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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2020 C/4678/2020

August 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,944 words·~15 min·4

Summary

LP.174.al1; LP.174.al2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 14.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4678/2020 ACJC/1118/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 AOUT 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/4678/2020 EN FAIT A. a. A______, né en 1951, exploite au C______ (GE) un salon de coiffure à l'enseigne "D______". Par acte reçu par le Tribunal de première instance le 6 mars 2020, B______ SA a requis la faillite de A______, dans le cadre de la poursuite n o 1______ portant sur 1'800 fr. en capital, dus à titre de "Taxes de leasing en retard selon contrat de leasing no 2______ (4x Frs 450.00 du 01.08.19-01.11.19), conclu avec la maison E______ SARL, cédé a B______ SA". B______ SA a produit le commandement de payer et la commination de faillite. b. Lors de l'audience du Tribunal du 20 avril 2020, B______ SA n'était ni présente ni représentée. F______, munie d'une procuration, a représenté A______. La procuration mentionnait que la représentante allait remettre au Tribunal la preuve du versement de la somme de 2'086 fr. 30 versée par virement postal le 16 avril 2020 à l'Office des poursuites. Celui-ci étant fermé "en cette période de confinement", A______ n'avait pas pu régler les frais de justice de 150 fr. au guichet dudit Office. Il était indiqué enfin que F______ réglerait ce montant "auprès de votre service directement ou par un autre moyen que vous lui indiquerez". Lors de l'audience, la représentante du débiteur a confirmé ce qui précède et a déposé la pièce précitée, corroborant ses déclarations. Le Tribunal a imparti à A______ un délai au 18 mai 2020 pour déposer une quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires. c. Figure au dossier du Tribunal, un document intitulé "Affichage du solde" relatif à la poursuite n o 1______, dont il résulte que le 26 mai 2020 les frais de justice n'avaient pas été réglés. B. Par jugement JTPI/6152/2020 du 26 mai 2020, reçu le 2 juin 2020 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 26 mai 2020 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser 150 fr. à B______ SA (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas réglé les frais judiciaires dans le délai qui lui avait été imparti.

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C/4678/2020 C. a. Par acte déposé le 5 juin 2020 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il a conclu au rejet de la requête de faillite déposée à son encontre par B______ SA. Il a allégué qu'il était solvable et a produit une quittance de l'Office des poursuites du 3 juin 2020, dont il résulte qu'il s'est acquitté de sa dette en capital et intérêts, ainsi que des frais, dans le cadre de la poursuite n o 1______. Il a précisé que lors de l'audience du 20 avril 2020, le Tribunal avait indiqué à sa représentante que les frais de justice n'avaient pas été réglés. Il s'était rendu le 11 mai 2020 à l'Office des poursuites, où l'on lui avait affirmé, à tort, que la poursuite en question était close. Réalisant, en recevant le jugement, qu'il n'avait pas été renseigné correctement, il avait versé les frais de justice à l'Office des poursuites le jour même. b. Le 11 juin 2020, A______ a expédié à la Cour des pièces nouvelles, à savoir une photocopie de son passeport, le bilan et le compte de pertes et profits de l'année 2019 du salon de coiffure qu'il exploite et sa déclaration fiscale 2019. Celle-ci fait état d'un revenu annuel brut de 39'703 fr., comprenant 17'980 fr. provenant de l'activité indépendante et 21'723 fr. de rente AVS. Le compte de pertes et profits 2019 indique un chiffre d'affaires de 34'763 fr. 80 et un bénéfice de l'exercice de 1'726 fr. 35. c. Par décision du 12 juin 2020, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance. d. Par ordonnance du 16 juin 2020, la Cour a imparti à A______ un délai de 10 jours pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens le concernant, qui était annexée. Ladite liste mentionne vingt poursuites, dont sept soldées à l'Office des poursuites et trois qui ont fait l'objet d'un paiement intégral après la réalisation. Sept poursuites (dont celle visée par la présente procédure) sont au stade de la commination de faillite et une au stade de la notification du commandement de payer. Enfin, deux poursuites de 2015 ont donné lieu à la délivrance d'actes de défaut de biens selon l'art. 149 LP. e. Par acte déposé à la Cour le 23 juin 2020, A______ a allégué qu'il avait entrepris les démarches afin d'obtenir des créanciers la radiation des poursuites intégralement payées. Par ailleurs, il avait sous-loué un espace de travail de son salon de coiffure à une coiffeuse indépendante en décembre 2019 pour un

