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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.07.2026 C/399/2026

July 28, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,418 words·~7 min·7

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 28 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/399/2026 ACJC/1287/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JUILLET 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2026, représenté par Me Marie-Hélène JEANDIN, avocate, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, Espagne, intimée, représentée par Me Samantha EREMITA, avocate, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3.

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C/399/2026 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10028/2026 du 19 juin 2026, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______; Que, le 13 juillet 2026, A______ a formé recours contre ce jugement concluant principalement à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée définitive formée par sa partie adverse; Qu'il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours faisant valoir que le Tribunal n'avait pas tenu compte des pièces qu’il avait produites, destinées à démontrer tant le paiement des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle, que les montants devant être déduits au titre de l’impôt à la source; que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur le moyen subsidiaire invoqué de l’extinction de la créance, alors que la Cour de Justice elle-même avait indiqué dans son arrêt du 26 mai 2023 (CAPH/78/23) qu’elle n’était pas en mesure de déterminer les taux applicables et renvoyait l’employeur à obtenir des décomptes précis auprès des diverses institutions concernées et que, si un reliquat devait être versé à l’employée, il serait « modeste » et « très certainement inférieur aux 11'760 fr. » réclamés par celle-ci; Que le recourant invoque un préjudice difficilement réparable s’il devait s’acquitter du montant réclamé, qui est, selon lui, indu, ce d’autant qu’il risquerait de ne pas pouvoir facilement récupérer cette somme, compte tenu du fait que l’intimée est domiciliée à C______ (Espagne); qu’enfin aucune urgence ne justifie de ne pas donner suite à sa requête, dès lors que l’intimée, au bénéfice d’un arrêt entré en force en juillet 2023, a attendu le 9 janvier 2026, soit plus de deux ans, avant de déposer une requête de mainlevée, ce qui démontre qu’elle ne subira aucun préjudice notable du fait de la suspension provisoire du caractère exécutoire du jugement entrepris; Que, le 24 juillet 2026, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle soutient que les pièces produites par le recourant n’établissent pas l’extinction de la créance et que les calculs effectués démontrent, au contraire, « une fois corrigés de leurs erreurs et complétés des éléments qu’il a omis », que celui-ci demeure son débiteur; que le recourant n’apporte pas la preuve du paiement des cotisations sociales auprès de l’OCAS ni de l’impôt à la source; que le recours est voué à l’échec; que la Suisse et l’Espagne étant parties à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le recouvrement du montant, qui serait par hypothèse trop-payé par le recourant, ne serait pas « aléatoire », de sorte que le risque allégué par ce dernier n’est que théorique; que si un préjudice devait résulter de l’écoulement du temps, « il serait à mettre exclusivement à la charge du recourant », qui s’est abstenu de s’exécuter spontanément depuis juillet 2023, contraignant l’intimée à agir; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de

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C/399/2026 recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, le recours n'apparaît pas, prima facie, dénué de chances de succès, le recourant alléguant, pièces et calculs à l'appui, que certaines déductions sociales et fiscales doivent être opérées sur le montant brut qu’il a été condamné à payer à l’intimée par arrêt de la Cour de Justice du 26 mai 2023 et invoque ainsi un moyen libératoire; Que, si certes l’intimée conteste le montant des retenues invoquées par le recourant, elle le fait en des termes vagues, sans contredire les calculs du recourant; Que, par ailleurs, compte tenu du domicile à l’étranger de l’intimée et du montant réclamé en poursuite par cette dernière, il est vraisemblable que la continuation de la poursuite serait de nature à provoquer des difficultés de recouvrement pour le recourant, nonobstant l’application de la convention invoquée;

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C/399/2026 Que l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, dès lors qu’elle a attendu près de deux ans et demi depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour de Justice du 26 mai 2023, avant d’introduire une requête en mainlevée auprès du Tribunal; Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/399/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/10028/2026 rendu le 19 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/399/2026. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Marie- Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indications des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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