collocation pour une créance de 150'827 fr. 94 en troisième classe, postposée, et dont A______ est administrateur, a communiqué à l'Office une offre de rachat portant sur les diverses participations inventoriées (postes C1 à C9 de l'inventaire), pour un montant total de 15'000 fr. Invitée par l'Office à préciser le montant offert pour chaque participation, D______ SA a notamment indiqué offrir un montant de 5'000 fr. pour la totalité du capital social de B______ et un montant de 1'000 fr. pour la moitié des parts sociales de J______. Selon procès-verbal de vente de gré à gré du 15 juillet 2016, l'Office, agissant en sa qualité d'administration de la masse en faillite, a cédé à D______ SA, seule offrante, les participations inventoriées sous rubriques C2 à C9 de l'inventaire (dont celles dans B______ et J______), pour un prix global de 10'000 fr. La participation inventoriée sous rubrique C1 a été cédée à un autre créancier, qui avait offert un prix supérieur à celui proposé par D______ SA. f. Le 3 octobre 2016, l'Office a établi et adressé à G______ un acte de défaut de biens pour un montant de 2'838'303 fr. 65. g. La clôture de la faillite de F______ SA EN LIQUIDATION a été prononcée par jugement du 13 octobre 2016. Le 18 octobre 2016, la société a été radiée d'office du Registre du commerce. h. Le 22 novembre 2016, D______ SA a cédé à C______ SA, société de droit luxembourgeois faisant partie du groupe K______, la totalité du capital social de B______ pour le prix de 1'000 euros. L'art. III du contrat de cession indique que ce prix a été fixé sur la base du bilan de B______ arrêté au 31 décembre 2015. i. Sur requête de G______ du 5 avril 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le 11 mai 2017 la réinscription au Registre du commerce de F______ SA EN LIQUIDATION (cf. ci-dessous let. B. a et b), laquelle est intervenue le 18 mai 2017 (C/1______/2017). j. Par acte adressé le 1er juin 2017 à la Chambre de surveillance de Offices des poursuites et faillites de la Cour (ci-après : la Chambre de surveillance), G______ a déclaré former une dénonciation au sens de l'art. 22 al. 1 LP ainsi qu'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la vente de gré à gré des actifs inventoriés sous rubriques C2 à C9, intervenue le 15 juillet 2016 en faveur de D______ SA (cause A/2______/2017).

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C/6564/2018 A l'appui de cette dénonciation/plainte, G______ expliquait avoir obtenu, dans le courant du mois de mars 2017, les comptes annuels de J______ pour les exercices 2015 et 2016. Il ressortait de ces documents que cette société avait réalisé un bénéfice au cours de l'année 2015 et disposait au 31 décembre 2015 de fonds propres à hauteur de 55'682 euros, de telle sorte que la valeur de la moitié de ses parts sociales était largement supérieure à celle estimée par l'Office (1 fr.) et au prix pour lequel D______ SA l'avait acquise (1'000 fr.). Dans la mesure où A______ avait accès à cette comptabilité mais s'était abstenu de la communiquer à l'Office, indiquant même qu'elle n'existait pas, il fallait retenir qu'il avait volontairement induit ce dernier en erreur afin de permettre à D______ SA, dont il était administrateur, d'acquérir à vil prix la moitié des parts sociales de J______. Ce dol entraînait la nullité de la vente intervenue de gré à gré le 15 juillet 2016; subsidiairement, cette vente devait être annulée sur plainte. L'Office, se ralliant pour l'essentiel aux arguments du plaignant, a conclu à la constatation de la nullité de la vente intervenue le 15 juillet 2016, subsidiairement à son annulation, et à ce qu'instruction lui soit donnée de procéder à une nouvelle réalisation des biens concernés. D______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. k. Au vu de la réinscription le 18 mai 2017 de F______ SA EN LIQUIDATION au Registre du commerce, de la dénonciation/plainte formée le 1er juin 2017 par G______ et des pièces annexées, en particulier des bilans aux 31 décembre 2015 et 2016 de J______, l'Office, considérant que ces éléments faisaient apparaître des prétentions nouvelles de la masse en faillite, a décidé le 23 mai 2017 d'ouvrir une procédure de réalisation et de distribution complémentaire au sens de l'art. 269 al. 1 LP. l. Sur requête du 30 juin 2017 de F______ SA EN LIQUIDATION, représentée par l'Office, et de G______, le Président du Tribunal de commerce de ______ (France) a désigné un administrateur provisoire de B______. m. Par acte adressé le 7 août 2017 à la Chambre de surveillance, D______ SA, B______, C______ SA et A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office d'ouvrir une procédure complémentaire en application de l'art. 269 LP, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, ainsi qu'à celle des mesures subséquentes prises par l'Office (cause A/1______/2017). Invité à se déterminer sur la plainte, l'Office a notamment conclu à son irrecevabilité et à ce que l'existence d'un actif nouvellement découvert au sens de l'art. 269 LP soit constatée.

