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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.02.2026 C/3935/2025

February 19, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,361 words·~22 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à Me E______, notaire, par plis recommandés du 25 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3935/2025 ACJC/331/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2025, représentée par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

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C/3935/2025 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/12632/2025 du 2 octobre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la convocation, dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force du jugement, d’une assemblée extraordinaire des associés de A______ SÀRL, en indiquant les points à l'ordre de jour (révocation avec effet immédiat de C______ en qualité de gérant; révocation immédiate des pouvoirs de représentation de D______, nomination de B______ avec effet immédiat; introduction d’une procédure judiciaire d’exclusion de C______ en tant qu’associé de la société) (ch. 1 du dispositif). Il a en outre dit que l’assemblée serait convoquée et tenue aux frais de A______ SÀRL par Me E______, notaire, qui en déterminerait le lieu, le jour et l’heure (ch. 2) et auquel un exemplaire du jugement serait communiqué (ch. 8). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 3) et compensés avec l'avance de frais fournie par B______ (ch. 4), ont été mis à la charge de A______ SÀRL (ch. 5), qui a en conséquence été condamnée à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 6). A______ SÀRL a en outre été condamnée à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). Le jugement a été notifié à A______ SÀRL le 7 octobre 2025. b. Par acte expédié le 17 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ SÀRL a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à son annulation, au déboutement de B______ des conclusions de sa requête en convocation d'une assemblée des associés et à la condamnation de ce dernier aux frais de première instance et d'appel. Elle a également sollicité que la pièce nouvelle produite à l’appui de son écriture (pièce no 4), à savoir un avenant à un contrat de bail daté du 7 juillet 2025, soit déclarée recevable, de même que les allégués nouveaux y relatifs (allégués a à c). c. Dans son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ SÀRL aux frais de la procédure d'appel. S'agissant de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par A______ SÀRL, il s'en est rapporté à justice. d. A______ SÀRL a répliqué le 28 novembre 2025, persistant dans ses précédentes conclusions.

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C/3935/2025 e. B______ a renoncé à dupliquer. f. Par plis séparés du 3 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. A______ SÀRL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2016, dont le but est l'exploitation d'une activité de restauration sur place ou à l'emporter. Son capital social, entièrement libéré, s'élève à 20'000 fr. et est composé de 200 parts sociales d'une valeur nominale de 100 fr. chacune (art. 4 al. 2 des statuts de la société). b. A teneur du Registre du commerce, depuis le 24 mars 2020, C______ est associé-gérant de A______ SÀRL, à raison de 28 parts de 100 fr., et B______, en est l'associé, à raison de 172 parts de 100 fr., tous deux avec signature individuelle. D______ bénéficie en outre d'une signature collective à deux. c. L'article 6 des statuts de A______ SÀRL prévoit que: - la cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite (al. 1); - la cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés (al. 3) et ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée (al. 5); - l’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête (al. 6). d. L’art. 15 des statuts de A______ SÀRL prévoit en outre que l’assemblée ordinaire des associés se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice (al. 1). L’assemblée des associés est convoquée par les gérants, et au besoin, par l’organe de révision, les liquidateurs ou par le juge (al. 2). Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social peuvent aussi requérir la convocation d’une assemblée des associés par écrit, en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3). e. En date du 9 mars 2020, C______ et B______ ont conclu deux contrats en parallèle, à savoir: - un contrat de "remise de la société A______ SÀRL" par lequel B______ (dénommé "le vendeur" dans la convention) a cédé la société en question, y

