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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.12.2012 C/5702/2012

December 14, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,025 words·~30 min·2

Summary

LP.271

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 18.12.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5702/2012 ACJC/1789/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 DECEMBRE 2012

Entre Madame A______, domiciliée ______, Allemagne, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2012, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé, comparant par Me Jean Marguerat et Me Jérôme de Montmollin, avocats, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

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C/5702/2012 EN FAIT A. Les faits, retenus par le Tribunal, sont les suivants : a. A______, de nationalité allemande, et B______, de nationalités britannique et hollandaise, tous deux domiciliés en Allemagne, se sont mariés le ______ 1994. Préalablement à leur mariage, le 23 décembre 1993, les époux A______/B______ ont conclu un contrat de mariage prévoyant de soumettre leur régime matrimonial au régime de la communauté des biens de droit néerlandais. B______ est membre d'une famille hollandaise fortunée, fondatrice du groupe C______ et à laquelle appartiennent les sociétés D______ SA et E______ SA, toutes deux sises à Zoug, lesquelles détiennent à leur tour plusieurs sociétés actives dans divers domaines économiques. La famille [de] B______ dispose d'un "FAMILY OFFICE", F______ SA, aujourd'hui dénommé G______ SA, sis à Zoug, chargé de la gestion privée de la fortune des membres de la famille (ci-après : FAMILY OFFICE). b. Au début de l'été 2008, B______ a quitté l'entreprise familiale. Il a cédé ses participations, soit 1'850'000 actions dans E______ SA pour un prix de 53'853'500 €, versé sur son compte personnel auprès de H______ SA (Luxembourg), et 900 actions dans D______ SA pour un prix de 95'103 fr., versé sur son compte personnel auprès de [la banque] I______ (J______, Pays-Bas). c. Les époux A______/B______ se sont séparés dans le courant du dernier trimestre de l'année 2008. Par contrat du 13 novembre 2008, les époux A______/B______ ont confié au FAMILY OFFICE la gestion de leurs avoirs. Ils ont également demandé à celui-ci d'émettre des propositions concernant la séparation de leurs avoirs, selon que le régime de communauté de biens serait ou non considéré. B______ a accepté qu'un (ou plusieurs) compte(s) soi(en)t mis en place au nom de sa femme auprès de I______ (ou H______ SA) et que les différentes parties de la fortune, pour autant que cela soit sensé, soient détenues et placées séparément en son nom propre, respectivement en celui de son épouse. Il a apporté son soutien à toute gestion de biens séparée (que cela soit au moyen d'une séparation de biens effective ou au moyen de compte/dépôts séparés des époux). Une séparation sur les noms respectifs des époux a été mise en place en prévision d'une séparation des biens qui était attendue à brève échéance. d. Le 19 décembre 2008, un montant de 17'500'000 €, transféré au débit du compte de B______, a fait l'objet de deux dépôts à terme, de respectivement

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C/5702/2012 10'000'000 € avec une échéance au 15 mars 2009 et 7'500'000 € avec une échéance au 15 mai 2009. Les sommes résultant du remboursement de ces dépôts, intérêts inclus, représentant 10'449'947 € 38 et 7'906'822 € 92, ont ensuite été transférées sur un compte au nom de A______ dans les livres de I______. C'est le lieu de préciser que le Tribunal n'a pas davantage explicité ces transactions, raisons pour lesquelles A______ a critiqué ce point de l'état de faits dans son recours. Il convient de se reporter, à cet égard, à la partie "En droit" cidessous, consid. 3. Dans une note du 15 septembre 2009 à A______, le FAMILY OFFICE a expliqué que cette passation d'écritures séparée avait été rendue nécessaire en raison du fait que la séparation de biens aurait vraisemblablement lieu avant le remboursement des dépôts et que l'attribution des biens en serait ainsi facilitée. e. Au mois d'octobre 2009, A______ a instruit le FAMILY OFFICE de procéder au transfert de 17'156'329 € 56 sur son compte personnel auprès de K______ SA. B______ allègue s'être alors opposé à ce transfert auprès de L______, qui était le conseiller et le gestionnaire de fortune des parties au sein du FAMILY OFFICE ("client relationship manager"). Par courriel du 21 octobre 2009, L______ a fait part à A______ de sa surprise quant à ce retrait de sommes appartenant encore à la communauté des biens et lui a conseillé de veiller à ce que les biens communs, parmi lesquels le montant de 17'156'329 € 56, et ses biens propres soient conservés sur des comptes séparés jusqu'à l'exécution de la division des biens entre les époux. Ledit transfert a été effectué le 22 octobre 2009. f. Le 2 novembre 2009, A______ a introduit une demande en divorce par-devant les tribunaux allemands (à M______). g. Le 12 mars 2012, [l'institut] N______ a adressé au Conseil allemand de B______ un avis de droit qui contient la conclusion suivante : "L'argent reçu par le mari par voie de règlement de l'entreprise familiale a été depuis lors sous sa gestion, que cet argent soit un bien propre ou qu'il soit considéré comme un bien commun. Le transfert par sa femme en octobre 2009 d'une large partie des fonds du compte joint était une violation des droits de gestion du mari. L'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer (au sens du droit de propriété) des fonds et n'avait pas le pouvoir d'effectuer des actes en ce qui concerne ces fonds. Dans la mesure où le transfert de fonds peut être vu comme une «disposition» au sens du droit de propriété, cette disposition pourrait être annulée en droit néerlandais. La protection de tierces parties ne semble pas jouer de rôle dans les circonstances de

