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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.07.2011 C/6536/2011

July 26, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·459 words·~2 min·3

Summary

Recours tardif | CPC.143.2. CPC.145.2.B. CPC.321.2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.07.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6536/2011 ACJC/979/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JUILLET 2011

Entre A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2011, comparant en personne, et DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - REPRESENTE PAR LA DIRECTION FINANCIERE, Comptabilité débiteurs, contentieux, 5, rue David-Dufour, 1211 Genève 8, intimée, comparant en personne,

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C/6536/2011 Vu le jugement JTPI/10367/2011, rendu par le Tribunal de première instance le 30 mai 2011 dans la cause C/6536/2011-16 SML opposant le DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION à A_______, jugement expédié pour notification le 27 juin 2011 à A_______; Vu le courrier expédié le 20 juillet 2011 par A_______ au Tribunal de première instance, transmis par ce dernier à la Cour de justice comme objet de sa compétence, par lequel A_______ déclare contester ledit jugement; Considérant que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC); Que A_______ a reçu le jugement dont est recours le 29 juin 2011; Que le délai pour recourir expirait le samedi 9 juillet 2011, délai reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 11 juillet 2011 (art. 142 al. 3 CPC); Que les délais ne sont pas suspendus (art. 145 al. 2 let. b CPC); Qu'ainsi le recours formé le 20 juillet 2011 est tardif; Qu'au surplus, le recourant n'invoque aucune violation spécifique de la loi ni aucun arbitraire dans la constatation des faits (art. 320 CPC); Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC: * * * * *

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C/6536/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A_______ le 20 juillet 2011 contre le jugement JTPI/10367/2011 rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6536/2011-16 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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