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C/3935/2025 compris le fonds de commerce et le bail de l'arcade abritant l'exploitation commerciale, à C______ (dénommé "l’acheteur") pour la somme de 220'000 fr., payable à raison de 30'000 fr. (14% du prix de vente) à la signature de la convention, de 70'000 fr. (32 % du prix de vente) au plus tard le 1er septembre 2020 et de 120'000 fr. à la signature du contrat de bail (54% du prix de vente) au plus tard le 1er septembre 2021; - un contrat de "cession de parts sociales" de A______ SÀRL, par lequel B______ a cédé à C______ 28 parts sociales des 200 parts de 100 fr. qu’il détenait dans la société A______ SÀRL, de telle sorte que "B______ [était] désormais titulaire de 172 parts de CHF 100 et […] C______ [était] désormais titulaire de 28 parts de CHF 100". C______ n’a payé à B______ que 30'000 fr. en exécution du contrat de remise de la société. B______ a allégué que les parties avaient convenu d'un transfert progressif des parts sociales de A______ SÀRL en fonction du paiement des acomptes prévus. C______ n'ayant payé que le premier acompte du contrat de remise de la société, soit 30'000 fr., il n’était devenu propriétaire que de 28 parts sociales, soit 14% du capital social. A______ SÀRL a contesté l'existence d'un tel accord. Elle a fait valoir qu'il avait uniquement été convenu d'un paiement échelonné du prix de vente, les parts sociales ayant été entièrement transférées le jour de la signature du contrat de remise de la société. f. Par courrier de son avocat du 17 juillet 2024, B______ a, en sa qualité d’associé détenteur de 86% des parts sociales, adressé à C______, gérant unique, une requête en convocation d’une assemblée extraordinaire des associés de A______ SARL, avec comme points à l’ordre du jour les objets suivants : "1) Composition, révocation et nomination des gérants; 2) Décision de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour justes motifs". Il a précisé que ses propositions relativement à ces objets étaient la révocation immédiate de C______ ainsi que des pouvoirs de représentation de D______, sa nomination en qualité de gérant unique et l'introduction d'une procédure judiciaire d'exclusion de C______ en tant qu'associé de la société. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier. g. Un courrier de relance a été adressé à C______ en date du 22 octobre 2024, l'informant que, faute de réponse de sa part dans un délai de dix jours, des mesures seraient prises.

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C/3935/2025 Ce courrier est demeuré sans réponse. C. a. Le 7 février 2025, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en convocation d'une assemblée des associés dirigée contre A______ SÀRL. Il a conclu à ce que soit ordonnée la convocation, dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force du jugement, d’une assemblée des associés comportant quatre points à l’ordre du jour, à savoir la révocation immédiate de C______ en qualité de gérant, la désignation de B______ comme unique gérant, la révocation des pouvoirs de représentation de D______ et l'introduction d'une procédure judiciaire d’exclusion de C______ en tant qu’associé. b. A______ SÀRL a conclu à l’irrecevabilité de la requête formée par B______, subsidiairement à son rejet. Elle a notamment fait valoir que B______ avait perdu la qualité d'associé lors de la vente de la société le 9 mars 2020, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de la qualité pour agir ou de la légitimation active pour requérir la convocation d'une assemblée des associés. c. B______ et A______ SÀRL ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué les 5 et 27 juin 2025, persistant dans leurs conclusions. d. Par ordonnance du 5 août 2025, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord rappelé que la qualité pour agir en convocation d'une assemblée des associés s'examinait sous l'angle de la vraisemblance, de sorte qu'il n'avait pas à procéder à une interprétation des conventions conclues par les parties en vue de déterminer le moment du transfert de la propriété des parts sociales de A______ SÀRL. Il a ensuite considéré que le fait que B______ figurait toujours au Registre du commerce comme titulaire de 172 parts sociales suffisait, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir qu'il était demeuré détenteur de 86% du capital social, respectivement que C______ n’était devenu associé qu’à hauteur de 28 parts, soit 14% du capital social. L'inscription du Registre du commerce concordait au demeurant avec la convention de cession d’actions du 9 mars 2020 conclue parallèlement au contrat de remise de la société et corroborait l'interprétation de B______ selon laquelle le transfert des parts sociales était subordonné au paiement des acomptes correspondants. La "légitimation active et la qualité pour agir" de B______ devaient dès lors être admises.

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C/3935/2025 Pour le surplus, le Tribunal a considéré qu’aucun abus de droit ne pouvait être imputé à B______ et que les autres conditions requises pour la convocation d'une assemblée des associés étaient réunies. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la valeur nominale des actions prétendument détenues par l'intimé (17'200 fr., soit 172 parts sociales x 100 fr.), supérieure à 10'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 1.1.2 et 1.1.3; art. 91 et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que la réplique de l'appelante, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 53 al. 3, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La convocation d'une assemblée des associés relève de la juridiction gracieuse (HALDY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. e et 250 let. c ch. 9 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), laquelle est soumise aux maximes inquisitoire (art. 255 let. b CPC) et des débats (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle (pièce no 4) et a allégué de nouveaux faits y relatifs (allégués a à c). 2.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.1), dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.4). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.1 La jurisprudence publiée aux ATF 146 III 237 consid. 3.1, précisant la solution esquissée aux ATF 144 III 117 consid. 2.2, pose le principe que, dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de