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C/6564/2018 n. Par décision du 13 septembre 2018 la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes A/2______/2017 et A/1______/2017, déclaré irrecevable la plainte formée le 1er juin 2017 par G______ contre l'adjudication à D______ SA de divers actifs en date du 15 juillet 2016, déclaré irrecevable, en tant qu'elle avait été déposée par A______ et B______, la plainte formée le 7 août 2017 contre la décision de l'Office de procéder à la réalisation complémentaire des actifs cédés le 15 juillet 2016, et déclaré cette plainte recevable en tant qu'elle avait été déposée par D______ SA et C______ SA. Sur le fond, la Chambre de surveillance a constaté que l'adjudication intervenue le 15 juillet 2016 en faveur de D______ SA n'était pas nulle et a annulé la décision de l'Office de procéder à la réalisation complémentaire des actifs cédés le 15 juillet 2016. Elle a ordonné en conséquence à l'Office des faillites de se désister des procédures judiciaires qu'il avait engagées, en tant qu'administration de la faillite de F______ SA EN LIQUIDATION, en vue d'assurer la conservation des actifs cédés le 15 juillet 2016 à D______ SA. La Chambre de surveillance a constaté que le motif de contestation de la vente de gré à gré invoqué par le plaignant consistait dans l'estimation trop basse à ses yeux de la valeur de l'une des huit participations cédées de gré à gré à D______ SA le 15 juillet 2016. Le plaignant y voyait un vice de la volonté en ce sens que l'Office se serait trouvé dans l'erreur sur la véritable valeur de cette participation, et ce en raison d'un comportement dolosif de A______. Or, selon ses propres déclarations, le plaignant avait eu connaissance des pièces établissant selon lui cette sous-estimation (soit les bilans et comptes de résultat de J______ pour les exercices 2015 et 2016) en mars 2017 déjà. C'était du reste en se fondant sur ces pièces, et avec une argumentation pour l'essentiel similaire à celle soutenue dans le cadre de sa plainte, qu'il avait requis le 5 avril 2017 du Tribunal de première instance la réinscription au Registre du commerce de F______ SA EN LIQUIDATION. Il fallait donc retenir qu'au plus tard au début du mois d'avril 2017, le plaignant avait connaissance non seulement de l'adjudication intervenue le 15 juillet 2016 mais également du motif justifiant selon lui la contestation de cet acte. Déposée le 1er juin 2017 seulement, la plainte était donc tardive, et partant irrecevable. Nonobstant l'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance a examiné si la vente de gré à gré du 15 juillet 2016 était frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP). En résumé, elle a jugé que l'examen du dossier ne permettait pas de retenir l'existence d'une tromperie intentionnelle de la part de H______ et, surtout, de A______, portant sur la valeur de la participation dans J______. La procédure d'estimation et de réalisation de cet actif, ainsi que des autres actifs vendus de gré à gré le 15 juillet 2016, s'était déroulée conformément aux règles prévues en la matière. Une éventuelle inexactitude de l'estimation faite par l'Office de la participation dans J______ aurait dû être invoquée dans le cadre d'une plainte contre l'inventaire ou contre la circulaire du 18 avril 2016 en proposant la vente de