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C/5702/2012 ce cas. L'épouse pourrait en outre être tenue pour responsable envers son mari de la violation des droits de gestion de ce dernier." h. Le 27 mars 2012, le Conseil allemand de B______ a adressé à A______ un courrier par lequel il déclarait invalider le transfert du montant de 17'500'000 € opéré en décembre 2008 de son compte personnel auprès de H______ SA sur le compte de son épouse auprès du même établissement, ainsi que "toutes les manifestations de volonté ou tous les agissements qui lui sont liés". B______ fondait cette invalidation sur le fait qu'il avait cru, à l'époque du transfert de ce montant, que l'argent qui se trouvait sur son compte faisait partie de la communauté de biens, ce qui était erroné en droit néerlandais. Le 27 mars 2012, B______ a introduit par-devant les tribunaux allemands (à O______) une action en enrichissement illégitime contre A______, en invoquant le fait que le versement litigieux avait été opéré sans droit, les avoirs étant placés sous son seul pouvoir de disposition. B. a. Le 27 mars 2012, B______ a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) le séquestre d'une somme de 20'676'000 fr. (contrevaleur de 17'156'329 € 56 à cette date), plus intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2012, détenue par son épouse, A______, en mains de la K______ SA à Genève. B______ a reproché à son épouse d'avoir fait transférer la somme de 17'156'329 € 29 sans droit le 22 octobre 2009 auprès de la K______ SA à Genève. A la suite d'un avis de droit reçu en mars 2012, il affirmait que cette somme ne relevait plus des biens communs des époux, mariés sous le régime néerlandais de la communauté des biens, mais uniquement de ses biens propres. b. Par ordonnance du 28 mars 2012, le Tribunal a ordonné le séquestre no C/5702/2012, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. C. a. Le 30 avril 2012, A______ a formé une opposition au séquestre. Elle a conclu à la révocation de l'ordonnance du 28 mars 2012, avec suite de frais. Elle a fait valoir que la somme transférée provenait de son compte personnel et non pas d'un compte commun des époux. b. B______ a conclu au rejet de l'opposition, au maintien du séquestre no 1______ ordonné le 28 mars 2012 sans sûretés et au déboutement de son épouse, avec suite de frais. c. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 11 juin 2012. D. Par jugement du 21 août 2012, reçu le 24 août 2012 par A______, le Tribunal a déclaré l'opposition recevable (ch. 1 du dispositif), puis il l'a rejetée (ch. 2),

