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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.09.2017 C/3183/2017

September 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,217 words·~6 min·2

Summary

CAS CLAIR ; DÉCISION SUR FRAIS | CPC.257;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.10.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3183/2017 ACJC/1222/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2017, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/3183/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8946/2017 du 4 juillet 2017, reçu par A______ le 7 juillet 2017, le Tribunal de première instance, a pris acte du retrait par A______ de son action en paiement contre B______, mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie, et rayé la cause du rôle. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 juillet 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau, "prenne acte de l'acquiescement" de B______, mette les frais judiciaires en 500 fr. à sa charge et le condamne à les lui payer. Elle fait valoir que sa partie adverse a approuvé sa proposition transactionnelle de remboursement et s'est engagée à assumer les frais judiciaires; elle avait par conséquent acquiescé à sa demande. b. B______ n'a pas répondu au recours et les parties ont été informées le 25 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 13 février 2017, A______, agissant par la voie de la protection pour cas clairs de l'art. 257 CPC, a assigné B______ en paiement de 7'983 fr. 25 plus intérêts au titre de solde de sa carte de crédit, concluant en outre au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. b. Lors de l'audience du 4 mai 2017, B______ a indiqué qu'il avait fait un paiement de 500 fr. le 25 avril 2017. Il avait des doutes sur la manière dont sa partie adverse comptabilisait les paiements. Il était prêt à payer ce qu'il devait à condition de recevoir un décompte détaillé. Les parties ont indiqué qu'elles allaient essayer de trouver une solution transactionnelle pour le paiement de la dette. A l'issue de l'audience, le Tribunal leur a imparti un délai pour lui indiquer le résultat de leurs négociations, étant précisé qu'à défaut de nouvelles des parties dans ce délai, la cause serait gardée à juger. c. Le 21 juin 2017, A______ a indiqué au Tribunal que sa proposition avait été acceptée par B______. Elle priait le Tribunal de rayer la cause du rôle, B______, "par sa souscription", ayant intégralement reconnu sa demande.

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C/3183/2017 Selon l'accord signé par B______, produit en annexe de ce courrier, celui-ci reconnaissait devoir à A______ le montant de 9'248 fr. 25 soit 7'983 fr. 25 selon le dernier relevé du 6 mai 2016, sous imputation de 500 fr. reçus le 25 avril 2017, plus intérêts à 15% dès le 20 mai 2016 en 1'109 fr. 40, 115 fr. 60 de frais de poursuite, 500 fr. de frais de justice (sous réserve de jugement) et 40 fr. de "frais de rappel et/ou gestion du dossier". Ce montant était payable par mensualités de 900 fr. L'offre était soumise à la condition que l'opposition à la poursuite soit retirée par B______ et qu'il prenne en charge les frais de justice. Le 13 juin 2017, B______ a apposé sa signature sur ce document, indiquant que le premier versement serait fait le 27 juillet 2017. EN DROIT 1. La décision sur les frais judiciaires et les dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 95 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le Tribunal raye la cause du rôle (al. 3). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement. Aux termes de l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent supportent les frais conformément à leur transaction. 2.2 En l'espèce, les parties ont conclu un accord transactionnel en date du 10 mai 2017. Il ressort de cet accord que les frais judiciaires relatifs à la procédure, en 500 fr., sont inclus dans le montant que l'intimé s'est engagé à payer à la recourante par mensualités de 900 fr.

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C/3183/2017 Il n'y avait par conséquent pas lieu de le condamner, en sus, à lui rembourser 500 fr. supplémentaires au titre des frais judiciaires de la procédure, car l'intimé aurait dans ce cas payé deux fois lesdits frais. L'accord conclu impliquait ainsi que les frais judiciaires soient laissés à charge de la recourante par le Tribunal. Le Tribunal a par conséquent réparti les frais conformément à l'accord conclu par les parties, en application de l'art. 109 al. 1 CPC. La recourante n'a pour le surplus aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC à faire trancher par la Cour la question de savoir si elle a retiré sa demande ou si sa partie adverse y a acquiescé. Le recours sera par conséquent rejeté dans son intégralité. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/3183/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8946/2017 rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3183/2017-1 SCC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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