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C/4678/2020 sous-loyer de 1'000 fr. par mois, ce qui avait relancé les affaires après la réouverture du salon le 27 avril 2020 après le confinement dû au Covid-19. En outre, il percevait une rente AVS de 1'640 fr. par mois. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un courrier du 18 juin 2020 par lequel B______ SA - qui avait introduit à son encontre deux autres poursuites, dont l'une au stade de la commination de faillite et l'autre au stade de la notification du commandement de payer -, l'invitait à s'acquitter de 60 fr. de frais de poursuite pour qu'elle puisse retirer lesdites poursuites, un document du 19 novembre 2019 intitulé "Contrat de location d'un espace professionnel" (sous-location d'une surface de 12 m2 dans son salon de coiffure pour un sous-loyer de 1'000 fr. par mois à compter du 1 er décembre 2019), le bilan et le compte de pertes et profits de l'année 2018 de son salon de coiffure, sa déclaration fiscale 2018 et deux courriers de l'Administration fédérale des contributions relatifs à la radiation de deux poursuites, lesquelles figuraient sur la liste des poursuites comme intégralement payées. La déclaration fiscale 2018 fait état d'un revenu annuel brut de 45'893 fr., comprenant 24'553 fr. provenant de l'activité indépendante et 21'340 fr. de rente AVS. Le compte de pertes et profits 2018 indique un chiffre d'affaires de 43'997 fr. 55 et un bénéfice de l'exercice de 10'951 fr. 95. f. Les parties ont été informées le 13 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 14 juillet 2020, A______ a fait parvenir à la Cour sept quittances pour solde du 13 juillet 2020 concernant cinq poursuites qui étaient au stade de la commination faillite et deux poursuites qui avaient donné lieu à la délivrance d'actes de défaut de biens. h. Le 16 juillet 2020, B______ SA a fait parvenir à la Cour des courriers qu'elle avait adressés les 14 et 15 juillet 2020 à l'Office des poursuites, afin de demander l'annulation des trois poursuites qu'elle avait intentées à l'encontre de A______. i. Par courrier expédié le 23 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ a sollicité le déblocage de ses comptes bancaires, en expliquant que sur ceux-ci étaient versés sa rente AVS et le sous-loyer précité. j. Le 27 juillet 2020, F______ a écrit à la Cour que A______ avait réglé la "quasitotalité des poursuites" ouvertes et fourni la preuve des paiements. Les actes de défaut de biens inscrits concernaient pour la plupart des créances de l'Administration fédérale des contributions, alors que A______ "n'aurait pas dû être soumis à la TVA depuis un moment déjà", ce dont son comptable ne l'avait pas informé. A______ avait entamé des démarches auprès de ladite Administration "dans le but d'obtenir une correction, dans la mesure du possible, sinon une négociation afin de liquider cette affaire au mieux et au plus vite". Il était cependant nécessaire que ses comptes bancaires soient débloqués "aussi bien

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C/4678/2020 pour pouvoir entamer le règlement des actes que pour payer les factures courantes, la période de confinement ayant engendré (...) un manque à gagner considérable et irrécupérable". A______ devait être en mesure de payer ses factures courantes afin d'éviter des retards de paiement. F______ a déposé des pièces nouvelles, à savoir une lettre du 15 mai 2020 informant A______ de ce que le loyer de mai 2020 de son arcade était réduit de 20% en raison du Covid-19, ainsi qu'un décompte des montants relatifs aux actes de défaut de biens inscrits, dont il résulte que lesdites poursuites concernaient la TVA pour un total de 20'827 fr. 30. D. La faillite de A______ a été prononcée à la demande de la caisse maladie G______ par jugement du Tribunal du 11 juillet 2019. Par arrêt du 25 juillet 2019, la Cour a annulé le jugement déclaratif de faillite, en attirant l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005 n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrai nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont destinées à établir que la dette a été payée, ainsi que sa solvabilité. Celles qui ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai imparti par la Cour sont recevables. Les autres pièces sont en revanche irrecevables. 2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite.

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C/4678/2020 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée par le recourant le 16 avril 2020, à l'exception des frais de justice de 150 fr., qui avaient été avancés par l'intimée en mars 2020. La poursuite a été intégralement soldée le 3 juin 2020. http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/2012%20I%2025

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C/4678/2020 Par ailleurs, les pièces et explications fournies par le recourant démontrent que celui-ci a effectué des démarches sérieuses afin de redresser la situation financière de l'entreprise qu'il exploite. Il a réglé plusieurs poursuites en cours. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la situation difficile résultant de la fermeture des commerces durant la période de confinement liée au Covid-19, ainsi que du fait qu'actuellement le recourant perçoit, en sus de sa rente AVS, le sous-loyer de 1'000 fr. par mois sur la base du contrat de sous-location qu'il a conclu en décembre 2019. Ces circonstances permettent d'admettre une amélioration de la situation financière du recourant, qui ne semble pas manquer de liquidités. L'impression générale permet de considérer que la solvabilité du recourant est plus probable que son insolvabilité. En outre, même si l'entreprise du recourant est endettée, la viabilité de celle-ci ne peut être déniée d'emblée. En définitive, la Cour retiendra que le recourant a rendu vraisemblable qu'il est solvable. Le recours sera donc admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la faillite sera rétractée (art. 327 al. 3 let. c CPC). 3. 3.1 Dans la mesure où les conditions de l'annulation de l'ouverture de la faillite n'ont été remplies qu'après le prononcé du jugement du 26 mai 2020, les frais judiciaires de première instance, d'ailleurs déjà réglés par le recourant, sont laissés à sa charge. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés. 3.2 Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr. seront laissés à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. f CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées par celle-ci ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/4678/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6152/2020 rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4678/2020-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 6 mars 2020 par B______ SA contre A______. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Messieurs Ivo BUETTI et Jean REYMOND, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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