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C/5702/2012 mettant les frais judiciaires à la charge de celle-ci (ch. 3), arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance qu'elle avait fournie (ch. 4). Cette dernière été condamnée à 8'000 fr. de dépens en faveur de son époux (ch. 5) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a considéré que l'époux, à la faveur de deux avis de droit, avait rendu vraisemblable s'être trompé sur la nature des avoirs litigieux, qu'il pensait être des biens communs du couple, alors qu'il s'agirait de ses biens propres. En outre, le transfert de la somme en cause sur le compte de l'épouse auprès de la K______ SA constituait une séparation prématurée des avoirs des époux. Le transfert litigieux des fonds sur le compte de l'épouse était dû au fait que le FAMILY OFFICE, qui gérait les biens, pensait que la division de ceux-ci interviendrait avant l'échéance des dépôts à terme. Enfin, il existait un lien suffisant avec la Suisse, l'ordre de transférer les fonds à Genève ayant été donné par le FAMILY OFFICE, sis à Zoug. E. a. Par acte expédié le 3 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 28 mars 2012, avec suite de dépens. Elle produit des pièces nouvelles, à savoir une détermination du Dr P______ du 3 septembre 2012, accompagnée du jugement du Landgericht [de] O______ [Allemagne] rendu le 29 août 2012 entre les parties (n. 22 et 22bis pour leur traduction), un courriel du 22 juin 2012 de Me Jean MARGUERAT à Me Daniel TUNIK (n. 23) et un affidavit de A______ (n. 24 et 24 bis pour sa traduction), pièces qui ont été dressées après que la cause ait été gardée à juger en première instance. A______ reproche au Tribunal d'avoir inexactement retenu que la somme de 17'500'000 € a été transférée au débit du compte de son époux avant de faire l'objet de placements à terme, puisque ce montant a été débité de son compte personnel. La recourante expose ensuite que, par jugement du 29 août 2012 (n. 13 O 91/12), le Landgericht [de] O______ s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action en enrichissement illégitime formée par B______ à son encontre et a renvoyé la cause à l'Amtsgericht/Familiengericht [de] M______, déjà saisi de l'action en divorce par les époux A______/B______. La recourante rappelle qu'à l'audience du 11 juin 2012, elle avait avisé le Tribunal de ce que l'intimé avait obtenu, avant l'audition des parties, des mesures provisionnelles à l'encontre du FAMILY OFFICE, aux fins de l'empêcher de communiquer toute information ou prise de position dans le cadre du présent litige. Ces mesures n'ont pas été confirmées par la suite.

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C/5702/2012 Selon la recourante, le transfert sur le compte auprès de I______ ne procède pas de la seule démarche du FAMILY OFFICE, mais de la position des parties, raison pour laquelle l'intimé a invalidé le transfert effectué en décembre 2008. Ce virement a eu pour conséquence que le FAMILY OFFICE a perdu la maîtrise et le pouvoir de gérer ce montant désormais déposé sur un compte externe de A______. Le statut juridique de cette somme est, par contre, demeuré inchangé. La recourante conteste les conclusions de l'avis de droit [de l'institut] N______ produit par l'intimé, contredit par celui de [l'étude d'avocats] Q______ [de] R______ (Pays-Bas) du 7 juin 2012 (voir ci-dessous, partie en droit). Elle soutient que les avoirs en cause ne sauraient être qualifiés de biens propres, au regard de la jurisprudence néerlandaise restrictive à cet égard. Quand bien même ces avoirs devaient relever des biens propres de l'intimé, elle conteste toute obligation de restitution sur la base du droit allemand de l'enrichissement illégitime, une telle prétention devant à son sens être formée dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial régie par le droit néerlandais. Enfin, la recourante conteste l'existence d'un lien suffisant entre la créance invoquée et la Suisse, le litige portant sur un transfert intervenu à l'étranger, dans le contexte d'un divorce entre deux personnes domiciliées en Allemagne, et aucunement sur les relations entre les parties et leur FAMILY OFFICE en Suisse. b. Par réponse du 1er octobre 2012, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite le maintien du séquestre no 1______ ordonné sans sûretés le 28 mars 2012, avec suite de dépens. Il produit deux avis de droit, de [l'étude d'avocats] S______ Sàrl (n. 25) et du Prof. T______ (n. 26), dressés le 28 septembre 2012, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'intimé expose qu'en violation de l'art. 321 al. 3 CPC, la recourante a omis de joindre la décision attaquée. Il considère que les faits sont établis, dans la mesure où les critiques appellatoires de ceux-ci par la recourante ne répondent pas aux exigences du recours (art. 320 let. b. CPC). L'intimé soutient que, quel que soit le type de compte utilisé par la recourante (compte joint des époux, sous-compte du compte joint au nom de la recourante ou compte séparé au nom de celle-ci), il disposait seul des droits de gestion sur cette somme, d'une part, et que, d'autre part, celle-ci appartient à ses biens propres. Il soutient qu'un bien sujet au "fidei commis de rediduo" sort complètement de la communauté des biens, sans compensation pour l'autre époux. Il persiste à soutenir la vraisemblance de sa créance en enrichissement illégitime, selon le droit allemand, et se prévaut d'avis de droit (cf. ci-dessous).