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C/6564/2018 gré à gré, et ne pouvait par voie de conséquence entraîner la nullité de l'adjudication du 15 juillet 2016. o. Par arrêt 5A______/2018 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par G______ contre l'arrêt de la Chambre de surveillance du 13 septembre 2018. La page de garde de l'arrêt mentionne que C______ SA est sise rue ______ (Luxembourg). B. a. Parallèlement, comme indiqué, G______, a formé le 5 avril 2017 devant le Tribunal une requête en réinscription de F______ SA EN LIQUIDATION au Registre du commerce. Il a fait valoir qu'une partie des actifs de la société avait été cédée à vil prix, dans le cadre de la faillite, à une société tierce détenue par A______. Cette cession, formalisée dans un acte du 15 juillet 2016, portait sur les participations de F______ SA dans huit sociétés, lesquels détenaient à leur tour des biens immobiliers. Questionné par l'Office des faillites, A______ avait prétendu que ces sociétés ne tenaient pas de comptabilité et avait conduit l'Office à estimer leur valeur à un franc symbolique. Il s'en était ensuite porté acquéreur, par l'intermédiaire de D______ SA, pour 10'000 fr. G______ avait récemment appris que l'une au moins des sociétés ainsi cédées tenait une comptabilité et détenait des actifs pour des montants bien supérieurs à son passif. Il était ainsi probable que les participations cédées valaient en réalité plusieurs centaines de milliers de francs. Ainsi, il n'avait d'autre choix que de requérir la réinscription de F______ SA, afin que cette dernière soit en mesure d'invalider l'acte de cession litigieux, de recouvrer ses actifs et de l'indemniser, respectivement de faire valoir des prétentions civiles contre A______ en sa qualité d'organe de F______ SA. b. Par jugement JTPI/6218/2017 non motivé du 11 mai 2017, le Tribunal, statuant dans la cause C/1______/2017, a ordonné la réinscription au Registre du commerce de F______ SA EN LIQUIDATION. Par jugement JTPI/9827/2017 du 28 août 2017, le Tribunal a rejeté la demande de D______ SA tendant à obtenir la motivation du jugement du 11 mai 2017, en considérant que la précitée n'était pas partie à la procédure gracieuse en réinscription de F______ SA EN LIQUIDATION. c. Par requête formée le 5 mars 2018, A______, B______, C______ SA (se disant sise à Genève) et D______ SA, agissant conjointement, ont conclu à ce que le Tribunal annule le jugement du 11 mai 2017, ordonne la radiation de l'inscription de F______ SA EN LIQUIDATION et communique le jugement au Registre du commerce. Ils ont fait valoir que la réinscription au Registre du commerce de F______ SA EN LIQUIDATION était mal fondée, que G______ n'avait pas la légitimation

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C/6564/2018 pour requérir cette réinscription et qu'enfin ce dernier avait obtenu ladite réinscription sur une présentation inexacte des faits, A______ n'ayant jamais possédé les documents comptables pour les exercices 2014 et 2015 de J______ avant la vente de gré à gré du 15 juillet 2016. d. Le 20 avril 2018, l'Office, pour le compte de F______ SA EN LIQUIDATION, a déposé au Tribunal des "notes de plaidoirie" accompagnées d'un chargé de pièces. Il a conclu, avec suite de frais judicaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête. Il a notamment contesté la qualité pour agir des quatre requérants, en soutenant que ceux-ci faisaient tous valoir des atteintes qui ne découlaient pas directement de la réinscription de F______ SA EN LIQUIDATION. e. Le 23 avril 2018, G______ a déposé une requête en intervention accessoire, en concluant préalablement à l'apport du dossier A/2______/2017 et principalement à ce que le Tribunal "tranche" en faveur des conclusions prises par F______ SA EN LIQUIDATION. f. Lors de l'audience du même jour, F______ SA EN LIQUIDATION a été représentée par l'Office. Le Tribunal a communiqué aux parties la requête d'intervention précitée et aux requérants les notes de plaidoiries et les pièces de l'Office. Lors de l'audience du 14 mai 2018, F______ SA EN LIQUIDATION a été représentée par l'Office et G______ par son conseil. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la recevabilité de la requête en annulation, la recevabilité de la requête en intervention de G______ et la légitimation de l'Office pour représenter F______ SA EN LIQUIDATION. C. a. Par jugement JTPI/9557/2018 du 11 juin 2018, reçu par les parties le 18 juin 2018, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête en annulation du jugement JTPI/6218/2017 du 11 mai 2017 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge des requérants (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). La page de garde du jugement mentionne A______, B______, C______ SA (sise dans le canton de Genève) et D______ SA comme requérants, G______ comme intervenant accessoire et F______ SA EN LIQUIDATION, représentée par l'Office des faillites, sans autre précision. Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours à déposer dans les dix jours dès sa réception.

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C/6564/2018 b. Le Tribunal a considéré que les parties étaient opposées devant d'autres juridictions concernant les mêmes griefs formulés par G______ dans sa requête en réinscription du 5 avril 2017. Les éléments factuels sur lesquels le juge s'était fondé pour ordonner la réinscription de F______ SA EN LIQUIDATION dans son jugement du 11 mai 2017 faisaient donc l'objet de mesures d'instruction dans le cadre desdites procédures, ce qui démontrait leur complexité, alors que l'action en annulation de l'art. 256 al. 2 CPC n'est ouverte que si la décision rendue ne coïncide pas avec un fait objectivement vérifiable. Par ailleurs, les requérants avaient échoué à rapporter cette preuve objective. Ainsi, la requête en annulation du jugement du 11 mai 2017 était irrecevable. D. a. Par acte expédié le 28 juin 2018 à la Cour de justice, A______ a formé "recours" contre le jugement du 11 juin 2018, dont il requiert l'annulation. Il a conclu, principalement, à la constatation de la recevabilité de sa requête du 5 mars 2018 en annulation de la réinscription de F______ SA EN LIQUIDATION au Registre du commerce et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans tous les cas, il a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité à titre de dépens lui soit allouée. b. Dans sa réponse du 26 juillet 2018, G______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit deux pièces nouvelles. c. F______ SA EN LIQUIDATION, représentée par l'Office, a conclu, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du "recours", avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit trois pièces nouvelles. d. A______ et G______ ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. A______ a relevé que la partie à la procédure était C______ SA sise au Luxembourg et non pas C______ SA sise à Genève. e. Les parties ont été informées le 17 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, F______ SA EN LIQUIDATION, B______, D______ SA et C______ SA n'ayant pas fait usage de leur droit de dupliquer. f. Le 18 septembre 2018, A______ a fait parvenir à la Cour la décision du 13 septembre 2018 de la Chambre de surveillance.

