Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.09.2019 C/5973/2018

September 4, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,586 words·~8 min·4

Summary

CPC.261

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.09.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5973/2018 ACJC/1292/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, requérant suivant requête déposée au greffe de Cour de céans le 16 août 2019 et intimé, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. et 1) Monsieur B______, domicilié ______, cité et appelant, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) C______ SA, 3) D______ SA, 4) E______ SA, toutes trois sises ______, autres citées et intimées, comparant par Me F______, commissaire, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile, 5) OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, Mme G______, ______, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, autre cité et intimé, comparant en personne,

- 2/5 -

C/5973/2018 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 janvier 2019, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné la vente aux enchères des actions de C______ SA, propriétés de B______ et de A______, pour remédier à la carence organisationnelle de cette société; Que, devant le Tribunal, A______ avait sollicité que la mission du commissaire désigné inclue le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile dans le cadre de la procédure P/1______/2015 pendante devant le Ministère public, ainsi que la représentation judiciaire dans le cadre de cette dernière; Que, dans les considérants de sa décision, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point; Que, par acte du 21 janvier 2019, B______ a appelé de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour ordonne la dissolution et la liquidation de C______ SA, E______ SA et D______ SA et nomme un liquidateur; Que, dans sa réponse à l'appel du 15 février 2019, A______ a conclu, préalablement, de manière urgente, à ce que la Cour désigne un commissaire pour C______ SA et E______ SA, confie à ce dernier la mission de représenter ces sociétés afin qu'elles puissent déposer plainte pénale avant le 29 mars 2019 dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2015, respectivement appuyer celle qu'il avait déposée le 30 octobre 2015, et se constituer parties plaignantes comme demanderesses au civil et au pénal, et autorise ledit commissaire à représenter les deux sociétés dans le cadre de cette procédure et ce, jusqu'à l'élection par l'assemblée générale d'un ou plusieurs administrateurs; Que, par ordonnance du 5 mars 2019, la Cour a fait savoir aux parties que la question de l'extension des pouvoirs de Me F______ pour qu'il dépose plainte pénale au nom des sociétés susmentionnées serait tranchée ultérieurement, aucune urgence à statuer sur cette question n'étant rendue vraisemblable; Que, par courrier du 9 avril 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger; Que, le 14 août 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure P/2______/2015, ouverte suite à la plainte du 15 octobre 2015 déposée par A______ à l'encontre de B______ pour gestion déloyale et faux dans les titres, ainsi que contre le fils de ce dernier pour complicité de gestion déloyale et faux dans les titres; Que, le 16 août 2019, A______ a déposé devant la Cour une requête de mesures urgentes, concluant à la désignation d'un commissaire pour les sociétés E______ SA et C______ SA, à ce que soit confiée à ce dernier la mission de les représenter afin qu'elles puissent déposer plainte pénale dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2015, respectivement appuyer celle déposée le 30 octobre 2015 par lui-même, se constituer parties plaignantes comme demanderesses au civil et au pénal, recourir contre

- 3/5 -

C/5973/2018 l'ordonnance de classement du 14 août 2019 et l'autoriser à représenter les deux sociétés dans le cadre de cette procédure et ce, jusqu'à élection par l'assemblée générale d'un ou plusieurs administrateurs; Que, dans leurs déterminations du 21 août 2019, E______ SA et C______ SA, représentées par leur commissaire Me F______, ont conclu à ce qu'il soit renoncé à statuer dans l'attente de l'éventuelle annulation, sur recours de A______, de l'ordonnance de classement du 14 août 2019; au cas où le classement était définitivement confirmé, au déboutement de A______ de sa requête du 16 août 2019; dans l'hypothèse contraire, à la désignation d'un commissaire - l'actuel ou un tiers - en lui laissant la faculté d'apprécier sur la base d'un examen complet du dossier l'opportunité d'intervenir activement à la procédure pénale P/1______/2015 dont l'instruction aurait alors repris; Que, par courrier du 21 août 2019, le Registre du commerce s'en est rapporté à justice; Que, le 22 août 2019, A______ a déposé une écriture spontanée, insistant sur l'urgence à statuer, compte tenu du délai de recours contre l'ordonnance de classement dans la P/1______/2015 venant à échéance le 26 août 2019 et persistant pour le surplus dans ses conclusions; Que, le 23 août 2019, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais; Que, par courrier du greffe de la Cour du 28 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête urgente de A______; Que, par arrêt ACJC/1254/2019 du 30 août 2019, notifié aux parties par plis recommandés du 2 septembre 2019, la Cour a, entre autres, ordonné la dissolution et la liquidation de C______ SA, E______ SA et D______ SA, commis Me F______ aux fonctions de liquidateur ad hoc des sociétés précitées et ordonné l'inscription de ce dernier au Registre du commerce en cette qualité, avec pouvoir de signature individuelle; Que dans ses considérants, s'agissant des conclusions préalables urgentes formulées par A______ dans le cadre de son mémoire de réponse du 15 février 2019, la Cour a jugé que celles-ci devaient être assimilées à un appel joint et, partant, être déclarées irrecevables; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

- 4/5 -

C/5973/2018 Que le requérant doit ainsi rendre vraisemblable une prétention matérielle de droit civil et l'atteinte ou le risque d'atteinte à celle-ci ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4); Qu'en l'espèce, l'urgence alléguée par le requérant tenait à l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, dans la P/1______/2015, suite à la plainte pénale qu'il avait déposée le 15 octobre 2015; Que ce délai est échu, de sorte que la requête est devenue sans objet sous cet angle; Qu'en tout état, la qualité pour recourir de E______ SA et C______ SA contre l'ordonnance de classement rendue dans une procédure à laquelle elles n'étaient pas parties est douteuse; Que, comme l'a relevé le commissaire dans ses déterminations, il n'y a aucune urgence à statuer; qu'en effet, à supposer qu'un recours soit interjeté par le requérant contre l'ordonnance de classement, qu'il soit admis et que l'instruction se poursuive, les sociétés précitées pourraient toujours intervenir dans la procédure pénale, si elles s'y estimaient fondées, après examen approfondi du dossier; Que de surcroît les infractions que le requérant a dénoncées dans sa plainte se poursuivent d'office et que, dans cette mesure, une plainte des sociétés précitées n'est pas nécessaire à la poursuite de l'instruction, si celle-ci devait être ordonnée sur recours; Qu'enfin, le requérant n'expose pas dans quelle mesure il risquerait d'être exposé à un préjudice difficilement réparable si la mesure qu'il sollicite n'était pas ordonnée, étant relevé qu'il pouvait interjeter recours contre l'ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte suite à sa plainte; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête sera rejetée; Que les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront mis à la charge du requérant qui succombe entièrement; Que le requérant sera en outre condamné à verser 1'000 fr. à B______, à titre de dépens; Qu'en revanche il ne sera pas alloué de dépens aux citées, celles-ci n'ayant pas pris de conclusions en ce sens. * * * * *

- 5/5 -

C/5973/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête urgente formée par A______ le 16 août 2019, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/5973/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.09.2019 C/5973/2018 — Swissrulings