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C/5702/2012 Selon l'intimé, sa créance a un lien suffisant avec la Suisse, puisque l'ordre de transfert du 22 octobre 2009 a été exécuté par le FAMILY OFFICE sis à Zoug, d'une part, et, d'autre part, à destination d'une banque établie à Genève. Par ailleurs, les sociétés familiales sont domiciliées à Zoug, les contrats en vertu desquels il a perçu les sommes en cause sont soumis au droit suisse, avec une clause compromissoire en Suisse. Le contrat de gestion de fortune signé avec le FAMILY OFFICE est lui aussi soumis au droit suisse, avec une clause d'élection de for en faveur des tribunaux zougois. c. Par courrier du 4 octobre 2012, la Cour de justice a avisé les parties de la mise en délibération de la cause. F. a. La recourante a expédié une réplique le 15 octobre 2012, accompagnée de pièces nouvelles dressées à la même date, soit un courrier de U______, conseil allemand du FAMILY OFFICE (n. 24) et un nouvel avis de droit du Dr P______ (n. 25 et sa traduction, n. 25bis). Elle persiste dans les conclusions de son recours. Elle se prévaut que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte concernant l'omission de prendre en considération la provenance des avoirs transférés, d'une part, et, d'autre part, la connaissance que l'intimé avait des transferts, auxquels il avait acquiescé. Elle ajoute qu'une éventuelle prétention de l'intimé à son encontre sur la base de l'enrichissement illégitime serait prescrite, trois ans après le transfert survenu en 2008. b. L'intimé a déposé une duplique le 29 octobre 2012, accompagnée d'une pièce nouvelle, soit un avis de droit de S______ Sàrl du 25 octobre 2012 (n. 27). Il conclut à l'irrecevabilité de la réplique de la recourante et des pièces y relatives, au motif qu'à la suite de la mise en délibération de la cause le 4 octobre 2012, la recourante, dans sa réplique spontanée, ne pouvait invoquer ni nouveaux allégués ou moyens de preuve ni compléter son recours. c. Par courrier du 1er novembre 2012, la Cour a derechef avisé les parties de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP; art. 321 al. 2 CPC). Il doit aussi satisfaire aux exigences de l'art. 130 CPC (art. 251 let. a et 252 CPC).

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C/5702/2012 Selon l'art. 321 al. 3 CPC, la décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant. 1.2. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai requis et selon la forme voulue par la loi, est recevable. L'omission de la recourante de joindre une copie du jugement entrepris ne prête pas à conséquence, celle-ci pouvant être réparée (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 13 ad art. 322, qui renvoie à la n. 13 ad art. 312 CPC). 2. 2.1. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2. Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 326 al. 2 CPC, 278 al. 3 LP). Les faits qui se sont produits pendant la procédure d'opposition au séquestre et ceux intervenus après la décision de première instance doivent être pris en compte. Le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent. Le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile, 2 ème éd., Berne 2010, p. 300, n. 1642 à 1644, qui cite l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.1 et 4.1.2). 2.3. Les déterminations spontanées des parties sont en principe recevables, en vertu de leur droit d'être entendu (art. 29 Cst.), qui garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au