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C/6564/2018 Le 5 octobre 2018, l'Office des faillites a produit le recours en matière civile formé par G______ contre la décision précitée, recours rejeté par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2018. g. Le 23 janvier 2019 l'Office des faillites a indiqué à la Cour qu'il avait exécuté l'arrêt de la Chambre de surveillance auprès des différentes autorités impliquées. La présente procédure étant soumise à la procédure gracieuse, n'impliquant qu'une seule partie, l'Office ne pouvait pas s'en désister comme le réclamait "la partie appelante", étant rappelé que l'intervention de l'Office avait été sollicitée par le Tribunal. L'Office ne se considérait ainsi pas comme partie à la procédure. Il ne pouvait donc supporter des frais judiciaires ou des dépens. Enfin, la liquidation de la faillite de F______ SA EN LIQUIDATION étant terminée, l'Office ne formulait aucune opposition à ce que cette société soit radiée du Registre du commerce. h. B______, C______ SA et D______ SA ont persisté dans leurs conclusions le 24 janvier 2019, en soulignant que la MASSE EN FAILLITE DE F______ SA EN LIQUIDATION (et donc l'Office) avait déposé des notes de plaidoiries de 13 pages devant le Tribunal en qualité de partie citée, ainsi qu'une réponse de 11 pages devant la Cour en qualité d'intimée. A leur avis, en refusant de se désister dans le cadre de la présente procédure, l'Office violait la décision du 13 septembre 2018 de la Chambre de surveillance. i. Par acte du 24 janvier 2019, G______ s'en est remis à justice en ce qui concernait "la suite à donner à cette affaire". j. Par acte du 24 janvier 2019, A______ a persisté à requérir l'annulation de l'inscription de F______ SA EN LIQUIDATION, les frais judiciaires et dépens devant être mis à la charge de G______ et de l'Office. Il a produit une note d'honoraires de son conseil, sans cependant prendre de conclusions chiffrées. k. Les parties ont été informées le 29 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. E. a. Par acte expédié le 28 juin 2018 à la Cour, B______, C______ SA et D______ SA ont également formé "recours" contre le jugement du Tribunal du 11 juin 2018, dont elles ont requis l'annulation. Elles ont conclu, principalement, à ce que leur requête du 5 mars 2018 en annulation de la réinscription de F______ SA EN LIQUIDATION soit déclarée recevable et à ce qu'il soit dit que cette dernière n'est pas partie à la présente procédure, ni, le cas échéant, représentée par l'Office et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'Etat de Genève, voire tout autre intervenant, devant être condamné aux frais judiciaires et aux dépens.

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C/6564/2018 Préalablement, elles ont conclu à ce que le siège de C______ SA soit rectifié, en ce sens qu'il se trouvait rue ______ à Luxembourg. A cet égard, elles ont allégué qu'une mauvaise manipulation informatique avait été faite lors de la rédaction de la requête en annulation de la réinscription. En réalité, le siège de C______ SA se trouvait au Luxembourg, comme cela résultait de l'acte de cession d'actions produit sous pièce 18 (recte 12). Cette pièce est l'acte du 22 novembre 2016 par lequel D______ SA a cédé à C______ SA 500 actions de B______ (cf. ci-dessus, let. A. h). b. A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de l'"appel" des trois sociétés précitées. c. Dans sa réponse du 26 juillet 2018, G______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, les frais judiciaires et dépens devant être mis à la charge de B______, C______ SA et D______ SA. Il a produit trois pièces nouvelles. d. F______ SA EN LIQUIDATION, représentée par l'Office, a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du "recours", avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit trois pièces nouvelles. e. B______, C______ SA et D______ SA ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont soulevé l'irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles de F______ SA EN LIQUIDATION, dont la qualité de partie était contestée, et d'G______. G______ a dupliqué, en persistant dans ses conclusions. f. Le 19 septembre 2018, B______, C______ SA et D______ SA ont fait parvenir à la Cour la décision du 13 septembre 2018 de la Chambre de surveillance. Le 5 octobre 2018, l'Office a produit le recours en matière