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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.08.2020 C/4912/2020

August 10, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,079 words·~5 min·4

Summary

CPC.321

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4912/2020 ACJC/1146/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOUT 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant en personne, et B______ SARL, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

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C/4912/2020 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7886/2020 du 18 juin 2020, reçu par A______ le 29 juin 2020, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié à B______ SARL et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance versée; Que le Tribunal a retenu que A______ n'avait produit aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire de l'opposition; Que, le 1 er juillet 2020, A______ a formé recours contre cette décision, indiquant qu'il ne la comprenait pas car il avait commandé à sa partie adverse une pergola qui ne lui avait pas encore été livrée et pour laquelle il avait versé un acompte de 50%, soit un montant de 16'000 fr.; Qu'il a ajouté qu'il ne serait jamais livré puisque l'entreprise était en "redressement judiciaire"; Qu'il a produit plusieurs pièces nouvelles; Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC); Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Qu'il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1); Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);

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C/4912/2020 Qu'à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours; Que selon l'art. 322 CPC, l'instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés; Qu'à teneur de l'article 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer; Que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue; Qu'en l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables; Que le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir que les conditions légales pour le prononcé de la mainlevée provisoire ou définitive au sens des articles 80 à 82 LP sont réalisées; Que le recourant se limite à réitérer les indications qu'il a données devant le Tribunal, sans expliquer pourquoi le Tribunal aurait dû considérer que les pièces produites valaient titre de mainlevée; Qu'en outre le recourant ne prend pas de conclusions; Que le recours est par conséquent irrecevable; Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté; Qu'en effet, les pièces produites par devant le Tribunal ne justifiaient pas le prononcé de la mainlevée de l'opposition, dans la mesure où c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas produit de reconnaissance de dette à l'appui de sa requête; Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais de 600 fr. qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP); Que le solde en 200 fr. de l'avance sera restituée au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * *

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C/4912/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/7886/2020 rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4912/2020-9 SML. Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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