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C/3935/2025 la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats principaux, s'il y en a eu, respectivement dès que le juge a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). La question de savoir si cette disposition est aussi applicable en procédure sommaire a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 146 III 237 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2023 du 18 novembre 2024 consid. 4.4.2). 2.2 En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l’appelante atteste de faits postérieurs aux premiers échanges d’écritures de première instance ainsi qu'aux déterminations spontanées qui ont suivi, mais antérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. La question de savoir si l’appelante aurait pu invoquer cette pièce, ainsi que les faits y relatifs, en première instance et, partant, si les conditions fixées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux sont remplies peut toutefois demeurer indécise, ces éléments n’étant pas décisifs pour l’issue du litige. 3. La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d’action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause. Il s’agit d’une condition de recevabilité. La légitimation est la titularité - active ou passive - du droit matériel invoqué; il s’agit d’une condition de droit matériel, qui relève du fond et dont l’absence conduit au rejet de la demande (cf. BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 94 et 95 ad art. 59 CPC; RSPC 5/2017 p. 465 ss.). Selon l'art. 699 al. 3 et 4 CO, applicable par renvoi de l'art. 805 al. 5 ch. 2 CO, un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social ou des voix peuvent requérir, par écrit, la convocation d’une assemblée des associés en mentionnant les objets de l'ordre du jour et les propositions. Si les gérants ne donnent pas suite à leur requête dans un délai de 60 jours, ils peuvent demander

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C/3935/2025 au juge d'ordonner la convocation de l'assemblée (art. 699 al. 5 CO applicable par renvoi de l'art. 805 al. 5 ch. 2 CO). En l'espèce, dans la mesure où l'intimé prétend détenir 86% du capital social de l'appelante, il dispose de la qualité pour agir en convocation d'une assemblée des associés. La question de savoir s'il possède effectivement la qualité d'associé relève de la légitimation active et donc du fond. 4. L'appelante soutient que le Tribunal aurait violé le principe de la légalité, notamment les art. 9 CC et 214 CO, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la vraisemblance en retenant que l'intimé disposait de la légitimation active pour requérir la convocation d'une assemblée des associés. À comprendre son argumentation, formulée de manière particulièrement confuse, l'appelante reproche essentiellement au Tribunal d'avoir admis la légitimation active de l'intimé sur la base de la vraisemblance en se fondant sur le Registre du commerce et sur le contrat de cession des parts sociales, sans tenir compte du contrat de remise de la société. Elle fait valoir que ce document contractuel prouve que l'intimé n'a plus la qualité d'associé, dès lors qu'il en résulte que la cession de la société a été exécutée lors de la conclusion du contrat avant le paiement intégral du prix, prévu de manière échelonnée, aucune réserve de propriété n'ayant été convenue. Les parts sociales n'ayant jamais été émises, la remise de la société s'est opérée par le transfert de la possession du fonds de commerce, lequel constitue l'objet du contrat. L'interprétation faite par le Tribunal du contrat de remise de la société est ainsi arbitraire. De même, l’inscription de l’intimé au Registre du commerce comme associé détenant 172 parts sociales est inexacte, car elle ne tient pas compte du contrat de remise de la société, lequel renverse la présomption d’exactitude de ce registre. 4.1 L'action en convocation d'une assemblée des associés fournit à l'associé requérant, qui pâtit du comportement (passif) des gérants, un instrument efficace pour défendre ses intérêts. Le juge saisi d'une telle action ne procède qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la simple vraisemblance des conditions formelles posées par l'art. 699 al. 3 à 5 CO. Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre simplement vraisemblable sa qualité d'associé, le fait qu'il détient au moins le 10 % du capital social et qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès des gérants. Le juge n'a, en particulier, pas à se prononcer sur la validité des décisions que l'assemblée des associés sera amenée à prendre à la suite de la convocation et inscription à l'ordre du jour; cette question ne doit être examinée que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité des décisions prises par l'assemblée des associés selon les art. 706 ss CO (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1 et les références citées).