civile formé par G______ contre celle-ci, recours rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 10 décembre 2018. g. Les actes des parties des 23 et 24 janvier 2019 sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus sous let. D g à j. h. Les parties ont été informées le 29 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/6564/2018 EN DROIT 1. Les deux actes du 28 juin 2018 visent un jugement du Tribunal déclarant irrecevable une requête en annulation d'une précédente décision, laquelle ordonnait - sur la base de l'art. 164 ORC - la réinscription au Registre du commerce d'une société radiée. La requête en annulation était fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC. 1.1 Compte tenu de ce que l'art. 164 ORC place l'affaire dans la compétence du juge, à l'exclusion d'une autorité administrative, telle que l'office du Registre du commerce, la procédure prévue par cette disposition aboutit à une décision judiciaire de la juridiction gracieuse aux termes de l'art. 1 let. b CPC (ATF 139 III 225 consid. 2 p. 227; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1; RÜETSCHI, in Handelsregisterverordnung, Rino Siffert et al., éd., 2013, n° 32 ad art. 164 ORC). Seule la partie requérante est partie à la procédure en réinscription (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1, avec référence à RÜETSCHI, op. cit., n. 3 et 32 ad art. 164 ORC). L'art. 256 al. 2 CPC prévoit qu'une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. La procédure sommaire s'applique à la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC). 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. ou plus (art. 308 CPC). Selon la jurisprudence, la demande de réinscription est une affaire pécuniaire; la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1 et 4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.4 et 1.5, RNRF 2010 p. 309). Il y a lieu de retenir que les mêmes principes s'appliquent lorsqu'est demandée l'annulation d'une décision de réinscription. Compte tenu du montant de l'acte de défaut de biens qui a été délivré à G______, qui a obtenu la réinscription de la faillie, la voie de l'appel est ouverte. 1.3 En procédure sommaire, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al. 1 CPC). https://intrapj/perl/decis/4A_412/2013

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C/6564/2018 Les actes du 28 juin 2017, interjetés selon la forme et dans le délai prescrits, sont ainsi recevables en tant qu'appels, en dépit de leur dénomination. Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné comme l'appelant et les trois sociétés comme les appelantes. G______ sera désigné comme l'intervenant. 1.4 Il résulte des pièces produites (cf. EN FAIT, let. A. H et E. a) que la société C______ SA concernée par la présente procédure est celle sise au Luxembourg, à savoir celle mentionnée sur la page de garde de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018. Le siège de cette société sera donc rectifié. 2. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont postérieures au 14 mai 2018, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et ont été produites sans retard. Elles sont donc toutes recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont d'ailleurs été intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus dans la mesure utile. 3. La question qui se pose est celle de savoir si la décision de réinscrire F______ SA EN LIQUIDATION, prise le 11 mai 2017 par le Tribunal sur requête de l'intervenant, était ou s'est révélée par la suite incorrecte, étant rappelé que si tel est le cas, ladite décision peut être annulée même d'office. 3.1.1 Aux termes de l'art. 164 al. 1 ORC, le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au Registre du commerce d'une entité juridique radiée lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée (let. a), que l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (let. b), que la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public (let. d) ou que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (let. e). Après leur radiation au Registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice, ni poursuivre ou être poursuivies. Pour ces actes, une réinscription est indispensable (KUSTER, Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 2009, n. 2 ad art. 746 CO; RUEDIN, Droit des sociétés, 2007, n. 2056, p. 366 ss).