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C/5702/2012 dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.1.1; ATF 138 III 252 = SJ 2012 I 336, consid. 2.2 et les références citées). La réplique ne saurait conduire à un complément du recours, en raison de l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6). 2.4. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante (n. 22 à 24, y compris leur traduction), respectivement l'intimé (n. 25 et 26) sont recevables, parce qu'elles ont été dressées après le 11 juin 2012, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La réplique du 15 octobre 2012 et la duplique du 29 octobre 2012 sont recevables, bien que la Cour de justice avait avisé les parties de la mise en délibération de la cause le 4 octobre 2012, en application de la jurisprudence fédérale susévoquée relative au droit d'être entendu des parties, lesquelles se sont, au demeurant, exprimées dans un délai raisonnable. En revanche, ainsi que l'intimé le souligne avec raison, la réplique ne saurait permettre de réparer, après l'échéance du délai de recours, un vice affectant le recours. Dès lors, le grief nouvellement exposé dans la réplique s'agissant de faits constatés de manière manifestement inexacte est irrecevable. Il en va ainsi à propos du fait que l'intimé avait eu connaissance des transferts intervenus et avait acquiescé à ceux-ci. En revanche, le grief relatif à la provenance des avoirs transférés, dûment motivé dans le recours, est recevable et sera examiné ci-dessous (cf. ch. 4). Les pièces nouvellement dressées le 15 octobre 2012, et qui accompagnent la réplique (n. 24 et 25, y compris la traduction), sont recevables (art. 278 al. 3 LP). La pièce no 27 produite par l'intimé, à savoir un avis de droit de S______ Sàrl du 25 octobre 2012 et qui accompagne sa duplique du 29 octobre 2012 est également recevable (art. 278 al. 3 LP). 2.5. En tout état de cause, il convient de préciser qu'en l'espèce la recevabilité des réplique et duplique et des pièces y relatives n'exerce pas d'influence sur l'issue du litige, dans la mesure où il est circonscrit à la question de savoir si l'intimé rend ou non vraisemblable que la somme de 17'156'329 € 56 relève de ses biens propres et qu'il aurait dès lors une créance à l'encontre de la recourante (art. 272 al. 1 LP, cf. consid. 4 infra). 3. 3.1. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir inexactement retenu que la somme de 17'500'000 € a été transférée au débit du compte de son époux avant de faire l'objet de placements à terme (pour 10'000'000 € et 7'500'000 €, cf. let. E.d ci-

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C/5702/2012 dessus), alors que c'est par le débit de son compte personnel que cette somme a fait l'objets desdits placements. 3.2. En l'espèce, il est vrai que la somme de 17'500'000 € provenant du compte personnel de l'intimé auprès de H______ SA a d'abord été transférée sur le compte personnel de l'épouse auprès de H______ SA (n. 2______), avant de faire l'objet de placements aux échéances de mars et mai 2009 sur des comptes de dépôts, toujours au nom de l'épouse, auprès de H______ SA (3______ [deposit]) et (4______ [deposit]). Ensuite, le remboursement de ces placements a été transféré depuis le compte de H______ SA au nom de l'épouse sur le compte personnel de celle-ci auprès de I______, antérieurement à l'ordre de transfert litigieux exécuté le 22 octobre 2009 en faveur de la K______ SA. Cette précision, utile au déroulement des faits, ne modifie néanmoins pas l'issue du litige, puisque la question à résoudre se situe en amont de ces transferts, en tant qu'il s'agit de déterminer si l'intimé rend ou non vraisemblable l'appartenance de cette somme à ses biens propres. Le recours n'est, dès lors, pas fondé sur ce point. 4. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre et 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques précitées : simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 4.3.2). 5. La recourante met en cause l'existence du lien suffisant entre la créance invoquée et la Suisse, retenu par le premier juge. 5.1. L'exigence d'un "lien suffisant" avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2; ATF 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a). Elle est, notamment, réalisée lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=garantie+banque+lien+suffisant+s%E9questre&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=garantie+banque+lien+suffisant+s%E9questre&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-494%3Afr&number_of_ranks=0#page494

