Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 10 août 2026.
R EP UBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4978/2026 ACJC/1343/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AOUT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2026, représenté par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, SFD Avocats, rue du Conseil- Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, et CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______ [GE].
- 2/4 -
C/4978/2026 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10860/2026 rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4978/2026-10 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 17 juillet 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué avoir payé la dette et être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 20 juillet 2026 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Attendu que la dette, intérêts et frais de poursuite compris, a été payée avant l'échéance du délai de recours; Que la quittance délivrée par l’office des faillites justifiant du paiement de ses frais administratifs n’a pas été produite; Qu’il n’a pas non plus été démontré que les frais de première instance auraient été réglés; Que la partie recourante n'a produit aucun document rendant vraisemblable sa solvabilité; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1); Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à ce terme étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1); Que les frais judiciaires et les dépens du jugement de faillite attaqué font partie des frais visés à l’art. 174 al. 2 LP (ATF 151 III 154 consid. 3.3);
- 3/4 -
C/4978/2026 Que si l’office des faillites a encouru des frais après l’ouverture de la faillite, ceux-ci doivent être supportés par le débiteur qui requiert la rétractation de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2024 du 14 juin 2024 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette, intérêts et frais dans leur intégralité compris, ou du retrait de la requête de faillite, ni n’a rendu vraisemblable sa solvabilité, se limitant à affirmer n’avoir aucune autre dette échue et impayée; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
- 4/4 -
C/4978/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2026 par A______ contre le jugement JTPI/10860/2026 rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4978/2026-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 7 août 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).