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C/6564/2018 Toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de l'entité juridique radiée peut la demander (al. 2). Les créanciers sociaux peuvent en particulier obtenir la réinscription d'une société radiée s'ils rendent vraisemblables l'existence de leur créance et leur intérêt à la réinscription. Il ne faut pas se montrer strict lors de l'appréciation des conditions requises pour obtenir la réinscription d'une société au Registre du commerce et ne rejeter que les requêtes qui paraissent abusives. Tel est le cas de celui qui demande la réinscription, alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'obtenir (ATF 132 III 731 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2). L'office du Registre du commerce procède à la réinscription lorsque le tribunal l'ordonne. L'entité juridique radiée est inscrite comme entité en liquidation. Le liquidateur et l'adresse de liquidation sont également mentionnés (art. 164 al. 4 ORC). Lorsque le motif de la réinscription cesse d'exister, le liquidateur requiert la radiation de l'entité juridique du registre du commerce (art. 164 al. 5 ORC). 3.1.2 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en tout cas depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance du 13 septembre 2018 et la confirmation de celle-ci par le Tribunal fédéral, la décision de réinscrire la société faillie apparaît incorrecte. Les motifs invoqués par l'intervenant pour obtenir la réinscription ont été considérés comme infondés. D'ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, l'intervenant s'en rapporte désormais à justice et l'Office ne s'oppose plus à ce que ladite société soit radiée du Registre du commerce, dans la mesure où la liquidation de la faillite est terminée. Ainsi, il y a lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), d'ordonner d'office la radiation de la https://intrapj/perl/decis/132%20III%20731 https://intrapj/perl/decis/4A_412/2013

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C/6564/2018 société concernée et de transmettre le présent arrêt au Registre du commerce pour qu'il procède à la radiation. 4. Les appelantes concluent à la condamnation de l'Etat de Genève, voire de tout autre intervenant, aux frais judiciaires et aux dépens. L'appelant conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l'intervenant et de l'Office; il dépose une note d'honoraires de son conseil, sans cependant chiffrer ses conclusions relativement aux dépens. L'Office estime qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires ou des dépens à sa charge, dans la mesure où il ne pouvait pas être partie à la procédure, qui est gracieuse. Dans ses dernières conclusions, l'intervenant s'en remet à justice et ne sollicite plus l'allocation de dépens. 4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La notion de partie au sens des art. 106 ss CPC doit être comprise de manière large; partant, cette qualité doit être reconnue à toute personne légitimée à agir, même seulement sur un point particulier. L'allocation de dépens à des personnes intervenues à la procédure et qui ont obtenu gain de cause quant à leurs conclusions ne saurait être considérée comme insoutenable ou choquante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3). Le tribunal est libre de s'écarter des règles de l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). 4.1.2 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).

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C/6564/2018 L'intérêt juridique dépend du droit affirmé. Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe (intérêt personnel). L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y a pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif). Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéal, matériel ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, a tous les stades du procès (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 89a, 89b et 92 ad art. 59 CPC). 4.2 En l'espèce, tant l'intervenant que l'Office ont participé à la procédure, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir s'ils revêtent la qualité de partie. Ils succombent tous deux dans la mesure où ils se sont initialement opposés à la radiation de la société faillie. Il est rappelé que celui qui acquièsce, comme celui qui s'en remet à justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4) doit être considéré comme la partie succombante. Cependant, afin de statuer sur la répartition des frais, il y a lieu d'examiner la recevabilité de la requête formée par les appelants et notamment de déterminer si ceux-ci disposaient d'un intérêt digne de protection à requérir l'annulation de la décision de réinscription. Devant la Cour, les appelants ne s'expriment pas sur leurs intérêts à agir. En première instance, pour justifier sa "qualité pour agir", l'appelant K______ a fait valoir que la réinscription de la société faillie était uniquement destinée à permettre à l'intervenant et à l'Office "d'obtenir de façon extrêmement douteuse du Président laïc du Tribunal de commerce de ______ la nomination d'un administrateur d'office de B______ au motif que Monsieur A______ serait dans l'incapacité de disposer de ses biens et donc, de gérer la société B______". Il évoquait en outre le fait que la dénonciation/plainte déposée par l'intervenant le 1er juin 2017 devant la Chambre de surveillance découlait également de la réinscription: l'intervenant alléguait que l'appelant avait trompé l'Office sur les valeurs des participations ayant fait l'objet de la vente de gré à gré du 15 juillet 2016. L'appelante D______ SA se prétendait touchée directement et personnellement par la réinscription, dans la mesure où, par l'intermédiaire de l'appelant, elle avait acheté, par la vente de gré à gré, les parts détenues par la faillie dans B______. L'appelante C______ SA invoquait le fait que D______ SA lui avait cédé les participations de B______. Enfin, selon cette dernière c'était la réinscription qui avait permis de lui nommer un administrateur provisoire.

