Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.11.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29669/2019 ACJC/1596/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VS], recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2020, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/29669/2019 Vu le jugement JTPI/12829/2020 rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29669/2019-2 SML; Vu le recours déposé au greffe universel le 6 novembre 2020 par A______; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, la partie recourante a été avisée le 16 octobre 2020 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai de garde postal a expiré le 23 octobre 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience, à laquelle la partie recourante a participé, a eu lieu devant le Tribunal de première instance le 3 juin 2020; Que la prolongation du délai de garde postal sur ordre du destinataire ne modifie pas ce qui précède (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2.2 et 3.2); Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le 23 octobre 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 2 novembre 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/29669/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/12829/2020 rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29669/2019-2 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.