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C/3935/2025 4.2 La cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée à titre onéreux est en principe assimilée à une vente mobilière et soumise aux règles du contrat de vente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2). La vente ne confère à l'acheteur qu'une créance tendant au transfert de propriété de la chose vendue. Elle ne produit qu'un effet obligationnel et n'emporte pas en elle-même transfert de la propriété (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 2 et 22 ad art. 184 CO). Le vendeur et l'acheteur sont en principe tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations, sauf usage ou convention contraire (art. 184 al. 2 CO). Les parties peuvent ainsi convenir que le transfert des parts sociales n'interviendra qu'après paiement de l'intégralité du prix (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2012 du 19 septembre 2012). La constatation de la part sociale dans un titre est facultative (CHAPPUIS/ JACCARD, Commentaire romand CO II, 3ème éd., 2024, n. 2 ad art. 784 CO). 4.3 Les registres publics - dont fait partie le registre du commerce (SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 179 CPC) - font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact (art. 179 CPC qui reprend la substance de l'art. 9 CC). La preuve de l’inexactitude, voire de la fausseté, des informations bénéficiant d’une force probante accrue peut être apportée par tous les moyens de preuve autorisés par la loi (SCHWEIZER, op. cit., n. 10 ad art. 179 CPC). 4.4 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'intimé est, selon le Registre du commerce, titulaire de 172 parts sociales de l'appelante, soit de 86% du capital social. Ce registre bénéficiant, conformément à l'art. 179 CPC, d'une force probante accrue, en ce sens que les faits qu'il constate sont présumés exacts, cette inscription suffit en principe, sous l'angle de la vraisemblance, à attester de la qualité d'associé de l'intimé, à moins que la preuve de son inexactitude ne soit apportée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le contrat de remise de la société du 9 mars 2020 ne permet pas d'établir que l'intimé aurait perdu la qualité d'associé. La cession d'une société à responsabilité limitée nécessite un transfert des parts sociales, que celles-ci aient ou non été émises. Elle ne saurait, comme semble le penser à tort l'appelante, s'opérer par le seul transfert du fonds de commerce, lequel constitue un élément patrimonial distinct pouvant être cédé séparément. En outre, le fait que le contrat de remise mentionne que l'intimé cède la société, soit en d'autres termes l'intégralité des parts sociales, à C______, ne permet pas encore d'établir que le transfert des parts sociales est intervenu lors de la signature. La

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C/3935/2025 conclusion d'une convention de remise d'une société n'emporte en effet pas, à elle seule, transfert des parts sociales. Il en va de même d'une éventuelle reprise du bail de l'arcade exploitée par la société. A cela s'ajoute que la conclusion concomitante d'un second contrat prévoyant la cession à C______ de seulement 28 des 200 parts sociales de l'appelante contredit la thèse d’un transfert intégral des parts sociales à la signature du contrat de remise de la société, tout comme le fait que le nombre de parts cédées corresponde à la proportion du prix de vente déjà acquittée. Ces éléments accréditent au contraire la version de l'intimé selon laquelle le transfert des parts sociales était conditionné au paiement des acomptes convenus. Au regard de ces considérations, les griefs de l'appelante relatifs à l'inapplicabilité de l'art. 6 al. 3 des statuts au transfert de la société et à l'impossibilité pour l'intimé de se départir de son engagement au sens de l'art. 214 al. 3 CO apparaissent sans portée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. Enfin, il sera rappelé que le résultat auquel pourrait aboutir la convocation d'une assemblée des associés n'a pas à être pris en compte pour juger du bien-fondé d'une requête en convocation. Ainsi, le fait que C______ pourrait être dépossédé du fonds de commerce au profit de l'intimé est sans pertinence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable sa qualité d'associé à hauteur de 86% du capital social et ainsi admis sa légitimation active. L'appelante ne contestant pas, pour le surplus, que les autres conditions formelles nécessaires à la convocation d'une assemblée des associés sont réunies, le jugement entrepris sera confirmé. 5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance, de même montant, opérée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/3935/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2025 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/12632/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3935/2025–10 SFC. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SÀRL, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______ SÀRL. Condamne A______ SÀRL à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

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C/3935/2025 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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