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C/6564/2018 Les éléments qui précèdent ne suffisent pas à fonder un intérêt juridique ou un intérêt de fait des appelants leur permettant de contester la réinscription de la société faillie. Les appelants n'invoquent aucun droit destiné à les protéger. En outre, l'on ne voit pas en quoi consisterait le préjudice subi en raison de la réinscription. Les prétendues atteintes alléguées par les appelants ne découlent pas de la réinscription, mais des actions subséquentes entreprises par l'intervenant et/ou par l'Office. Les arguments invoqués sont à mettre en relation principalement avec la décision de l'Office d'ouvrir une procédure de réalisation et de distribution complémentaire. Lesdits arguments ont été examinés par la Chambre de surveillance. Celle-ci a d'ailleurs considéré que l'appelant K______ n'était directement touché à aucun titre par la mesure précitée de l'Office et que l'appelante B______, en vertu des décisions des autorités françaises, ne pouvait plus être représentée que par son administrateur provisoire, dont il n'était pas allégué qu'il aurait donné son accord aux démarches entreprises. Ces considérations valent pour la présente procédure. Par conséquent, dans la mesure où les appelants n'avaient pas d'intérêt digne de protection à agir, leur requête était irrecevable. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel par moitié à la charge des appelants, d'une part, et de l'intervenant et de l'Office, d'autre part. Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 1'800 fr., comprenant ceux, non pris en compte par le Tribunal, relatifs à l'intervention (art. 13, 20 et 26 RTFMC) et compensés (art. 111 al. 1 CPC) avec les avances versées par les appelants (800 fr.) et l'intervenant (1'000 fr.). Ils seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, à concurrence de 900 fr. et à la charge de l'intervenant à concurrence de 450 fr. Le solde de 450 fr. incombant à l'Office sera laissé à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Les appelants verseront 100 fr. à l'intervenant en remboursement de l'avance de frais et les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront 450 fr. à ce dernier. Les frais des deux appels seront fixés à 1'920 fr. (art. 13, 26 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances versées par les appelants (960 fr. pour chaque appel). Ils seront mis à concurrence de 480 fr. à charge de l'appelant K______, à hauteur de 480 fr. à charge des sociétés appelantes, solidairement entre elles, à concurrence de 480 fr. à charge de l'intervenant. Le solde de 480 fr. restera à charge de l'Etat de Genève. L'intervenant versera 240 fr. à l'appelant K______ et 240 fr. aux sociétés appelantes. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront 240 fr. à l'appelant K______ et 240 fr. aux sociétés appelantes. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, chaque partie supportera ses propres dépens des deux instances.

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C/6564/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie le siège de C______ SA qui se trouve rue ______ (Luxembourg). A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 28 juin 2018 par A______, d'une part, et par B______, C______ SA et D______ SA, d'autre part, contre le jugement JTPI/9557/2018 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6564/2018-22 SFC. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Ordonne la radiation du Registre du commerce de F______ SA EN LIQUIDATION. Transmet le présent arrêt au Registre du commerce pour qu'il procède à la radiation. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'800 fr., les met à concurrence de 900 fr. à la charge de A______, B______, C______ SA et D______ SA, solidairement entre eux, et à concurrence de 450 fr. à la charge de G______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______, B______, C______ SA et D______ SA, solidairement entre eux, à verser 100 fr. à G______. Laisse le solde des frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 450 fr. à G______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'920 fr., les met à hauteur de 480 fr. à la charge de A______, à concurrence de 480 fr. à la charge de B______, C______ SA et D______

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C/6564/2018 SA, solidairement entre elles et à hauteur de 480 fr. à la charge de G______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne G______ à verser 240 fr. à A______ et 240 fr. à B______, C______ SA et D______ SA, solidairement entre elles. Laisse le solde des frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 240 fr à A______ et 240 fr. à B______, C______ SA et D______ SA, solidairement entre elles. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/6564/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2019 C/6564/2018 — Swissrulings