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C/5702/2012 2011 consid. 4.1.2), que ce soit en vertu des règles de compétences de la LDIP ou d'une élection de for (ATF 124 III 219 consid. 3 bb et les références citées). Celui-ci existe, notamment, dans les cas suivants : domicile du créancier en Suisse; lieu de conclusion ou de création de l'obligation en Suisse; exécution en Suisse de la prestation convenue; compétence des autorités judicaires suisses pour connaître d'un éventuel litige, etc. (CHAIX, La jurisprudence cantonale en matière de mesures provisionnelles et autres procédures spéciales, in SJ 2005 II 357, p. 368). A lui seul, le lieu de situation des biens - qui constitue en réalité le point de rattachement initial du séquestre - ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse. Il en va différemment lorsque le débiteur déplace ses biens en Suisse dans le but de rendre l'accès à son patrimoine impossible ou excessivement difficile (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 81 ad art. 271 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, SchKG II, 2 ème éd., 2010, n. 94 ad art. 271 LP). 5.2. En l'espèce, il y a lieu d'admettre, comme le Tribunal, que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse. L'intimé conteste en effet le virement du 22 octobre 2009, lequel a été effectué par un établissement suisse - le FAMILY OFFICE des parties sis à Zoug - au profit du compte de la recourante auprès d'une banque genevoise, la K______ S.A. à Genève, lieu du résultat du transfert litigieux. Plus largement, la somme en cause provient d'un patrimoine que l'intimé a perçu de la part de sociétés de famille sises en Suisse. De surcroît, la recourante n'a pas explicité les raisons pour lesquelles elle a renoncé à la gestion de ses avoirs par le FAMILY OFFICE au profit d'une banque suisse, de sorte qu'il est rendu vraisemblable qu'elle avait cherché, en l'état, à rendre plus difficile l'accès à ce patrimoine. A teneur de la doctrine citée cidessus, le lien de la présente cause avec la Suisse est établi. Le grief de la recourante n'est, dès lors, pas fondé. 6. Les parties s'affrontent sur le statut juridique de la somme de 17'156'329 € 56 et sur l'existence, ou non, d'une créance de l'intimé en restitution de celle-ci. 6.1. Il ressort des avis de droit des 12 mars, 8 juin et 31 mai 2012 émis par [l'institut] N______, soit pour lui le Dr V______, mandaté par l'intimé, que l'indemnité perçue par ce dernier provient d'un patrimoine familial qu'il qualifie de "fidei commis de residuo", susceptible de fonder un lien étroit avec le mari et de justifier son attribution aux biens propres de ce dernier. Plus précisément, le "fidei commis de residuo" n'est pas intégré aux biens communs des parties et il en va de même de son succédané, à savoir la contre-valeur des participations dans les sociétés familiales que le mari a perçues en 2008. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=garantie+banque+lien+suffisant+s%E9questre&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

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C/5702/2012 Dans le même sens, S______ Sàrl, soit pour lui W______, également mandaté par l'intimé, soutient dans ses avis de droit des 28 septembre et 25 octobre 2012, que la participation de l'époux à l'entreprise familiale était inséparablement liée à sa personne, puisqu'elle était réservée aux héritiers de la famille et que les actions des sociétés n'étaient ni aliénables ni transmissibles, mais devaient être restituées lorsqu'une limite d'âge était atteinte. La participation dans ces sociétés est détenue en quelque sorte à titre fiduciaire. Cela justifie de les considérer comme un bien de la fortune hautement personnel au sens de l'art. 1:94 al. 3 BW (Code civil néerlandais). Il en va de même des versements à titre de compensation, qui représentent un succédané. Cet Institut soutient que l'entreprise familiale et la fortune reçue dans ce cadre constituent un "fidei commis de residuo". En revanche, [l'étude d'avocats] Q______ à R______ (Pays-Bas), soit pour eux le Dr X______ et Y______, mandatées par la recourante, exposent dans leur avis de droit du 7 juin 2012 que le "fidei commis de residuo" est interdit en droit néerlandais, sous réserve de ceux qui ont été constitués avant 1838. L'hypothèse d'un "fidei commis de residuo" leur paraît "improbable et spéculative", en particulier en l'absence de document démontrant l'existence d'une libéralité avec fidéicommis. Elles optent pour un simple transfert de parts sociales. Ces auteurs rappellent que la jurisprudence néerlandaise est très réticente à reconnaître "l'attachement à la personne" au sens de l'art. 1:94 al. 3 BW, d'une part, et que, d'autre part, elle n'a pas admis l'existence d'un lien étroit entre une personne et les parts sociales dans une entreprise, respectivement entre celle-là et leur prix de vente. Ces auteurs précisent que les parts sont certes attribuées au mari, mais que leur valeur économique relève de la communauté de biens existant entre les parties. Dans son avis de droit dressé le 3 septembre 2012 à la demande de la recourante, le Dr P______ expose que, d'après les informations dont elle dispose sur la jurisprudence néerlandaise, les parts sociales qu'un époux détient dans l'entreprise familiale ne font pas partie des "verknochten goederen", c'est-à-dire qu'elles ne sont pas considérées comme étant un bien hautement personnel. Il ne fait aucun doute qu'il existe un lien personnel entre de telles parts sociales et l'époux, mais ceci n'est pas une raison suffisante pour exclure la valeur économique de ces parts de la communauté de biens des époux. D'autres critères seraient nécessaires pour ce faire : l'élément du patrimoine en question devrait perdre sa nature ou ne pas remplir son but. Or, cela ne peut pas être constaté en relation avec les produits de la vente litigieuse. Le FAMILY OFFICE, sollicité par la recourante, a exposé le 15 octobre 2012 que la somme de 17'156'329 € 56 fait partie des biens communs des époux et que l'épouse dispose d'un pouvoir de disposition exclusif sur celle-ci. Selon le FAMILY OFFICE, il y a eu donation de l'époux à son épouse et une éventuelle

