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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.09.2020 C/4872/2020

September 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·763 words·~4 min·4

Summary

CPC.325

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 9 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4872/2020 ACJC/1228/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié _______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2020, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/4872/2020 Vu le jugement JTPI/9923/2020 rendu le 10 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4872/2020-15 SHJ SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______ SA; Vu le recours formé contre ce jugement par A______; Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir subir un préjudice irréparable, l'absence de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris entraînant la continuation de la poursuite et la réalisation forcée des immeubles grevés de gages immobiliers; qu'elle ne pourrait obtenir la réparation de ce préjudice si elle devait obtenir gain de cause dans la présente procédure; qu'elle s'est également prévalue de l'importance du montant en cause, de 3'169'0000 fr., portant intérêts à 12% depuis le 1 er mai 2019; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, la réalisation du gage créerait une situation difficilement réversible pour la recourante; Que l'octroi de l'effet suspensif n'est pas de nature à causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable; Que le seul fait de devoir, cas échéant, patienter quelques semaines avant de continuer la procédure d'exécution forcée ne constitue en particulier pas un tel dommage; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ib%20157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ib%20157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_30/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475

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C/4872/2020 Que le recours n'est pas d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il sera fait droit à la requête de la recourante tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/4872/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9923/2020 rendu le 10 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4872/2020-15 SHJ SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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