Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 11 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3388/2026 ACJC/1354/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 AOUT 2026 Entre A______ SNC, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2026, et CAISSE DE COMPENSATION G______, sise ______, intimée.
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C/3388/2026 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8374/2026 du 26 mai 2026, reçu par les parties le 3 juin 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de la CAISSE DE COMPENSATION G______, a prononcé la faillite de A______ SNC (ci-après la recourante) (ch. 1 du dispositif) et l’a condamnée à verser à sa partie adverse 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 8 juin 2026, la recourante a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'elle était solvable. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 16 juin 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. La CAISSE DE COMPENSATION G______ ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. d. Les parties ont été informées le 16 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. La recourante, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______, a notamment comme but social des activités de réparation, achat et vente d’automobiles. Ses associés avec signature individuelle sont B______ et son épouse, C______. b. Dans son recours du 15 juin 2026, la recourante a allégué qu’elle comptait régler ses dettes d’ici fin septembre 2026, en trouvant une fiduciaire susceptible de boucler ses comptes depuis 2024, car sa fiduciaire avait démissionné. Elle envisageait de mettre en vente son parc de véhicules d’occasion. Elle avait une créance de 150'000 fr. en lien avec la vente d’un autre garage. La recourante n’a cependant produit aucun document rendant vraisemblable l’existence et la valeur du parc de véhicules d’occasion dont elle se prévaut, ni la réalité de la créance précitée. Elle a indiqué qu’elle avait conclu plusieurs arrangements de paiement avec ses créanciers. Elle n’a cependant produit qu’un seul document à l’appui de cette allégation, à savoir une reconnaissance de dette non datée signée par ses soins en faveur de la société D______ SA [services de paiement et émission de cartes de crédit], portant sur une créance de 20'864 fr., qu’elle s’est engagée à payer par des mensualités de 717 fr. 40 dès mars 2026. L’on ignore si cet arrangement a été respecté.
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C/3388/2026 La recourante a déposé, un « Bilan intermédiaire provisoire » au « 31 décembre 2026 », qui n’est ni signé, ni accompagné de pièces justificatives et dont on ignore par qui il a été établi. Elle a en outre produit, après l’échéance du délai de recours, des documents intitulés « Bilan provisoire » pour les années 2024 et 2025. Elle précise que ces documents ne tiennent pas compte du « changement de raison sociale en SNC au ______ 2024 », sont incomplets, ne comportent pas d’amortissement et n’ont subi aucune vérification comptable. c. A teneur de son extrait des poursuites au 10 juin 2026, et en tenant compte du fait que certaines poursuites ont été soldées en cours de procédure, la recourante fait l’objet, en plus de la poursuite faisant l’objet de la présente cause, de 19 poursuites en cours, introduites entre 2025 et 2026, pour un montant total de plus de 642'076 fr. Neuf de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite. Outre celle faisant l'objet de la présente procédure, la faillite de la recourante a déjà été prononcée le 8 janvier 2026. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149). Les pièces nouvelles doivent être des titres de nature à établir que les conditions de la faillite n'étaient pas - ou ne sont plus - remplies. Selon l'intention du législateur, l'art. 174 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1). http://intrapj/perl/decis/5A_728/2007
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C/3388/2026 Le débiteur peut présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite. Les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise à une double condition très stricte - est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1 5A_711/2012 précité consid. 5.2; 5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2). 2.2 En l’espèce, les bilans provisoires pour 2024 et 2025 produits par la recourante après l’expiration du délai de recours sont irrecevables. Les autres pièces produites par ses soins sont quant à elles recevables. 3. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-491%3Afr&number_of_ranks=0#page491 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294
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C/3388/2026 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité, ibidem; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 3.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Reste à examiner si elle a rendu vraisemblable qu'elle est solvable. Il ressort des documents produits que la recourante a de nombreuses dettes pour un montant important. Les 19 poursuites pendantes à son encontre totalisent à elles seules plus de 642’076 fr., étant précisé que neuf d'entre elles sont au stade de la commination de faillite, ce qui constitue un indice d'insolvabilité. Les affirmations de la recourante selon lesquelles elle serait en mesure de s’acquitter de ses dettes d’ici fin septembre 2026 ne sont étayées par aucune pièce probante. Il n’est pas vraisemblable qu’elle pourra retirer à court terme des fonds suffisants par le biais de la vente de son parc de véhicules d’occasion, ni que la créance de 150'000 fr. qu’elle allègue détenir contre un tiers, dont elle ne précise pas l’identité, lui sera remboursée dans un proche avenir. Les allégations de la recourante selon lesquelles des accords auraient été conclu avec ses créancières E______ SA et F______ AG ne sont quant à elles pas rendues vraisemblables, puisqu’aucun document n’a été produit à ce sujet. Les documents comptables fournis par la recourante n’ont aucune force probante, car ils ne sont étayés par aucune pièce justificative et ne sont, de l’aveu même de cette dernière, ni fiables, ni à jour. Le fait que l’épouse de l’associé de la recourante touchera prochainement une rente AI n’est quant à lui pas pertinent pour l’issue du litige. Il en va de même du fait que B______ ait « accepté sa mise en faillite personnelle ». A cela s’ajoute que l’on peut retenir, au vu des pièces produites, que l’activité de la recourante n’a vraisemblablement jamais été concrètement viable, puisque les premières poursuites engagées à son encontre l’ont été en mars 2025, soit quelques mois seulement après son inscription au Registre du commerce.
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C/3388/2026 En deux ans d’activité, la recourante a accumulé un montant de dettes particulièrement élevé et rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Elle n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., et couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. * * * * *
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C/3388/2026
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2026 par A______ SNC contre le jugement JTPI/8374/2026 rendu le 26 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3388/2026. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SNC prenant effet le 11 août 2026 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SNC et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).