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C/5702/2012 prétention en enrichissement illégitime de l'époux serait prescrite, selon le droit allemand, trois ans après la donation effectuée en 2008. 6.2. S'agissant du droit de gestion sur cette somme, [l'institut] N______ expose que seul le mari disposait de celui-ci et que le transfert de la somme sur un compte joint n'autorisait ni un droit de gestion conjoint des époux ni une gestion séparée de leur part. Une atteinte au droit de gestion des biens de l'autre conjoint entraîne en principe la nullité de la transaction et une "indemnisation pour dommages". En revanche, [l'étude] Q______ formule l'hypothèse d'une délégation de gestion ("délaissement de gestion") concédée par le mari à l'épouse, qui n'est soumise à aucune exigence de forme. En tout état de cause, même à supposer une violation du devoir de gestion, la communauté n'est pas lésée, puisque la somme litigieuse a été conservée par l'épouse, ce qui exclut toute prétention du mari. Le Dr P______ est du même avis. 6.3. L'intimé invoque une prétention en enrichissement illégitime à l'encontre de son épouse, indépendante de la liquidation du régime matrimonial, sujette au droit allemand. Il se réfère aux avis de droit dressés le 28 septembre 2012 par S______ Sàrl et le Prof. Dr T______. La recourante, se fondant sur les avis de droit du Dr P______ des 3 septembre et 15 octobre 2012, réfute une telle prétention en concours avec la liquidation du régime matrimonial, déjà régie par le droit néerlandais. Selon cet avis, le droit allemand exclut l'application des règles sur l'enrichissement sans cause aux époux en instance de divorce. 6.4. En l'espèce, l'intimé rend d'une part vraisemblable que la somme de 17'156'329 € 56 provient de la vente de ses participations dans des sociétés appartenant à sa famille; d'autre part, il rend vraisemblable qu'il a pu être dans l'erreur au sujet du statut juridique de cet avoir, qui est susceptible de relever de ses biens propres selon le droit néerlandais, cela quand bien même cette législation admet restrictivement l'affectation de biens propres dans le régime matrimonial de la communauté de biens. Dès lors, une prétention en restitution de l'intimé à l'encontre de la recourante est plausible, que ce soit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou d'une action en enrichissement illégitime par devant les juridictions allemandes. Enfin, la prescription de cette dernière action, invoquée par la recourante, n'est pas déterminante, dans la mesure où il est vraisemblable qu'elle a pu être interrompue par l'action formée par l'intimé par devant le Landgericht [de] O______ (jugement du 29 août 2012 évoqué ci-dessus). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal, statuant sous l'angle de la vraisemblance du droit, n'a pas violé la loi en rejetant l'opposition à séquestre. Le recours sera, ainsi, rejeté.

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C/5702/2012 7. Les frais du recours sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui est dès lors acquise à l'Etat. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 95 et 106 al. 1 CC). La recourante sera condamnée à verser 12'000 fr. de dépens à l'intimé, débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC). 8. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Assimilée à une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 1.1 et 1.3; ATF 135 III 232 consid. 1). * * * * * http://intrapj/perl/decis/5A_873/2010 http://intrapj/perl/decis/135%20III%20232

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C/5702/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/35/2012 rendu le 21 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5702/2012- 19 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ aux frais du recours, arrêtés à 3'000 fr., et dit que l'avance de frais versée par celle-ci est acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Condamne A______ à verser à B______ 12'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/5702/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.12.2012 C/5702/2012 — Swissrulings